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12/04/2024 | FRANCE | N°22/03510

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 12 avril 2024, 22/03510


N° RG 22/03510 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
INCOMPÉTENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 22/03510
N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

N° de Minute : 2024/








AFFAIRE :

SAS RAZEL-BEC

C/

S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT,
SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE Philippe LASSARAT





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Me Marin RIVIERE
Me

Jean-Jacques BERTIN

+ 1 copie pour le Tribunal de Commerce de PARIS



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Prési...

N° RG 22/03510 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
INCOMPÉTENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 22/03510
N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

N° de Minute : 2024/

AFFAIRE :

SAS RAZEL-BEC

C/

S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT,
SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE Philippe LASSARAT

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Me Marin RIVIERE
Me Jean-Jacques BERTIN

+ 1 copie pour le Tribunal de Commerce de PARIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,

Assistée de :
Lors de l’audience d’Incidents du 09 Février 2024 : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

Délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SAS RAZEL-BEC
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Cyril DUTEIL de la SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

**********************************

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un programme d’extension, mise aux normes et amélioration des stations d’épuration situées sur le territoire des communes de [Localité 9] et [Localité 7], le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) a conclu le 24 mars 2005 un marché de conception réalisation avec un groupement conjoint composé des sociétés DEGREMONT, RAZEL, CHANTIERS D’AQUITAINE, AMEC SPIE SUD OUEST et de messieurs [D] et [J], architectes, décomposé en différents lots techniques.

Le lot technique n°2 « Génie Civil » a été attribué à la SAS RAZEL-BEC qui a confié à l’entreprise LASSARAT la mise en œuvre du revêtement époxydique de protection sur les bâches à boues.

La réception des ouvrages a été prononcée avec réserves le 27 mars 2008, avec levée des réserves le 19 mars 2010 à effet du 27 mars 2008.

Se plaignant de l’apparition de désordres affectant les bâches à boues et à eaux sales, les bâches de stockage des graisses et des sables des deux stations, le SIBA a obtenu par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 26 août 2011 la désignation d’un expert en la personne de M. [C], remplacé par M. [B] [I] selon ordonnance du 13 septembre 2011.

L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2013.

Par requête du 28 juillet 2016, le SIBA a saisi, au fond, le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société DEGREMONT, la société RAZEL SA REGION SUD OUEST, la société CHANTIERS D’AQUITAINE et la société APAVE SUDEUROPE assortie d’une demande tendant avant-dire droit à un complément d’expertise.

Par acte du 23 novembre 2016, la SAS RAZEL-BEC a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action récursoire dirigée contre la SA ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la requête du SIBA du 28 juillet 2016 et sursis à statuer sur les dépens.

N° RG 22/03510 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

L’affaire a été remise au rôle le 11 mai 2022 à la demande de la SAS RAZEL-BEC suivant conclusions du 10 mai 2022 aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de voir :
- condamner in solidum la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 588.657,18 euros,
- condamner in solidum la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 puis conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA AXA FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 74 et 75 du code de procédure civile, de :
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris
A défaut,
- constater que la cause du sursis à statuer prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 mars 2017 reste d’actualité, la société RAZEL-BEC ne justifiant pas du caractère définitif de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel le 20 mai 2020
- déclarer irrecevables les demandes de la société RAZEL-BEC selon conclusions de reprise d’instance du 10 mai 2022
- dire n’y avoir lieu à révocation du sursis
- ordonner le retrait du rôle de l’affaire
Dans tous les cas,
- condamner la société RAZEL-BEC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 février 2042, la SAS ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 75 et 789 du code de procédure civile, de :
- rejeter l’exception d’irrecevabilité souvelée par la société RAZEL-BEC de l’exception d’incompétence qu’elle soulève
- déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action de la société RAZEL-BEC à son encontre, et ce au profit du tribunal de commerce de Paris
- condamner la société RAZEL-BEC en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RIVIERE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SASU RAZEL-BEC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et 42 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal
- juger que la société LASSARAT et AXA FRANCE IARD sont irrecevables à soulever une exception d’incompétence
- débouter en conséquence la société LASSARAT et AXA FRANCE IARD de leur exception d’incompétence soulevée tardivement
A titre subsidiaire
- juger qu’elle peut valablement et unilatéralement renoncer au bénéfice de la clause attributive de juridiction stipulée dans son seul intérêt
- statuer ce que de droit quant à l’exception d’incompétence ratione materiae
- subsidiairement se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux
En tout état de cause
- débouter la société AXA de sa demande tendant à voir juger irrecevables ses conclusions de remise au rôle
- débouter la société LASSARAT et la société AXA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 9 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Les sociétés AXA FRANCE et ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT soutiennent qu’en vertu de l’article 24 des conditions générales du contrat de sous-traitance du 28 novembre 2016 signé entre les sociétés RAZEL-BEC et LASSARAT, sociétés commerciales, le litige relève de la compétence du seul tribunal de commerce de Paris.

La société RAZEL-BEC soutient que l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis, les défenderesses ayant conclu dans le cadre du sursis à statuer les 21 février 2017 et 22 février 2017 et qu’elle est en tout état de cause fondée à renoncer au bénéfice de la clause attributive de juridiction stipulée dans son seul intérêt.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Les sociétés défenderesses soulèvent une exception d’incompétence. Le juge de la mise en état est compétent pour en connaître.

Aux termes de l’article 74 du code précité, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La règle de la simultanéité des exceptions soulevées ne vaut que pour une même partie.

Les sociétés AXA FRANCE et ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT, qui ont conclu les 21 et 22 février 2017 pour ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse dans le cadre d’un précédent incident et n’ont jamais conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir, sont recevables en leur exception d’incompétence.

Conformément à l’article L.721-3 2° du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.

Le contrat de sous-traitance régularisé le 28 novembre 2016 entre la société RAZEL et la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT, sociétés commerciales, stipule en son article 24 relatif au règlement des litiges, que tous litiges découlant du contrat seront portés devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Au vu du lieu du siège social de chacune des parties, situé à [Localité 5] pour la première et au [Localité 8] pour la seconde, il n’apparaît pas que cette clause a été stipulée dans le seul intérêt de la société RAZEL-BEC, qui ne peut par conséquent se prévaloir de la faculté d’y renoncer.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour connaître du litige opposant la société RAZEL-BEC à la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur AXA FRANCE.

Il y a lieu, par application des dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile, de déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, auquel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, dès la production d’un certificat de non appel par la partie la plus diligente.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société RAZEL-BEC supportera les dépens de l’incident.

L’équité commande de rejeter en l’état la demande de la SA AXA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXA FRANCE et la SAS ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT recevable ;

DECLARONS le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige opposant la SAS RAZEL-BEC à la SAS ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur la SA AXA FRANCE au profit du tribunal de commerce de Paris ;

DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce de Paris par le greffe, avec une copie de la présente décision, dès la production d’un certificat de non appel par la partie la plus diligente ;
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS la SAS RAZEL-BEC aux dépens de l’incident et DISONS que Maître Thomas RIVIERE pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente , et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03510
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;22.03510 ?
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