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12/04/2024 | FRANCE | N°24/00147

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 12 avril 2024, 24/00147


Du 12 avril 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX25







S.C.I. LE BREUIL

C/

[T] [F]












- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à
Me Christine GIRERD

Le 12/04/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024


PRÉSIDENT : Madame Catherine BE

RNOUX,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.C.I. LE BREUIL
RCS BORDEAUX N° 498 519 057
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Christine GIRERD, Avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR :

Monsieur [T] [F]
né ...

Du 12 avril 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX25

S.C.I. LE BREUIL

C/

[T] [F]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Christine GIRERD

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. LE BREUIL
RCS BORDEAUX N° 498 519 057
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Christine GIRERD, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [F]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, à effet du 1er juin 2022, la SCI LE BREUIL a donné à bail à Monsieur [T] [F] un logement ainsi qu'un emplacement de stationnement n°19 situé [Adresse 4]).

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la SCI LE BREUIL a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1833,94 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SCI LE BREUIL a assigné Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 février 2024 aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sous seing privé du 25 mai 2022 à la date du 17 octobre 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges,
- condamner Monsieur [T] [F] à payer à la SCI LE BREUIL à titre provisionnel la somme de 4247,22 euros au titre de l'arriéré de loyers charges et indemnités d'occupation, mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts aux dates d'échéance, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil,
- condamner Monsieur [T] [F] à payer à la SCI LE BREUIL à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été perçus si le contrat de bail avait poursuivi ses effets, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, à compter du mois de novembre 2023 et ce jusqu'à ce qu'il ait effectivement quitté les lieux loués,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [F] des lieux loués de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens,
- autoriser la SCI LE BREUIL à expulser Monsieur [T] [F] des lieux loués en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique,
- condamner Monsieur [T] [F] à verser à la SCI LE BREUIL la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2023 ainsi que la dénonciation de l'assignation au préfet de la Gironde sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 16 février 2024, la SCI LE BREUIL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5466,36 euros au 13 février 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [T] [F] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 16 février 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 septembre 2023.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°19 loué par la SCI LE BREUIL à Monsieur [T] [F].

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SCI LE BREUIL a fait signifier à Monsieur [T] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1833,94 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 5 septembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [T] [F] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 5 septembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 18 octobre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 18 octobre 2023.

Dès lors, Monsieur [T] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 18 octobre 2023, ce qui constitue pour la SCI LE BREUIL un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI LE BREUIL produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5466,36 euros à la date du 13 février 2024, déduction faite des frais de relance.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [T] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 5466,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 février 2024 – échéance du mois de février 2024 incluse. Monsieur [T] [F] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (609,57 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [T] [F].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [T] [F] à verser à la SCI LE BREUIL la somme de 500 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 18 octobre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4]) ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (609,57 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à la SCI LE BREUIL la somme de 5466,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 13 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à la SCI LE BREUIL, à compter du 1er mars 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à la SCI LE BREUIL une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00147
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.00147 ?
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