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22/04/2024 | FRANCE | N°23/09638

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 22 avril 2024, 23/09638


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Avril 2024
88H

RG n° N° RG 23/09638

Minute n°





AFFAIRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[X] [U]





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Denis LATREMOUILLE
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président pl

acée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT ...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Avril 2024
88H

RG n° N° RG 23/09638

Minute n°

AFFAIRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[X] [U]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Denis LATREMOUILLE
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [X] [U]
né le 23 Mai 1997 à [Localité 5]
détenu : Maison d’Arrêt e [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1]
MAISON D’ARRET
[Adresse 4]
[Localité 1]

défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2023, le FGAO (le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions représenté par le Directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [X] [U]. Il exposait avoir indemnisé Monsieur [F] [R] à hauteur de 23 706,25 € correspondant à son préjudice corporel suite aux violences commises le 14 avril 2019 par Monsieur [X] [U] à son encontre.

Aux termes de son assignation, le FGAO demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 706-11 du Code de procédure pénale et 1240 et 1231-6 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 23706,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2022, date de la première mise en demeure restée infructueuse, au titre des sommes versées à Monsieur [F] [R] ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.

Monsieur [X] [U] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le Monsieur [X] [U] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire du FGAO contre Monsieur [X] [U]

Aux termes des dispositions de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis er confisqués.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la jridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organisrnes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignernents dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent étre utilisés à d’autres fins que celles prevues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.

Lorsque l'auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans
le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son manclat de recouvrement au profit de la victime”.

Le FGAO justifie de ce que Monsieur [F] [R] a été victime dans la nuit du 13 au 14 avril 2019 de violences commises par Monsieur [X] [U], en état divresse, à son encontre. En effet, par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 juin 2020, Monsieur [X] [U] a été condamné pour ces faits à la peine de six mois d’emprisonnement et a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’infraction commise.

Le FGAO produit aux débats :
- le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 juin 2020 ;
- le rapport d’expertise du Docteur [C] en date du 23 mars 2021 ;
- l’accord transactionnel en date du 10 août 2022 entre Monsieur [F] [R] et la CIVI portant sur l’offre d’indemnisation acceptée de 23 706,25 € et homologué par le Président de la CIVI ;
- le justificatif du paiement de cette somme le 15 mars 2023 ;
- la mise en demeure adressée à Monsieur [X] [U] par lettre télégramme le 04 septembre 2022.

Dans ces conditions, le FGAO est fondé à obtenir, sur le fondement de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, la condamnation de Monsieur [X] [U] à lui rembourser la somme de 23 706,25 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il convient de condamner Monsieur [X] [U] à payer au FGAO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par son représentant légal, la somme de 23 706,25 euros au titre des sommes versées à Monsieur [F] [R] en réparation de son préjudice corporel suite aux violences commises le 14 avril 2019 par Monsieur [X] [U] à son encontre et indemnisées par le FGAO ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par son représentant légal, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signé par Clémence CARON, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/09638
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.09638 ?
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