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12/04/2024 | FRANCE | N°23/02305

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 12 avril 2024, 23/02305


Du 12 avril 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/02305 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMH







[T], [L], [O] [I], [H] [U] épouse [I]

C/

[W], [M], [F] [P]












- Expéditions délivrées à
Mme [W] [P]

- FE délivrée à
Me Sandra PORTRON

Le 12/04/2024








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 a

vril 2024


PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [T], [L], [O] [I]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [H] [U] épouse [I]
née le 05 Mai 1969 à ...

Du 12 avril 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02305 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMH

[T], [L], [O] [I], [H] [U] épouse [I]

C/

[W], [M], [F] [P]

- Expéditions délivrées à
Mme [W] [P]

- FE délivrée à
Me Sandra PORTRON

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [T], [L], [O] [I]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [H] [U] épouse [I]
née le 05 Mai 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Sandra PORTRON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [W], [M], [F] [P]
née le 25 Avril 1989 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2020, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] ont consenti un bail d'habitation à Madame [P] [W], portant sur un logement situé à [Adresse 7], Appartement A5 et une place de stationnement n°10 située à la même adresse.

Par acte délivré le 3 mars 2023, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] ont fait délivrer à Madame [P] [W] un congé pour reprise.

Indiquant que Madame [P] [W] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte d'huissier du 29 novembre 2023, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] ont assigné Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 février 2024 aux fins de voir :

-constater la validité du congé pour reprise délivré à Madame [W] [P] le 3 mars 2023,
-dire que Madame [W] [P] est déchue de tout titre d'occupation sur le logement situé [Adresse 7], à compter du 8 septembre 2023,

-ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et ce dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contrainte par expulsion réalisée en la forme accoutumée avec au besoin assistance de la force publique, conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

-condamner Madame [W] [P] en tant que de besoin, à payer une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, à compter du 8 septembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou expulsion,

-condamner Madame [W] [P] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme provisionnelle de 3 206,49 € au titre des loyers et indemnités d'occupation, dont un décompte actualisé sera produit à l'audience,

-condamner Madame [W] [P] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700,

-condamner Madame [W] [P] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les coûts du commandement de payer, de la présente assignation.

Lors de l'audience du 16 février 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils s'opposent à l'octroi de tout délai.

En défense, Madame [P] [W] comparaît. Elle sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d’échéance du bail.

En l’espèce, un congé pour reprise a été notifié à Madame [P] [W] par acte délivré le 3 mars 2023, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat.
Ce congé précise le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir Monsieur [I] [X], fils de Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I]. Cet acte est régulier.

Aucune contestation n’étant soulevée, il convient de constater que le congé est valable.

Par conséquent, Madame [P] [W] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 8 septembre 2023.

Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [W].

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.

Sur la demande de délais d’expulsion 

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que  du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce Madame [W] [P] ne justifie d'aucune démarche en vue de trouver un nouveau logement moins onéreux et ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Par ailleurs elle ne justifie pas des efforts entrepris pour régler sa dette locative, laquelle a augmenté depuis la décision d'expulsion puisqu’elle s’élève à ce jour à la somme de 4.649, 25 euros.

En outre son maintien dans les lieux prive les bailleurs du plein exercice de droit sur l'immeuble leur appartenant, ces derniers étant légitimement fondés à le reprendre afin d’y loger leur fils.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être fait droit à sa demande de délais supplémentaires.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4649.25 euros à la date du 15 février 2024.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [P] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4649.25 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 février 2024 – échéance du mois de février 2024 incluse. Madame [P] [W] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (482.92 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [P] [W].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [P] [W] à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] la somme de 500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
CONSTATONS que Madame [P] [W] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 8 septembre 2023 ;

CONDAMNONS Madame [P] [W] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 7], Appartement A5 et une place de stationnement n°10 située à la même adresse ;

REJETONS la demande de délais formulée par Madame [P] [W] ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [P] [W] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (482.92 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [P] [W] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] la somme de 4649.25 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 15 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [P] [W] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I], à compter du 1er mars 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [P] [W] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [P] [W] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02305
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.02305 ?
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