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24/04/2024 | FRANCE | N°23/07566

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 24 avril 2024, 23/07566


INCIDENT
INCOMPETENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

61B

N° de Rôle : N° RG 23/07566 -

N° de Minute :

AFFAIRE :

[X] [J], [TI] [D], [UH] [N], [T] [H], [Z] [T], [AO] [A], [I] [C], [Y] [W], [GH] [GI] épouse [W], [RB] [MV] [S], [PC] [M], [K] [L], [E] [G], [R] [DA] [B], [U] [ZZ] [V], [F] [BJ], [P] [KL], [O] [IP] épouse [L], [MT] [YM] épouse [D]

C/

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23]


Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
Me Julie HACHE
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ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge ...

INCIDENT
INCOMPETENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

61B

N° de Rôle : N° RG 23/07566 -

N° de Minute :

AFFAIRE :

[X] [J], [TI] [D], [UH] [N], [T] [H], [Z] [T], [AO] [A], [I] [C], [Y] [W], [GH] [GI] épouse [W], [RB] [MV] [S], [PC] [M], [K] [L], [E] [G], [R] [DA] [B], [U] [ZZ] [V], [F] [BJ], [P] [KL], [O] [IP] épouse [L], [MT] [YM] épouse [D]

C/

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23]


Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
Me Julie HACHE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

Vu l’audience d’incident en date du 28 février 2024,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 23]

représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 37]
[Adresse 5]
[Adresse 48]
[Localité 23]

Monsieur [TI] [D]
né le [Date naissance 21] 1978 à [Localité 31] USA
[Adresse 41]
[Adresse 41] [Localité 27] - RHODE ISLAND [Localité 27] -
60613 USA

Monsieur [UH] [N]
né le [Date naissance 19] 1991 à [Localité 38]
[Adresse 5]
[Adresse 46]
[Localité 23]

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 17] 5197 à [Localité 56]
[Adresse 5]
[Adresse 47]
[Localité 23]

Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 56]
[Adresse 20]
[Localité 18]

Madame [AO] [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Adresse 44]
[Localité 23]

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 30]
[Adresse 5]
[Adresse 42]
[Localité 23]

Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 36]
[Adresse 5]
[Adresse 52]
[Localité 23]

Madame [GH] [GI] épouse [W]
née le [Date naissance 22] 1983 à [Localité 34]
[Adresse 5]
[Adresse 52]
[Localité 23]

Monsieur [RB] [MV] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 54] (MAROC)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 23]

Monsieur [PC] [M]
né le [Date naissance 16] 1992 à [Localité 40]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 23]

Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 51]
[Localité 23]

Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 55]
[Adresse 5]
[Adresse 49]
[Localité 23]

Madame [R] [DA] [B]
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 35]
[Adresse 5]
[Adresse 53]
[Localité 23]

Madame [U] [ZZ] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Adresse 50]
[Localité 23]

Madame [F] [BJ]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Adresse 45]
[Localité 23]

Madame [P] [KL]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 23]

Madame [O] [IP] épouse [L]
née le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 39]
[Adresse 5]
[Adresse 51]
[Localité 23]

Madame [MT] [YM] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 57] (USA)
[Adresse 41]
[Adresse 41] [Localité 27] - RHODE ISLAND [Localité 27] -
60613 USA

tous représentés par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2023, les personnes suivantes :
Monsieur [X] [J]
Monsieur [TI] [D],
Monsieur [UH] [N]
Madame [Z] [T]
Monsieur [H] [T]
Monsieur [AO] [A]
Monsieur [I] [C]
Monsieur [Y] [W]
Monsieur [RB] [MV] [S]
Monsieur [PC] [M]
Monsieur [K] [L]
Monsieur [E] [G]
Madame [R] [DA] [B]
Madame [U] [ZZ] [V]
Mme [GH] [GI] épouse [W]
Madame [F] [BJ]
Madame [P] [KL]
Madame [O] [IP] ÉPOUSE [L]
Madame [MT] [YM] ÉPOUSE [D]
ont fait assigner devant le présent tribunal le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Ils exposaient dans leur assignation être chacun propriétaire d'un bateau stationné dans le bassin à flot numéro 1 géré par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] mais avoir été confronté à des problèmes d'éclairage des quais, d'entretien de la chaussée, d'accès aux équipements communs ainsi que d'évacuation des eaux usées. Ils sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du Code civil la condamnation du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] à leur payer à chacun une somme de 25 000 € au titre du préjudice généré aux usagers ainsi que la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les dégradations des eaux et infrastructures du bassin à flot numéro 1, la condamnation du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] à leur verser au titre de sa responsabilité délictuelle la valeur de leur péniche ainsi que les échéances d'emprunts inhérents à l'achat de leur péniche et les loyers à compter de leur réinstallation, outre les sommes cumulées de 10 000 et 15 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Bordeaux.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 28 février 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

RETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 février 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 81, 74, 75, 122 et 780 du code de procédure civile,
- SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal administratif de Bordeaux et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
- CONDAMNER les demandeurs au paiement solidaire d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, les requérants demandent au juge de la mise en état de :
Vu les arrêts du Tribunal des conflits en date des 17 novembre 2014 et 11 décembre 2017,
Vu les 2 arrêts du Tribunal des confl its en 3 juillet 2017,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu la qualité d’Etablissement Public Industriel et Commercial du Grand Port Maritime de [Localité 23] ;
- DIRE le Tribunal de céans compétent pour connaître du litige en présence ;
- CONDAMNER le Grand Port Maritime de [Localité 23] à verser au débat les documents qui justifient de la communication aux demandeurs du "Cahier des Charges" et "Conditions Générales applicables au domaine public du Port de [Localité 23]", et ce sous-astreinte 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir;
En toute état de cause, SAISIR le Tribunal des Conflits sur la question de la compétence juridictionnelle, si la nécessité s'en fait sentir;
CONDAMNER le Grand Port Maritime de [Localité 23] à verser, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 3.500 €, à chacun des demandeurs;
CONDAMNER le Grand Port Maritime de [Localité 23] aux entiers dépens de cette instance.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

Par ailleurs au terme des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
“Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] soutient que s'il est un établissement public industriel et commercial, il est avant tout un établissement public d'État ayant pour mission de gérer le domaine public dont il a la charge. Il soutient qu'en application des dispositions de l'article L2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques le juge administratif est compétent pour juger des litiges qui portent sur l'occupation du domaine public en général.
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] soutient que les requérants ne peuvent pas invoquer une simple qualité d'usagers du service public alors qu'ils étaient titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire, autorisation non renouvellée en 2023 car ils n'ont pas accepté le transfert qui leur a été proposé dans un autre bassin. Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] ajoute avoir fait délivrer aux requérants une assignation devant le tribunal administratif pour obtenir leur expulsion, leur péniche étant toujours stationnée dans le bassin à flot numéro 1 sans qu'ils aient accepté les conditions de la nouvelle occupation temporaire qui leur était proposée.
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] soutient que les préjudices dont ils sollicitent la réparation sont bien des préjudices dont ils indiquent avoir souffert en qualité d'occupants du domaine public.
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] soutient que la jurisprudence du tribunal des conflits reconnaît la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les relations entre un établissement public industriel et commercial et ses usagers, mais soutient que les jurisprudences versées par les requérants ne consacrent pas une compétence du juge judiciaire lorsqu’est en jeu l'occupation du domaine public.

De leur côté, les requérants soutiennent que la jurisprudence du tribunal des conflits a entériné la compétence du juge judiciaire pour la relation entre les établissements publics industriels et commerciaux et leurs usagers. Ils ne contestent pas la compétence du juge administratif pour juger de la validité de l'autorisation d'occupation temporaire qui relève bien d'une prérogative de puissance publique mais soutiennent que le présent litige ne porte ni sur le renouvellement, ni sur le montant de cette autorisation mais porte sur les dommages qu'ils ont subis en qualité d'usagers de la partie sur laquelle ils ne bénéficient d'aucune autorisation d'occupation temporaire.

Aux termes des dispositions de l'article L2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
“Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
...”

Les parties versent plusieurs décisions du tribunals des conflits et de juridictions administratives et judiciaires sur lesquelles ils portent des appréciations divergentes.

Il est établi que le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] est un établissement public industriel et commercial, ce qu’il ne conteste d'ailleurs pas.
Il est par ailleurs constant qu'en application des dispositions du texte susvisé, les litiges qui portent sur les autorisations et contrats portant sur l’occupation du domaine public, parmi lesquels figurent les autorisations d'occupation temporaire délivrées à des navires, relèvent de la compétence du tribunal administratif.
À l'inverse, il a été jugé par le tribunal des conflits que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par un usager du service public à l'encontre d'un établissement public , quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, ces litiges étant détachables de l'occupation domaniale.

Les requérants soutiennent que leur action ne porte pas sur le renouvellement où le montant de la redevance relative à leur autorisation d'occupation temporaire. S'il est exact que les demandes figurant dans leur assignation ne portent pas sur l'autorisation elle-même, les dommages-intérêts qu'ils sollicitent se rattachent à un défaut d'entretien du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] qui portent sur des éléments essentiels à leur occupation (accés, état des voies d’accès, éclairage, accés aux équipements communs) non détachables de leur qualité d'occupant du domaine public, et ce même s’ils s’agit d’équipements n’ayant pas une emprise sur la partie précise qu’ils ont été autorisés à occuper. Ils invoquent notamment les réverbères qui ne fonctionnaient plus depuis cinq ans, un accès boueux et envahi de mauvaises herbes et de carcasses de ferraille, l'absence de portail permettant d'empêcher l'accès aux populations occupant des hangars désaffectés à proximité, ainsi qu'un défaut d'accès à leur boîte aux lettres et parfois leur conteneur à poubelles. Ils précisent qu’en raison de sa volonté de rénovation des bassins flot pour permettre un accés payant à des navires de passage de plus grande importance, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] ne leur a pas renouvelé leur autorisation d'occupation temporaire en 2023 dans les mêmes conditions et leur a proposé une autre autorisation d'occupation temporaire dans un autre bassin pour un prix doublé.

En cours de délibéré, les parties ont justifié de ce que le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] a bien introduit une requête devant le tribunal administratif de Bordeaux contre les requérants pour solliciter leur expulsion. Il ressort de cet acte que des propositions de déplacement des péniches des requérants au bassin n°2 leur ont été faites aux fins de rénovation et modernisation du bassin numéro 1 mais qu’aucun accord n'a été trouvé entre eux.

Ainsi, les demandes de dommages-intérêts et d'expertise sur l'état du bassin flot n°1 formées par les requérants ne sont pas détachables du litige les opposant au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] sur l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public écrite dont ils ont bénéficié jusqu'au 31 décembre 2022. Or, il ressort du cahier des charges et des conditions générales applicables au domaine public du port de [Localité 23] versé par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] que l'article 21 prévoit qu'en application des dispositions de l'article L2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les litiges qui pourraient s'élever au titre de l'autorisation entre le grand port maritime et le permissionnaire sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Le présent litige portant sur les conditions d'occupation du domaine public dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire, il convient en application des dispositions de l'article L2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les requérants dans le cadre du présent incident. Il convient en tout état de cause d'observer que le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23] verse en pièce numéro 3 intitulée “Occupation temporaire du domaine géré par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 23]- cahier des charges et conditions générales applicables au domaine publiques du port de [Localité 23]”

Sur les autres dispositions de la décision

L’incidents mettant fin à l'instance, il convient de condamner les requérants aux dépens. En revanche, il n'apparaît pas équitable de mettre à leur charge une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;

Déclare le tribunal judiciaire incompétent, le litige relevant de la juridictions administrative ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande de communication de pièce

Condamne in solidum aux dépens les parties suivantes :
Monsieur [X] [J]
Monsieur [TI] [D],
Monsieur [UH] [N]
Madame [Z] [T]
Monsieur [H] [T]
Monsieur [AO] [A]
Monsieur [I] [C]
Monsieur [Y] [W]
Monsieur [RB] [MV] [S]
Monsieur [PC] [M]
Monsieur [K] [L]
Monsieur [E] [G]
Madame [R] [DA] [B]
Madame [U] [ZZ] [V]
Mme [GH] [GI] épouse [W]
Madame [F] [BJ]
Madame [P] [KL]
Madame [O] [IP] ÉPOUSE [L]
Madame [MT] [YM] ÉPOUSE [D] ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample au contraire ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/07566
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.07566 ?
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