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12/04/2024 | FRANCE | N°23/02296

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 12 avril 2024, 23/02296


Du 12 avril 2024



50D



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 23/02296 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTLW








[K] [T]

C/

S.A.R.L. AUTO CONTROLE CAZABONNE





- Expéditions délivrées à
Me Julie JULES
Me Vincent MAYER

- FE délivrée à


Le 12/04/2024










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

EXPERTISE


PRÉSIDENT : M

adame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]

Représenté par Me Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES,

DE...

Du 12 avril 2024

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02296 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTLW

[K] [T]

C/

S.A.R.L. AUTO CONTROLE CAZABONNE

- Expéditions délivrées à
Me Julie JULES
Me Vincent MAYER

- FE délivrée à

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]

Représenté par Me Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AUTO CONTROLE CAZABONNE
RCS BORDEAUX N° 452 183 635
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Vincent MAYER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 12 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

3

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte d’huissier en date des 24 mai, 25 mai et 8 juin 2023, M. [K] [T] a fait assigner respectivement M. [H] [L], M. [P] [D] exerçant sous l'enseigne MECANIC'AUTO et la SARL ACC AUTO BILAN de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, statuant en matière de référés aux fins de :

- désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de vente de véhicule d’occasion ainsi qu’en matière de réparation par un garagiste,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge des référés du Pôle Protection et Proximité, a ordonné une expertise et désigné M. [O] [X] en qualité d’expert puis a laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [K] [T].

Par assignation en date du 12 décembre 2023, M. [K] [T] a assigné la SARL AUTO CONTROLE CAZABONNE devant devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner communes et opposables, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 15 septembre 2023.

L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 février 2024 à laquelle M. [K] [T] a maintenu ses demandes.

A l’appui de ses demandes, M. [T] fait valoir que préalablement à l’acquisition de son véhicule auprès de M. [L], un procès-verbal de contrôle technique avec un avis favorable avait été réalisé le 29 janvier 2021 par le centre de contrôle technique de [Localité 2]. Le rapport d’expertise privé réalisé par son assurance de protection juridique a mis en exergue l’existence de désordres ne permettant plus au véhicule de se conformer aux caractéristiques d’origine constructeur ni au certificat d’immatriculation et qui ne saurait satisfaire aux exigences d’un contrôle technique. Il expose qu’en cours de procédure il a appris que la SARL AUTO CONTROLE CAZABONNE était en réalité l’auteur du contrôle technique qu’il met actuellement en cause, raison pour laquelle il souhaite que l’expertise judiciaire en cours lui soit déclarée commune.

La SARL AUTO CONTROLE CAZABONNE représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de M. [K] [T] sous les protestations et réserves d’usage.

Il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions formées par les parties à leurs dernières écritures oralement reprises à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civil.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à l’acquisition par M. [T] de son véhicule auprès de M. [L], un contrôle technique donnant lieu à un avis favorable a été réalisé le 29 janvier 2021 par la SARL AUTO CONTROLE CAZABONNE.

Or le rapport d’expertise privé réalisé par son assurance de protection juridique a mis en exergue l’existence de désordres ne permettant plus au véhicule de se conformer aux caractéristiques d’origine constructeur ni au certificat d’immatriculation et qui ne saurait satisfaire aux exigences d’un contrôle technique. En outre il a été relevé que les réparations depuis l’acquisition du celui-ci, pouvaient se chiffrer à la somme de 6.000 euros.

Dès lors M. [T] justifie d’un intérêt légitime à faire rendre communes et opposables à la SARL AUTO CONTROLE CAZABONNE, les opérations d’expertise judiciaire.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond et notamment sur les responsabilités et garanties encourues,

Disons que les opérations de l’expertise ordonnées par la présente juridiction le 15 septembre 2023 en l’instance enrôlée sous le numéro 23/01150 seront communes et opposables à la SARL AUTO CONTROLE CAZABONNE ;

Disons que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie qui sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

Laissons les dépens à la charge de M.[K] [T] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02296
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.02296 ?
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