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29/04/2024 | FRANCE | N°23/04456

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 29 avril 2024, 23/04456


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Avril 2024
58G

RG n° N° RG 23/04456

Minute n°






AFFAIRE :

[Z] [O]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD




Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du d

élibéré et de la mise à disposition

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Avril 2024
58G

RG n° N° RG 23/04456

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [O]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 26 Février 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 janvier 2020, Madame [Z] [O], qui circulait dans la rue a été victime d’une chute.
Suite à cet accident, Madame [O], alors âgé de 76 ans, a été admise dans un service d’urgence. Elle présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial, une fracture de l’humérus gauche et un hématome au niveau de la hanche gauche.
Elle a été autorisée à rentrer à son domicile, mais dans le cadre du suivi de soins elle a été hospitalisée du 2 au 5 mai 2020 pour une pose de prothèse d’épaule inversée.

Madame [O], a effectué une déclaration auprés de son assureur, au titre de son contrat “accident de la vie”.

Le droit à indemnisation de Madame [O] sur le fondement de son contrat d’assurance “accident de la vie” n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale amiable a été organisée par l’assureur de Madame [O]. L’expert désigné, le docteur [E], a organisé une réunion d’expertise en date du 17 aout 2021, lors de laquelle Madame [O] était assistée par le docteur [U].
Il a été a rendu un rapport en date du16 novembre 2021 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 8 %.

Une offre d’indemnisation a été présentée le 15 décembre 2022. Celle ci n’a pas retenu l’agrément de Madame [O], et de nombreux échanges entre les parties ont eu lieu, sans qu’il soit possible de parvenir à un accord sur le montant de l’indemnisation
Il n’a pas été donné suite à une demande de provision.

Par actes d’huissier des 24 mai 2023, Madame [O] a fait assigner la SA ALLIANZ devant le tribunal judicaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 28 janvier 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 29 avril, par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 Madame [O] demande au tribunal, aux visas de l’article 1231-1 du code civil, du contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès d’ALLIANZ le 11 septembre 09.2018 et du rapport d’expertise des docteurs [E] et [J], de :
- Juger que Madame [Z] [O] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 28 janvier 2020 ;
- La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
- Condamner ALLIANZ IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [Z] [O] ;
- Débouter ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [O] les indemnités suivantes :

●29.446,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 1.946,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
- 10.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
● 4.893,00 € au titre de l’article 700 du CPC
●les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à ALLIANZ, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du CPC.

En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SA ALLIANZ demande au tribunal, aux visas de la police Allianz garantie accidents de la vie et du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire des Docteurs [J] et [E] du 17 août 2021 /
- DIRE ET JUGER que l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] [O] ne saurait excéder la somme globale de 16.502,50 € ci-après détaillée :
• DFT : 1.402,50 €
• Souffrances endurées : 5.600 €
• DFP : 8.000 €
• Préjudice esthétique : 1.500 €
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de Madame [O]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [O], suite à une chute survenue le 28 janvier 2020 en application du contrat “ garantie des accidents de la vie” souscrit auprès de la la SA ALLIANZ n’est pas contesté.

Ce contrat couvre les risques :
- pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
- DFT ;
- DFP (à partir de 5%)

- assistance permanente par tierce personne ;
- frais de logement ou véhicule adaptés ;
- souffrances endurées ;
- préjudice esthétique permanent ;
- préjudice d’agrément ;

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [O]

A la suite de l’accident du 28 janvier 2020, Madame [O] a présenté un enraidissement de l’épaule gauche et des douleurs lors des mouvements d’élévation des bras au niveau du plan des épaules et en force.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8 %.

Il convient de liquider les préjudices de Madame [O] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [E] et du docteur [J] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

Madame [O] demande indemnisation au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Madame [O] demande la somme globale de 1946€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 16 octobre 2020 par l’expert, sur la base de 35€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La SA ALLIANZ propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1402,50 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [O] a connu 5 périodes de déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice deLa SA ALLIANZ s’établit comme suit :

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
CL 3
28/01/2020
01/02/2020
5
50%
27
67,5
TOTALE
02/02/2020
05/02/2020
4
100%
27
108
CL3
06/02/2020
11/03/2020
35
50%
27
472,5
CL2
12/03/2020
18/05/2020
68
25%
27
459
CL1
19/05/2020
16/10/2020
151
10%
27
407,7

1447,20€

soit au total la somme de 1 447,20 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Madame [O] sollicite la somme de 10000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7.

La SA ALLIANZ propose de limiter l’indemnité à la somme de 5600 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu des lésions, de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation et des trés nombreuses séances de rééducation fonctionnelles réalisées, de l’immobilisation et du vécu psychologique.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (près de 9 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 500 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Madame [O] sollicite le paiement de la somme de 10000 € au titre de ce poste de préjudice, pour un taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 8% par l’expert.

La SA ALLIANZ propose la somme de 8000€ sur la base d’une valeur du point estimée à 1000€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 8% par l’expert

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [O] au taux de 8 % pour un enraidissement de l’épaule gauche chez une droitière.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 77 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1130€, pour allouer à Madame [O] la somme de (1130 € x 8%) = 9 040 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Madame [O] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 500 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’elle conserve une cicatrice opératoire et au vu de l’aspect amyotrophique du deltoïde de l’épaule, soit la diminution du volume du muscle de l’épaule gauche.

La SA ALLIANZ estime que le préjudice est trés léger, et propose la somme de 1 500 €.

L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu de la présence d’une cicatrice opératoire, et de l’aspect amyotrophique du deltoïde de l’épaule gauche.

Au vu de la localisation de la cicatrice, et tenant compte de l’aspect inesthétique du déséquilibre entre les deux épaules, dû à la fonte du muscle de l’une d’entre elles, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [O], âgé d’un peu plus de 77 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Madame [O] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’elle pratiquait le yoga et le Pilate, mais qu’elle a dû diminuer ses activités en raison de la gêne douloureuse qu’elle ressent au niveau du bras gauche.

La SA ALLIANZ estime qu’il n’est pas apporté la preuve d’une pratique antérieure du Pilate et du yoga mais remarque toutefois qu’elle avait proposé, sous réserve de la fourniture des éléments de preuve nécessaires, la somme de 3000€.
Il est versé au dossier d’une part une attestation de l’Amicale laïque de [Localité 3], certifiant que Madame [O] est inscrite aux cours de yoga depuis 2018 et d’autre part une attestation du professeur de yoga constatant la gène de Madame [O] dans la pratique de l’activité. La pratique antérieure de cette activité est donc établie.

L’expert a conclu à l’absence d’impossibilité de poursuivre la pratique de ces activités mais à une gêne au niveau de l’épaule gauche.

Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure à titre de loisirs du Pilate et du yoga a été limitée par l’accident survenu et que Madame [O] est fondée à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [O] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 447,20 €
1 447,20 €
- SE souffrances endurées
7 500,00 €
7 500,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
9 040,00 €
9 040,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
22 987,20 €
22 987,20 €

Sur les autres demandes

Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code.

Sur l’exécution provisoire,
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi la SA ALLIANZ succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, étant précisé que l’avocat en la cause en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2 000 € sur ce fondement.

Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de réglement spontanné des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande qui s’inscrit dans l’hypothèse où la SA ALLIANZ ne réglerait pas spontannément les sommes dues et où Madame [O] serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable, et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés.

Cette demande sera donc écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [O] consécutif à la chute de celle ci survenue le 28 janvier 2020, en application du contrat ALLIANZ VIE ACCIDENT DE LA VIE, n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Madame [O] à la somme de 22987,20€, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 447,20 €
1 447,20 €
- SE souffrances endurées
7 500,00 €
7 500,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
9 040,00 €
9 040,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
22 987,20 €
22 987,20 €

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [O] la somme de 22987,20€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 28 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat,en application de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu décider qu’à défaut de règlement spontanné des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiare d’un huissier de justice, ni de mettre à la charge du débiteur le montant des sommes retenues par l’huissier de justice ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04456
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.04456 ?
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