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29/04/2024 | FRANCE | N°22/08173

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 29 avril 2024, 22/08173


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 22/08173

Minute n°






AFFAIRE :

[I] [S]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT, CPAM de [Localité 6], Mutuelle MUTUELLE OCIANE




Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Aurélie BALESTRO
la SELAS ELIGE BORDEAUX




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 22/08173

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [S]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT, CPAM de [Localité 6], Mutuelle MUTUELLE OCIANE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Aurélie BALESTRO
la SELAS ELIGE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Février 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A.M.C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]

défaillante

MUTUELLE OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 septembre 2018 , Monsieur [I] [S], assuré auprés de l’Assurance Mutuelle
des Motards, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Madame [M], assuré auprès de la MATMUT .

Suite à cet accident, Monsieur [S] , alors âgé de 22 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial et le rapport de l’expert :
- des dermabrasions et plaies des 2 membres inférieurs
- Un traumatisme du genou droit avec hématome volumineux situé en face antéro médiale - Un traumatisme du genou gauche avec corps étranger sous cutané - Un traumatisme de la cheville et du pieds avec rupture complète du faisceau talo-fibulaire antérieur du ligament latéral de cette cheville, fracture du rostre calcanéen et des 3 phalanges du 5ème rayon de ce pied.
Une hospitalisation et des examens complémentaires ont été nécessaires, lesquels ont révélé des lésions thoraciques, ainsi que des lésions à la cheville droite.
Ces lésions ont nécessité une immobilisation, une surveillance, une rééducation et un suivi psychologique.

Monsieur [S] a déposé plainte le 17 novembre 2018.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprés de l’Assurance Mutuelle des Motards assurant le véhicule conduit par Monsieur [S]. Celle ci a cependant refusé sa garantie, estimant que Monsieur [S] avait commis une faute en franchissant une ligne continue et ne pouvait donc bénéficier d’aucune indemnisation.

L’enquête a révélé que Madame [M] avait manqué à une obligation de prudence ou de sécurité en chevauchant une ligne blanche continue. Madame [M] a été seule poursuivie et condamnée dans le cadre d’une mesure de composition pénale. Un droit à indemnisation intégral a finalement été reconnu par l’Assurance Mutuelle des Motards.

Par ordonnance du 16 novembre 2020 le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [S], confiée au docteur [F], mais l’a débouté de sa demande du provision.

L’expertise judiciaire est intervenue le 11 juin 2021. Monsieur [S] était assisté par le Docteur [C].
Le 26 août 2021 le docteur [F] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 26 septembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.

Aucune offre n’est intervenue malgré les demandes présentées.

Par actes d’huissier du 20 octobre 2022, Monsieur [S] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la MATMUT, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6], et la MUTUELLE OCIANE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 13 septembre 2018.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [S] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
- JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [I] [S] en son action formée à l'encontre de la MATMUT, assureur de Madame [W] [M], et ses organismes de sécurité sociale,
- JUGER que [I] [S] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
- JUGER par conséquent son droit à indemnisation intégral,
En conséquence,
- LIQUIDER le préjudice subi suite à l’accident dont il a été victime, hors créance des tiers payeurs, à la somme de 89.824,37 €, se décomposant de la façon suivante :
➢ DSA : 131,37 €
➢ FD : 3.889,21 € (frais de déplacement, frais de médecin conseil et frais vestimentaires)
➢ ATP : 630 €
➢ PGPA : 5.512,55 €
➢ IP: 44.079,04 €
➢ DFT : 1.582,20 €
➢ PET : 3.000 €
➢ DFP : 10.000 €
➢ SE: 8000 €
➢ Préjudice d’agrément : 10.000 €
➢ Préjudice esthétique définitif : 3.000 €
- CONDAMNER la MATMUT au paiement des dites sommes,
- JUGER que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 7.235,19 € (4.507,92 € correspondant aux DSA et 2.727,27 € correspondant aux indemnités journalières).
- JUGER que la créance de d’OCIANE s’élève à la somme de 2.637,05 €.
- JUGER, conformément aux dispositions des articles L 211- 9 et L 211 -13 du code des assurances, que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur l’assiette de l’indemnisation fixée par la juridiction, à compter du 8 mai 2019 (huit mois après l’accident) et jusqu’au jour du jugement définitif,
- RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [I] [S] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise (900 €).

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la MATMUT demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions du Code des assurances, de :
- DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande tendant à voir Madame [M] entièrement responsable de l’accident en date du 13 septembre 2018.
- JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [S] doit être réduit.

A titre subsidiaire,
- Juger que sous réserve d’une réduction du droit à indemnisation, les postes de préjudices sollicités par Monsieur [S] ne peuvent excéder les sommes suivantes :
➢ DSA : la somme de 106,42 €
➢ FD : (frais de déplacement, frais de médecin conseil, frais vestimentaire, ATP) La MATMUT entend proposer la somme de 2.799,64 €
➢ PGPA débouter Monsieur [S], faute de justification de sa situation.
➢ IP: 5 000 €
➢ DFT : 1 245 €
➢ PET : 700 €
➢ DFP : 7 500 €
➢ SE : 5 000 €
➢ Préjudice d’agrément : 500 € sur justificatifs
➢ Préjudice esthétique définitif 1.600 €
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [S] à régler à la MATMUT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers des dépens.

La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6], et la MUTUELLE OCIANE, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [S] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 13 septembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Madame [M], assuré auprès de la la MATMUT n’est plus contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [S]

A la suite de l’accident du 13 septembre 2018, Monsieur [S] a subi des lésions qui ont nécessité plusieurs consultations en urgences et auprés de spécialistes, une immobilisation puis l’utilisation de cannes anglaises, des soins infirmiers à domicile, des séances de kinésitérapie, des traitements médicaux et antalgiques, et il conserve des séquelles au niveau des membres inférieurs.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.

Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [S] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [F] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [S]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Monsieur [S] fait état de dépenses demeurées à sa charge pour un montant de 106,42 euros au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6], le 2 novembre 2021, ainsi qu’une facture du CHU en date du 13 mars 2019 pour un montant de 24,95€ soit un total de 131,37€.

La SA La MATMUT entend limiter l’indemnisation à la somme de 106,42€.

Il n’est versé au dossier aucun élément relatif à la nature de la prestation payée au CHU ni même au titre de son éventuel défaut de prise en charge, le détail de la créance définitive de la mutuelle OCIANE n’étant pas versé au dossier.
Il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 106,42 €.

Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6], le 2 novembre 2021, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appreillage et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [S], consécutifs à l’accident du 13 septembre 2018 , s’élèvent à la somme totale de 4 507,92 €.

Suivant courrier de réclamation de la MUTUELLE OCIANE, le 27 septembre 2021, les frais engagés au bénéfice de Monsieur [S], consécutifs à l’accident du 13 septembre 2018, s’élèvent à la somme totale de 2 637,05 €.

Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de 7 144,97 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (106,42€+7144,97€)= 7 251,39 euros.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les frais de déplacement

Il est sollicité par Monsieur [S] de se voir attribuer la somme de 666,42€ au titre de ce poste de préjudice. Est invoqué notamment la nécessité de se rendre aux rendez vous médicaux, d’expertise, d’échographie et de kinésithérapie.

En défense, la SA La MATMUT propose la somme de 201,64 €.

Monsieur [S] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 1008,20 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 666,42€ correspondant au barème kilométrique applicable sur l’année 2022, soit 1008,2km x 0,661.

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est demandé une indemnisation à hauteur de 2583€ au titre des honoraires du médecin conseil pour l’assistance aux expertises.

La SA La MATMUT propose de limiter l’indemnisation au montant de 2208€, soit l’exclusion de la somme de 375 € au titre d’un rendez-vous préalable à l’expertise.

Les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 2 583 €.

* Sur les frais vestimentaires

Il est demandé l’indemnisation d’un pantalon, d’un sac à dos, d’un casque, d’une dorsale et de gants détruits dans l’accident pour un montant de 639,79 €.
La MATMUT sollicite le rejet de la demande et indique qu’une indemnisation au titre du préjudice vestimentaire est déjà intervenue.
Il ne saurait être contesté que la tenue complète de motard de Monsieur [S] a été endommagée lors de la chute.
La MATMUT ne justifie pas avoir déjà indemnisé Monsieur [S] au titre du sac à dos et du pantalon.
Au vu des factures produites, il sera alloué la somme de 125,93 €.

Au titre des frais divers hors aide d’une tierce personne, il sera alloué la somme de
(2 583 + 666,42 + 125,93) = 3 375,35 €.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 630 € pour 30 jours sur la base d’un taux horaire de 21€.
La MATMUT ne conteste pas le décompte des jours et propose un taux horaire de 13 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [S] a présenté une perte d’autonomie nécessitant 1 heure d’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 30 jours entre le 16 septembre 2018 et le 15 octobre 2018.

Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (18x30)=540€.

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 540€.

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.

Monsieur [S] sollicite la somme de 5012,55 € au titre de la perte de gains professionnels actuels estimant percevoir un revenu annuel net imposable de 14074€.

La MATMUT sollicite le rejet de cette demande relevant que Monsieur [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle au jour de l’accident

Selon le rapport d’expertise, l’arrêt de travail imputable à l’accident court du 14 septembre 2018 jusqu’au 24 mars 2019.

Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [S] était employé en tant qu’intérimaire et que le dernier contrat effectué a pris fin le 31 août 2018, soit quelques jours avant l’accident. L’expert relève ensuite qu’il a repris le travail au mois de mai 2019.
Monsieur [S] justifie ainsi d’une situation active de recherche d’emploi.
Il justifie également de revenus salariaux pour l’année 2017 pour un montant annuel de 14074€.

La CPAM de [Localité 6] a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] pour un coût de 2727,27€ sur 189 jours.

Les pertes de gains professionnels actuels seront donc ainsi évalués :

REV REF 2017
REV MENSUEL
REV JOURN
DEBUT AT
FIN AT
JOURS
IND JOURN
PERTE
14074,00
1172,83
39,09
14/09/2018
24/03/2019
192
2727,27
4778,86

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 4 778,86€ pour Monsieur [S] et évalué à hauteur de 2727,27€ pour la CPAM de [Localité 6], selon ses débours définitifs en date du 2 janvier 2021.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Monsieur [S] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 44079,04€ eu égard à son age, en réparation de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe et la fatigabilité accrue, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail.
Au jour de l’accident, Monsieur [S] venait d’achever une mission d’aide électricien.

Il fait valoir que les conditions de travail de son emploi le contraignent notamment à des mouvements divers sollicitant les membres inférieurs, et qu’il subit une fatigabilité et une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.

Il estime que le retentissement professionnel est important, que ses performances en sont diminuées, et qu’il en sera victime tout au long de sa vie professionnelle.

La MATMUT rappelle que le rapport d’expertise ne relève qu’une gène légère et propose une indemnité à hauteur de 5 000 €.

En l’espèce, l’expert a relevé que Monsieur [S] conserve comme séquelles une petite limitation fonctionnelle de flexion extension de cheville droite, une minime diminution de flexion du 5eme orteil droit, quelques douleurs des genoux en position “à genoux”. Le DFP est fixé à 5%.
Il ressort des termes du rapport l’existence d’une gêne imputable à l’accident, constituant une restriction des capacités physiques de Monsieur [S], facteur d’une pénibilité accrue dans ses fonctions et donc d’une diminution de ses performances, ceci pouvant donc porter atteinte à ses activités professionnelles.
En effet, cet état qui affecte l’exercice des travaux du bâtiment nécessitant une parfaite agilité, fragilise la permanence d’un emploi ainsi que la concrétisation éventuelle d’un nouvel emploi.

Monsieur [S] sollicite pour le calcul de l’indemnité l’application d’une méhode de calcul tenant compte du niveau de son salaire, de l’importance de son handicap quantifié par l’expert, et de la durée de la carrière restante nécessitant de recourir à la capitalisation jusqu’à l’age de la retraite.

Toutefois, l’indemnisation de l’incidence professionnelle est subordonnée à la démonstation des effets de l’accident particulièrement sur la vie professionnelle de la victime, et doit être détachée du salaire et du taux de déficit fonctionnel permanent. Elle est indemnisée en fonction de l’atteinte séquellaire et de l’age de la victime, selon le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, à la mesure du préjudice subi.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [S] (agé d’un peu plus de 23 ans au jour de la consolidation), de la nature de son emploi, du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 25000€.

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [S]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Monsieur [S] demande la somme globale de 1582,20 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 26 septembre 2019 par l’expert, sur la base de 27€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La MATMUT propose sur l’ensemble de cette période une indemnisation de 720€ en réparation de ce préjudice.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [S] a connu quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [S] s’établit comme suit :

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
13/09/2018
15/09/2018
3
100%
27
81
16/09/2018
15/10/2018
30
60%
27
486
16/10/2018
30/10/2018
15
30%
27
121,5
31/10/2018
26/09/2019
331
10%
27
893,7

1582,20

soit au total la somme de 1582,20 €.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Monsieur [S] sollicite la somme de 8 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7.

La MATMUT propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 000 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu du traumatisme initial, de l’immmobilisation du pied et de la cheville droite, des déplacements avec un fauteil roulant puis des cannes anglaises, de l’obligation de subir 40 séances de kinésithérapie et de la déstabilistation psychologique.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus d’un ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7000 euros.

3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Monsieur [S] sollicite la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MATMUT offre 700 €.

En l’espèce, l’expert a fixé ce chef compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant, puis de deux cannes anglaises, puis d’une botte de marche et des hématomes et dermabrasions.

Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu et affectent son image. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 000 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 5% par l’expert.
La MATMUT propose la somme de 7 500 € avec une valeur du point de 1 500 €.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [S] au taux de 5% pour une limitation fonctionnelle de flexion extension de cheville droite, une minime diminution de flexion du 5eme orteil droit, des douleurs des genoux en position “à genoux” et des manifestations anxieuses séquellaires.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 23 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1960 €, pour allouer à Monsieur [S] la somme de (1 960 € x 5 %) = 9 800 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Monsieur [S] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il conserve des cicatrices aux deux genoux.

La MATMUT offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 600 €.

L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu des lésions cicatricielles.

Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice esthétique permanent de Monsieur [S] , âgé d’un peu plus de 23 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 10000€ en réparation de la gêne ressentie ans les activités sportives qu’il pratiquait.
La MATMUT conclut au rejet de la demande en l’absence de quelconque preuve de la pratique des activités alléguées.

L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique du football, du tennis et du badminton, mais à une gêne. Sur déclaration de Monsieur [S], il note également la reprise du football, montrant que cette activité était pratiquée auparavant.

Il y a lieu de considérer que la pratique du football peut être affectée par l’accident survenu et que Monsieur [S] est fondé à demander réparation à ce titre.

Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [S] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 500 € , eu égard à son âge au jour de la consolidation.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
7 251,39 €
106,42 €
4 507,92 €
2 637,05 €
-FD frais divers hors ATP
3 375,35 €
3 375,35 €

- ATP assistance tierce personne
540,00 €
540,00 €

-PGPA perte de gains actuels
7 506,13 €
4 778,86 €
2 727,27 €

permanents

- IP incidence professionnelle
25 000,00 €
25 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 582,20 €
1 582,20 €

- SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
2 500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €
9 800,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
500,00 €
500,00 €

- TOTAL
67 055,07 €
57 182,83 €
7 235,19 €
2 637,05 €

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 4 507,92 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] et à hauteur de 2 637,05 € par la MUTUELLE OCIANE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] à hauteur de 2 727,27 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Monsieur [S] recevra la somme de 57 182,83 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 13 septembre 2018, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Monsieur [S] soutient qu’aucune offre ne lui a été adressée par la MATMUT dans les délais impartis et que l’offre présentée tardivement était incomplète. Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité de l’indemnisation allouée, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 8 mai 2019 et jusqu’au jour du jugement définitif.

La MATMUT soutient qu’il ne pouvait être question d’indemniser Monsieur [S], celui ci ayant commis une faute de conduite. Toutefois, aucune infraction pénale n’a été retenue à l’encontre de celui-ci, Madame [M] ayant seule été condamnée et la peine ayant été exécutée le 28 août 2019, et il ne pouvait donc subsister aucun doute quant au droit à indemnisation de Monsieur [S].

En l’espèce, l’accident s’est produit le 13 septembre 2018 et la consolidation de Monsieur [S] a été fixée au 26 septembre 2019 par l’expert qui a adressé son rapport à la MATMUT le 26 août 2021.
Il en résulte que la MATMUT devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle le 13 mai 2019 au plus tard et une offre définitive le 26 janvier 2022 au plus tard.

La MATMUT n’a fait aucune offre provisionnelle contrairement à l’obligation qui lui incombait, et a fait une offre d’indemnisation définitive le 15 décembre 2022.

L’offre de la MATMUT ainsi émise tardivement doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur le préjudices de gains professionnels actuels, poste rejeté alors même que l’expert notait que l’interruption de l’activité professionnelle était imputable à l’accident et qu’aucune demande de renseignement n’avait été réclamée à ce titre, et les frais d’assistance à expertise alors que la présence d’un expert aux cotés de Monsieur [S] était connue de l’assureur. Il convient également de remarquer que tous les postes retenus sont fortement minorés tels le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, et l’incidence professionnelle.
Au total, la somme proposée dans l’offre du 15 décembre 2022 représentait moins de 38% de la somme finalement allouée.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 13 mai 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, la MATMUT sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais de consignation à expertise.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MATMUT à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [S], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 13 septembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Madame [M], assuré auprès de la MATMUT n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [S] à la somme de 67 055,07 €, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
7 251,39 €
106,42 €
4 507,92 €
2 637,05 €
-FD frais divers hors ATP
3 375,35 €
3 375,35 €

- ATP assistance tierce personne
540,00 €
540,00 €

-PGPA perte de gains actuels
7 506,13 €
4 778,86 €
2 727,27 €

permanents

- IP incidence professionnelle
25 000,00 €
25 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 582,20 €
1 582,20 €

- SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
2 500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00 €
9 800,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
500,00 €
500,00 €

- TOTAL
67 055,07 €
57 182,83 €
7 235,19 €
2 637,05 €

CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [S] la somme de 57 182,83 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 13 septembre 2018 ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 13 mai 2019 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif ;

CONDAMNE La MATMUT à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08173
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;22.08173 ?
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