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12/04/2024 | FRANCE | N°23/02360

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 12 avril 2024, 23/02360


Du 12 avril 2024



50D



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 23/02360 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT2A







[Y] [O]

C/

S.A.S. RS CARS,

S.A.S. ACR GROUP







- Expéditions délivrées à
Me Jean-David BOERNER
Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
Me Charlotte MOUSSEAU

- FE délivrée à


Le 12/04/2024










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÃ

‰ DU 12 avril 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [O]
né le 20 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]

Représenté Me Jean-David BOERNER, Avocat au barreau de BORDEA...

Du 12 avril 2024

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02360 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT2A

[Y] [O]

C/

S.A.S. RS CARS,

S.A.S. ACR GROUP

- Expéditions délivrées à
Me Jean-David BOERNER
Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
Me Charlotte MOUSSEAU

- FE délivrée à

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [O]
né le 20 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]

Représenté Me Jean-David BOERNER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES

DEFENDERESSES :

S.A.S. RS CARS
RCS BORDEAUX N° 493 833 933
[Adresse 4]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE

S.A.S. ACR GROUP
RCS NANTERRE N° 392 038 824
[Adresse 5]

Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, Avocat postulant au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
et par le cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat plaidant, au barreau de PARIS,

DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 28 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] est propriétaire d'un véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 24 novembre 2010.

Suivant facture en date du 3 décembre 2021, ce dernier a fait remplacer la courroie de distribution et d'autres pièces de son véhicule auprès de la SAS RS CARS.

Le 2 mai 2023, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans les locaux de la SAS RS CARS qui constatait une usure prématurée de la courroie de distribution.

Le 26 mai 2023, Monsieur [Y] [O] a sollicité de la SAS RS CARS la prise en charge du coût des réparations lui reprochant notamment d'avoir posé une pièce non conforme.

Il a également déclaré le sinistre à son assureur la MATMUT qui a missionné un expert aux fins d'organiser une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 13 novembre 2023.

Par acte introductif d'instance des 28 et 29 novembre 2023 , Monsieur [Y] [O] a fait citer en référé la SAS RS CARS ainsi que les établissements ACR GROUPE aux fins de solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile outre leur condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 16 février 2024, Monsieur [Y] [O], représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Il expose que le rapport d’expertise amiable a relevé que la courroie de distribution était effilochée en partie extérieure et que le chemin de la distribution du véhicule comportait une avarie. Il reproche à la SAS RS CARS d’être responsable de la pièce qu’elle a posée au regard de l’article 1231-1 du Code civil et à la société ACR GROUP d’avoir fourni une pièce défectueuse. Il lui parait nécessaire dans ce contexte de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise pour déterminer les responsabilités de chacun. Celui-ci ayant été contraint de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits, il sollicite leur condamnation à lui régler ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la SAS RS CARS représentée par son conseil, s’en remet à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité. Elle demande que les frais d’expertise soient avancés par le requérant qui sera également condamné aux dépens.

L’ACR GROUP SAS qui a été assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, représentée par son conseil s’en remet également à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce Monsieur [Y] [O] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi à la demande de son assureur protection juridique. Celui-ci conclut à un effilochage de la courroie de distribution en partie extérieure dont les morceaux sont visibles sur tout le chemin de la distribution dont l’avarie a été constatée de même qu’un grippage de la pompe à eau. S’il mentionne que les conséquences de l’avarie sur le moteur demeurent inconnues en l’absence de son démontage, la responsabilité du réparateur est susceptible d’être engagée eu regard des constatations faites.

Monsieur [Y] [O] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens ainsi que ses frais irrépétibles provisoirement à la charge de Monsieur [Y] [O], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DONNONS acte à la SAS RS CARS et à la SAS ACR GROUP de leurs protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par le demandeur ;

Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,

ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons pour y procéder Monsieur [X] [Z] ([Adresse 6]. Tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 9]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et :

- Procéder à l’examen du véhicule de Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 2] et des pièces défectueuses objet du rapport d’expertise amiable,

- décrire les travaux réalisés par la société RS CARS SAS et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art,

- décrire l’état mécanique du véhicule, les désordres existant, en déterminer la nature et la date d’apparition, en rechercher la cause ou les causes, en précisant notamment s’il existe un lien de causalité entre la panne survenue le 2 mai 2023 et les réparations effectuées ou non effectuées par la société RS CARS SAS,

- dire si les désordres constatés résultent des conditions de pose des pièces ou d’une défectuosité de ce celles-ci imputables au fabricant,

- dire le moyen et le coût de la réparation des désordres, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,

- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues,

- donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes ;

DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;

CHARGEONS le magistrat du POLE DE PROTECTION ET DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX et désigné à ces fonctions par son Président du contrôle de cette expertise ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que Monsieur [Y] [O] qui fera l’avance des frais d’expertise devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) la somme de 2.000,00 € dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,

DISONS que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois, à moins qu'il ne refuse sa mission et Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;

DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;

INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ;

FIXONS à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état;

DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;

DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire,

LAISSONS provisoirement les dépens ainsi que ses frais irrépétibles à la charge de Monsieur [Y] [O]

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02360
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.02360 ?
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