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12/04/2024 | FRANCE | N°23/02368

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 12 avril 2024, 23/02368


Du 12 avril 2024



50D



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 23/02368 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT4S








[X], [H] [B]

C/

S.A.R.L. AK AUTOMOBILE, E.U.R.L. CTATT








- Expéditions délivrées à
Me Julie JULES

- FE délivrée à


Le 12/04/2024








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

EXPERTISE


PRÉSIDENT : Madame

Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEUR :

Monsieur [X], [H] [B]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAU...

Du 12 avril 2024

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02368 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT4S

[X], [H] [B]

C/

S.A.R.L. AK AUTOMOBILE, E.U.R.L. CTATT

- Expéditions délivrées à
Me Julie JULES

- FE délivrée à

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [X], [H] [B]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. AK AUTOMOBILE
RCS LIBOURNE N° 900 274 150
[Adresse 2]

Absente

E.U.R.L. CTATT
RCS BORDEAUX N° 804 563 989
domiciliée : chez Centre de controle securitest 9
[Adresse 7]

Absente

DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 14 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2022 M. [X] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque de type Citröen DS3 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SARL AK AUTOMOBILE au prix de 6.990euros.

Se plaignant de plusieurs désordres survenus sur son véhicule peu après son acquisition, M. [X] [B] a par acte d'huissier en date du 14 décembre 2023 fait respectivement assigner la SARL AK AUTOMOBILE et l'EURL CTATT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en matière de référés aux fins de :
-désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en matière de vente de véhicule d'occasion,
-juger que l'expertise sera opposable aux deux défendeurs,
-statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 16 février 2024 à laquelle M. [X] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Il expose que le procès-verbal établi le 28 février 2022 par l'EURL CTATT peu avant l'acquisition du véhicule ne faisait état que de cinq défaillances mineures alors que dans les semaines qui ont suivi la vente de celui-ci, d'importantes défectuosités ont été relevées lors d'un second contrôle technique réalisé le 10 novembre 2022. Il soutient que l'expertise amiable réalisée à la demande de son assureur protection juridique a constaté que son véhicule présentait une panne de moteur indéterminée, une dégradation de l'injecteur consécutive à un dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement ainsi que plusieurs désordres sur la face avant pouvant être en relation avec un sinistre survenu en 2020 à l'issu duquel celui-ci avait été déclaré économiquement irréparable. Il soutient que tant la responsabilité du vendeur que celle du contrôleur technique est susceptible d'être recherchée l'expert ayant notamment conclu que la panne était existante au moment de la vente.

La SARL AK AUTOMOBILE et l'EURL CTATT qui ont été respectivement assignées à domicile et à personne, n’ont pas comparu. Les défendeurs ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce M. [X] [B] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [C] [U] à la demande de son assureur protection juridique ; que celui-ci conclut que le véhicule présente actuellement une panne moteur indéterminée, une dégradation de l'injecteur consécutive à un dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement, un kilométrage incohérent avec celui mentionné sur le premier contrôle technique, de nombreux désordres constatés sur la face avant, les tuyaux de climatisation, les deux pare boues, le pare piéton et le carter d'huile moteur déformé et endommagé ; que ces derniers semblent consécutifs à un choc ou une perte de contrôle du véhicule pouvant être en lien avec un sinistre survenu en 2020 et ayant donné lieu à une procédure "véhicule gravement endommagé". Il est également constaté que les fuites d'huile moteur et de la transmission sont des pannes vieillissantes au vu de l'état des résidus d'huile qui étaient présents et en germe au moment de la transaction de sorte qu'une annulation de la vente pourrait être justifiée.

M. [X] [B] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ; qu'il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de M.[X] [B], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,

ORDONNONS une expertise du véhicule Citroën DS3 immatriculté [Immatriculation 8],
et désignons M. [N] [Y] demeurant [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01] - mail [Courriel 10]) pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et

- procéder à l'examen du véhicule Citroën DS3 immatriculté [Immatriculation 8],
- recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
- décrire l'état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire en indiquant la nature et la date de leur apparition,
- en rechercher les causes et leurs conséquences,
- rechercher si la panne du véhicule provient d'un vice de fabrication, d'un défaut de montage, d'un défaut d'entretien, d'un vice caché ou de toutes autres causes,
- déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
- vérifier les conditions dans lesquelles le véhicule a été réparé et révisé au vu des règles de l'art, de l'obligation de résultat professionnel des conventions intervenues entre les parties et les factures délivrées,
-indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée et leurs conséquences,
-dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
- fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;

DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;

CHARGEONS le magistrat du POLE DE PROTECTION ET DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX et désigné à ces fonctions par son Président du contrôle de cette expertise ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que M. [X] [B] qui fera l’avance des frais d’expertise, devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) la somme de 2.000,00 € dans un délai de deux mois, à compter de la présente ordonnance, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,

DISONS que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois, à moins qu'il ne refuse sa mission et Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;

DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;

INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ;

FIXONS à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état;

DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;

DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de M. [X] [B] ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02368
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.02368 ?
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