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22/04/2024 | FRANCE | N°22/06886

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 22 avril 2024, 22/06886


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Avril 2024
61B

RG n° N° RG 22/06886

Minute n°





AFFAIRE :

[D] [L]
C/
Association CYCLO CLUB [Localité 5]








Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge uniqu

e.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Avril 2024
61B

RG n° N° RG 22/06886

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [L]
C/
Association CYCLO CLUB [Localité 5]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Clémence CARON, vice-président placée,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Association CYCLO CLUB [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2022, Monsieur [D] [L] a fait assigner devant le présent tribunal l’Association CYCLO CLUB [Localité 5], représentée par son représentant légal. Il exposait avoir été victime d’un accident alors qu’il roulait en peloton en percutant de plein fouet une moto garée à contre-sens, lors de sa participation le 28 juillet 2019 à la course cyclo sport UFOLEP Gironde organisée par le Club Cycliste de [Localité 5].

Suite à l’accident, Monsieur [D] [L] a souffert de blessures et d’un préjudice matériel, son vélo étant lourdement endommagé. Le chiffrage des réparations était arrêté à la somme totale de
12 070,76 euros.

Monsieur [D] [L] déclarait le sinistre à son assureur APAC Assurances qui, par courrier en date du 24 juin 2021, lui indiquait ne pas couvrir les dommages relatifs à son vélo.

Aux termes de son assignation, Monsieur [D] [L] demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- Déclarer l’Association CYCLO CLUB [Localité 5] responsable de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 28 juillet 2019 ;
- Condamner l'Association CYCLO CLUB [Localité 5], représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 12.070,76 € en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner l’Association CYCLO CLUB [Localité 5], représentée par son représentant légal, au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, l’Association CYCLO CLUB [Localité 5] conclut à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire à la limitation de l’indemnisation de Monsieur [D] [L] à hauteur de la somme de 1429,92 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de moyen et que la faute à l’origine de l’accident a été commise par un tiers non bénévole de l’association.

Par conclusions récapitulatives actualisées notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [D] [L] maintient l’ensemble de ses demandes avec la même argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le recours en responsabilité de Monsieur [D] [L] contre l’Association CYCLO CLUB [Localité 5]

Monsieur [D] [L] demande à voir déclarer l’Association CYCLO CLUB [Localité 5] responsable de son préjudice matériel en raison du manquement à son obligation de sécurité. Il fait valoir qu’en tant qu’organisatrice de la course cycliste du 28 juillet 2019, l’Association CYCLO CLUB [Localité 5] n’a pas assuré la sécurité de la course puisqu’une moto a pu se garer à contre-sens, sur le côté gauche de la chaussée et que c’est à cause de cela qu’il est entré en collision avec cet engin non signalé.

En droit, aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Malgré ce qu’invoque Monsieur [D] [L], en application de ce texte, il est de jurisprudence désormais constante que l’association qui organise une compétition a une obligations de moyens et non de résultat en terme de sécurité.

En l’espèce, il convient de constater qu’aucune faute en qualité d’organisatrice de la course cycliste du 28 juillet 2019, n’est rapportée à l’encontre de l’Association CYCLO CLUB [Localité 5]. En effet, cette dernière justifie du fait que les consignes de sécurité ont été données aux signaleurs, aux voitures et aux motards présents à la course. Elle a également déclaré la course auprès des services de la préfecture et s’est chargée de la mise en place des signaleurs, des commissaires et a enregistré les inscriptions des coureurs le jour de la course.

Il ressort de la procédure que le motard à l’origine du dommage subi par Monsieur [D] [L] n’a pas reçu la consigne de se rendre sur les lieux et de se garer à contre-sens. En outre, il convient de constater que si le motard n’a pas encore été identifié, en tout état de cause, il n’a pas la qualité de bénévole de l’association CYCLO CLUB. Dans ces conditions, l’action en responsabilité effectuée par Monsieur [D] [L] afin d’obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil est à diriger à l’encontre dudit motard.

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Monsieur [D] [L] à voir déclarer l’Association CYCLO CLUB [Localité 5] responsable de son préjudice et à la condamner à réparer son préjudice matériel.

II - Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [D] [L] sera condamné aux dépens.

D’autre part, il convient en l’espèce de constater que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, la demande reconventionnelle formée par l’Association CYCLO CLUB [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement contradictoire,

REJETTE la demande en indemnisation de son préjudice matériel formée par Monsieur [D] [L] à l’encontre de l’Association CYCLO CLUB [Localité 5], représentée par son représentant légal ;

REJETTE la demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formée par l’Association CYCLO CLUB [Localité 5], représentée par son représentant légal ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signé par Clémence CARON, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06886
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;22.06886 ?
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