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12/04/2024 | FRANCE | N°24/00144

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 12 avril 2024, 24/00144


Du 12 avril 2024


53D


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 24/00144 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVM







[I] [U],
[D] [P]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE












- Expéditions délivrées à
Me Clémence COLLET

- FE délivrée à
Thierry WICKERS

Le 12/04/2024








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]<

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEURS :

Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Monsieur [D] [P]...

Du 12 avril 2024

53D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00144 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVM

[I] [U],
[D] [P]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

- Expéditions délivrées à
Me Clémence COLLET

- FE délivrée à
Thierry WICKERS

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Clémence COLLET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS BORDEAUX N° 434 651 246
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Thierry WICKERS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :

Autres demandes relatives au prêt en date du 18 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [P] et Madame [I] [U] ont souscrit le 6 août 2017auprès la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, un prêt immobilier d’un montant de 247.428 euros remboursable en 240 mensualités de 1.209, 95 euros au taux de 1, 64% (TEG : 2, 34 %).

Par assignation délivrée le 18 janvier 2024, Monsieur [D] [P] et Madame [I] [U] ont saisi le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de suspension du remboursement de ce prêt durant 12 mois et à reporter d’autant le terme du crédit avec dispense du versement d’intérêts durant ce délai ainsi que la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Ils ne s’opposent pas à la poursuite du paiement de l’assurance du prêt immobilier.

Au soutien de cette demande maintenue à l’audience du 16 février 2024 Monsieur [D] [P] et Madame [I] [U] font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés financières en raison de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise de Madame [U] ; qu’ils ont été contraints de vivre avec le seul salaire de Monsieur [P] outre une pension alimentaire perçue par sa compagne pour des enfants issus d’une précédente union ; qu’ils se sont rapprochés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dès le mois de janvier 2023 afin d’obtenir une suspension de leurs mensualités qui a été refusée; qu’au vu de leur situation ils demandent la suspension de leur crédit immobilier pendant un an afin de laisser le temps à Madame [U] de redresser la situation de sa société et de pouvoir se rémunérer. Ils demandent la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur payer leurs frais irrépétibles, ces derniers ayant été contraints d’engager une procédure pour faire valoir leurs droits.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande de suspension des échéances du prêt formée par les requérants. Elle sollicite reconventionnellement la poursuite du paiement de l’assurance du prêt immobilier et conclut au rejet des demandes de Monsieur [P] et de Madame [U] visant à la voir condamner à leur régler leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.

Elle énonce que son refus de faire droit à leur demande d’activation de l’option “pause mensualité” ne résulte que de la stricte application des dispositions contractuelles liant les parties de sorte qu’il ne lui revient pas de supporter l’action que les demandeurs ont dû engager afin de voir suspendre leurs obligations.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt et qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l’espèce il résulte des éléments versés aux débats que la société de Madame [U], la SARL AUTO DU LAC, a connu des difficultés financières consécutives à la crise sanitaire qui ont donné lieu à une procédure de redressement judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce en date du 9 janvier 2024.

Cette situation a engendré une diminution des revenus du couple qui ne leur permet plus de faire face au paiement des échéances de leur prêt immobilier, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.

Dans ces conditions et en raison de l’absence d’opposition de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, il convient de faire droit à la demande de délais de grâce. L'exigibilité successive du paiement des échéances sera reportée en fin de contrat et les dites échéances ne produiront pas intérêt durant le délai de grâce présentement accordé. Il en sera tiré toutes conséquences quant aux incidents de paiement survenus depuis.

Afin de préserver les droits à garantie de l’emprunteur et du prêteur, il convient de prévoir que la suspension des échéances ne porte que sur la partie en capital et intérêts des mensualités du prêt, mais non sur les cotisations d’assurance.

Enfin, il serait inéquitable de laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles, ces derniers ayant été contraints d’engager la présente procédure aux fins d’obtenir une supension de leurs échéances et ce, alors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE avait en dehors des dispositions contractuelles dont elle se prévaut, la faculté d’accorder amiablement des délais de paiement aux débiteurs dont elle ne conteste pas les difficultés financières.

Par voie de conséquence, cette dernière sera condamnée à leur régler une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

SUSPENDONS pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit le 6 août 2017 auprès la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour un montant de 247.428 euros remboursable en 240 mensualités de 1.209, 95 euros;

DISONS que pendant la période de suspension des obligations des emprunteurs, les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ;

DISONS que les emprunteurs devront toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ce prêt ;

DECIDONS que l'exigibilité successive du paiement des échéances du sera reportée en fin de contrat et que les dites échéances ne produiront point intérêt durant le délai de grâce présentement accordé;

DISONS n’y avoir lieu à inscription au Fichier des Incidents de Crédit des Particuliers et en tant que de besoin ordonnons la main-levée de l’inscription qui aurait pu être faite à la suite d’incidents survenus à compter du dans le cadre du présent prêt ;

CONDAMMONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00144
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde ou proroge des délais

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.00144 ?
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