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22/04/2024 | FRANCE | N°23/09636

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 22 avril 2024, 23/09636


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Avril 2024
64B

RG n° N° RG 23/09636

Minute n°





AFFAIRE :

[D] [Y] épouse [I]
[N] [I]
C/
[X] [L]
[W] [H]





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Pierre LANDETE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier p

résente lors des débats et de la mise à disposition,


DEBATS :

à l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greff...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Avril 2024
64B

RG n° N° RG 23/09636

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [Y] épouse [I]
[N] [I]
C/
[X] [L]
[W] [H]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Pierre LANDETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [D] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]

défaillant

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]

défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes d'huissier délivrés les 8 et 15 novembre 2023, Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H]. Ils exposaient avoir été victimes d’un cambriolage au sein de leur cabane ostréicole à [Localité 8] le 14 novembre 2022 et que par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 14 décembre 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 06 avril 2023, Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] avaient été solidairement condamnés notamment pour les faits dont ils avaient été victimes.

Aux termes de leurs assignations, Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- DECLARER Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] solidiairement responsables des préjudices subis par Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] ;
- CONDAMNER solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [D] [Y] épouse [I] et Monsieur [N] [I] la somme de
9 295,92 euros en réparation de leurs préjudices matériels ;
- CONDAMNER solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] la somme de 4 000 en réparation de leurs préjudices moraux ;
- CONDAMNER solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
- CONDAMNER solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.

Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur le recours en responsabilité de Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] contre Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H]

Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] justifient avoir été victimes le 14 novembre 2022 d’un cambriolage au sein de leur cabane ostréicole à [Localité 8] commis par Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H], à leur encontre. En effet, par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 14 décembre 2022, Monsieur [W] [H] a été condamné notamment pour ces faits à la peine de trois ans d’emprisonnement et par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 06 avril 2023, Monsieur [X] [L] a été condamné notamment pour ces faits dont ils avaient été victimes à la peine de quatre ans d’emprisonnement. Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’infraction commise.

Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] ne se sont pas constitués parties civiles à l’audience.

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] solidairement responsables des conséquences dommageables résultant de l’infraction commise.

II - Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [Y], épouse [I] et de Monsieur [N] [I]

A) Sur les préjudices matériels

Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] produisent aux débats:
- les factures relatives aux réparations de la cabane pour un montant de 596,36 euros ;
- déclarent avoir été victime du vol de la somme de 330 euros en numéraire correspondant à la recette du jour ;
- les frais relatifs au changement du contacteur du véhicule et de ses serrures pour un montant de 500 euros ;
- les justificatifs relatifs à la perte de la somme de 5 000 euros au titre de la perte d’activité en lien avec les faits de vol aggravé commis le 14 novembre 2022.

Cependant, il convient de constater que les sommes de 2 297,40 euros et de 572,16 euros sollicitées au titre des montants associés aux primes d’assurance des véhicules C4 Picasso et Renault 4L versées par Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] ne sont pas directement liées à l’infraction et ne seront par conséquent pas allouées.

Dans ces conditions, Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] sont fondés à obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation solidaire de Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à leur rembourser la somme de 6 426,36 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

B) Sur les préjudices moraux

Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] sollicitent chacun la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Ils expliquent que les infractions dont ils ont été victimes les ont fortement impactés ainsi que leur fille [M] qui n’a pas réussi à dormir pendant une période de deux semaines.

Au regard des éléments développés, il convient de réduire la somme allouée au titre de la réparation du préjudice moral de chacune des victimes à de plus justes proportions, soit à la somme de 1 000 euros chacun.

Par conséquent, Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] sont fondés à obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation solidaire de Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à leur rembourser la somme de 2 000 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de leurs préjudices moraux.

III - Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] seront solidiairement condamnés aux dépens.

D’autre part, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

CONDAMNE solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] la somme de
6 426,36 euros en réparation de leurs préjudices matériels suite au vol aggravé commis le 14 novembre 2022 par Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à leur encontre

CONDAMNE solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux suite au vol aggravé commis le 14 novembre 2022 par Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à leur encontre ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [D] [Y], épouse [I] et Monsieur [N] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidiairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [W] [H] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signé par Clémence CARON, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/09636
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.09636 ?
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