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11/04/2024 | FRANCE | N°23/01971

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 avril 2024, 23/01971


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 23/01971

Minute n°





AFFAIRE :

[M] [G]
[T] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. ACM IARD




Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dispoistion :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique

.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,


DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en pr...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 23/01971

Minute n°

AFFAIRE :

[M] [G]
[T] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. ACM IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dispoistion :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 11]
[Localité 8]

défaillante

S.A. ACM IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 novembre 2018 à [Localité 8], M. [T] [G], alors qu’il était au guidon de sa moto et qu’il transportait son fils [M] [G], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [X] assurée auprès de la compagnie d’assurance ACM IARD SA.

Il a été transporté aux urgences où il a été constaté notamment une fracture de l’avant-bras justifiant une ITT de 2 mois.

Le droit à indemnisation de M. [T] [G] n’a pas été contesté.

La compagnie d’assurance de M. [T] [G], la PARISIENNE, titulaire du mandat IRCA, a mandaté le docteur [P] aux fins d’expertise amiable.

L’expert a déposé un rapport le 14/01/2020 et a conclu à l’absence de consolidation et à un taux d’AIPP non inférieur à 3 %.

La PARISIENNE a procédé au règlement d’une provision de 5.000 euros.

M. [T] [G] a saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire et l’obtention du paiement d’une provision.

Par ordonnance en date du 08/02/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [T] [G] confiée au docteur [U] [D] afin d’évaluer ses préjudices, a condamné les ACM IARD à lui payer une somme provisionnelle de 2.000 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 25/06/2022 et a conclu à une consolidation au 20/08/2020 avec un taux de DFP de 5 % pour des petites limitations ainsi que des douleurs et diminution de force du poignet.

M. [T] [G] et [M] [G] ont, par actes délivrés les 1er et 3 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal les ACM IARD SA pour voir indemniser leur préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08/02/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de leur assignation, M. [T] [G] et [M] [G] demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de :
- JUGER recevables et bien fondés [T] et [M] [G] à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident dont ils ont été victimes le 5 novembre 2018.
- Les JUGER recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes.
- DEBOUTER les ACM IARD SA de l’ensemble de ses prétentions.
- LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [T] [G] à la somme de 72.471,19 €.
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 24.109,30 €.
- CONDAMNER les ACM IARD SA à payer à [T] [G] la somme de 48.361,89 euros en deniers ou quittances.
- CONDAMNER ACM IARD SA à payer à [M] [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER les ACM IARD SA à payer à [T] et [M] [G] ensemble une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.

- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à CPAM de la Gironde.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 11/07/2023, les ACM IARD SA demandent au tribunal de :
Sur le préjudice de Monsieur [T] [G] :
- Déclarer satisfactoire l’offre de la Compagnie ACM détaillée comme suit :
o Dépenses de santé actuelle…………………….………. 76,00 €
o Frais divers…………………………………………….….2.615,18 €
o Assistance tierce personne temporaire…………….…. 822,86 €
o Sur le déficit fonctionnel temporaire……………… ….. 2.327,00 €
o Déficit fonctionnel permanent…………………………. 7.325,00 €
o Préjudice d’agrément……………………………………. 1.000,00 €
o Préjudice esthétique permanent………………………......1.400,00 €
Total …………………………………………………… . 15.566,04 €
- Déduire de l’indemnisation de Monsieur [T] [G] le montant des
provisions versées à hauteur de 7.000 €.
- Débouter Monsieur [T] [G] de toutes demandes complémentaires.
Sur les demandes de Monsieur [M] [G] :
- Débouter Monsieur [M] [G] de l’intégralité de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A- Sur la demande en réparation formée par M. [T] [G]

Sur l’implication du véhicule assuré par ACM IARD et le droit à indemnisation de M. [T] [G]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

En l’espèce, les ACM IARD ne contestent pas le droit à indemnisation entier de M. [T] [G] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de M. [T] [G]

Le rapport du docteur [U] [D] indique que M. [T] [G], né le [Date naissance 3]/1971 et exerçant la profession de technicien de laboratoire au moment de l’accident du 5/11/2018, a présenté suite aux faits une fracture complexe de Gustulo 1 de l’avant bras gauche sans déficit sensitivomoteur ni vasculaire traitée par réduction par plaque et vis et immobilisation par attelle ainsi qu’une plaie sus pubienne suturée et ayant évoluée sans complication.

Les suites sont marquées par une hospitalisation initiale jusqu’au 8/11/2018, le port d’une attelle jusqu’au 20/12/2018, de la rééducation et un retard de consolidation nécessitant une greffe de cellule en ambulatoire le 19/02/2020.

Il a repris son activité professionnelle le 16/05/2019.

La consolidation a été fixée au 20/08/2020 date de la fin des soins.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [T] [G] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

1° - Préjudices patrimoniaux

a - Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 05/11/2018 et le 20/08/2020 pour le compte de son assuré social M. [T] [G] un total de 5.128,16 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, somme qu'il y a lieu de retenir.

M. [T] [G] fait état des dépenses suivantes demeurées à sa charge : 76 euros de franchise mentionnée sur le décompte de la CPAM.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5.204,16 euros.

- Frais divers (F.D.)

Honoraires du médecin conseil

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus.

Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2.615,18 euros.

- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L' expert a fixé le besoin à 1 heure par jour du 08/11/2018 au 08/12/2018 et de 3 heures par semaine du 09/12/2018 au 09/01/2018. Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

Il y a donc lieu de fixer ce poste à la somme de 822, 86 euros conformément à l’offre formulée par les ACM IARD, le tribunal ne pouvant statuer en deçà des demandes des parties.

- Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Selon les conclusions de l’expert, les arrêts de travail du 06/11/2018 au 15/05/2019 et du 19/02/2020 au 08/03/2020 sont imputables à l’accident.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 19.981,14 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 08/11/2018 au 02/03/2020. Il convient en conséquence de retenir cette créance.

M. [T] [G] ne fait état d’aucune perte de revenu.

b - Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle (I.P)

M. [T] [G] sollicite la somme de 20.000 euros en indemnisation des restrictions professionnelles subies entraînant une perte de qualité du travail mais également de compétitivité.

Les ACM IARD concluent au rejet de cette prétention en indiquant que l’expert a exclu toute incidence professionnelle en l’absence de changement de poste.

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que si effectivement le médecin du travail a préconisé le 16/03/2019 l’absence de port de charges lourdes supérieures à six kilos (main gauche, temporaire pour deux mois), il émet un avis favorable pour le poste de technicien de labo, et il ne le fait que dans le cadre de la santé et de la prévention sur son lieu de travail. L’expert poursuit en indiquant que M. [T] [G] n’a pas changé de poste de sorte qu’on ne peut retenir de préjudice professionnel.

Bien que cette préconisation en mars 2019 était temporaire, M. [T] [G] produit les préconisations du médecin du travail de novembre 2019 préconisant une absence de manutention habituelle de charges supérieures à 10 kg ainsi qu’une fiche de suivi de février 2022 justifiant que ces limitations perdurent dans le temps.

L’incidence professionnelle n’étant pas limitée au changement de poste, M. [T] [G] est donc bien fondé à solliciter réparation de sa perte de capacité de travail. Ce poste peut-être justement évalué, au regard de son âge à la consolidation et du nombre d'années lui restant à travailler, à la somme de 20.000 euros.

2° - Préjudices extra-patrimoniaux

a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à la somme de 2392,20 € selon le calcul suivant :

début de période
05/11/2018

taux déficit

total
fin de période
08/11/2018
4
jours
100%
108,00 €

fin de période
08/12/2018
30
jours
50%
405,00 €

fin de période
09/01/2019
32
jours
25%
216,00 €

fin de période
18/02/2020
405
jours
10%
1 093,50 €

fin de période
19/02/2020
1
jour
100%
27,00 €

fin de période
08/03/2020
18
jours
20%
97,20 €

fin de période
20/08/2020
165
jours
10%
445,50 €
2 392,20 €

- Souffrances endurées (SE)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 3/7 en raison des lésions initiales, des deux chirurgies, de la kinésithérapie et des soins infirmiers.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 7.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
L'expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire en indiquant que M. [T] [G] a présenté deux plaies en sus pubienne cachée par les vêtements et l’autre sous pansement sur l’avant-bras de sorte qu’il ne considère pas que ces plaies aient des conséquences très préjudiciables au regard des autres.

En tout état de cause, comme le relève le demandeur, la simple immobilisation par attelle justifie l'existence d'un préjudice esthétique temporaire.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 200 euros.

b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison principalement des petites limitations ainsi que les douleurs et la diminution de la force.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 7.900 euros , vu le taux de déficit et l'âge de la victime à la date de consolidation (49 ans).

- Préjudice d’agrément ( P.A.)

Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.

L'expert retient uune gêne à la pratique de la moto sans impossibilité de la pratiquer.

Les circonstances de l'accident établissent la pratique antérieure de cette activité spécififique de loisir.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000 euros.

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d'une cicatrice fine de 15 cm à la face antéroinférieure de l'avant bras, blanche, fine, une cicatrice sensible aux hanches, un cicatrice du bord ulnaire de l'avant bras de 16 cm fine avec hernie musculaire sur 4 cm à sa partie supérieure, sensible.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.500 euros.

Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
5 204,16 €
76,00 €
5 128,16 €
- FD frais divers
2 615,18 €
2 615,18 €

- ATP assistance tierce personne
822,86 €
822,86 €

- PGPA perte de gains actuels
18 981,14 €
0,00 €
18 981,14 €
permanents

- IP incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 392,20 €
2 392,20 €

- SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
200,00 €
200,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 900,00 €
7 900,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €

- PA préjudice d'agrément
2 000,00 €
2 000,00 €

- TOTAL
68 615,54 €
44 506,24 €
24 109,30 €
Provision

7 000,00 €

TOTAL après provision

37 506,24 €

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :

- la créance de 5.128,16 euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
- la créance de 18.981,14 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM s’imputera sur les perte de gains professionnels actuels ;

Après imputation de la créance des tiers-payeurs (24.109,30 euros) et déduction des provisions versées pour un total de 7.000 euros, le solde dû à M. [T] [G] et à la charge des ACM IARD s’élève à la somme de 37.506,24 euros.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Partie à la procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.

B- Sur la demande d’indemnisation formée par [M] [G]

[M] [G]sollicite une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral par ricochet et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subi.

Les ACM IARD concluent au rejet de cette prétention en indiquant que l’existence de ce préjudice moral n’est ni justifié ni établi.

Or il est constant que [M] [G], âgé de 17 ans, était passager de la moto au moment de l’accident et a nécessairement subi le choc et a assisté son père blessé.

En l’absence de toute pièce de nature à établir l’importance de ce préjudice, il y a lieu de fixer l’indemnité du chef du préjudice moral à la somme de 300 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, les ACM IARD seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit de Me JOURNAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les ACM IARD à une indemnité en sa faveur de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

FIXE le préjudice subi par M. [T] [G], suite à l’accident dont il a été victime le 05 novembre 2018, à la somme totale de 68 615,54 euros selon le détail suivant :

PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
5 204,16 €
- FD frais divers
2 615,18 €
- ATP assistance tierce personne
822,86 €
- PGPA perte de gains actuels
18 981,14 €
permanents

- IP incidence professionnelle
20 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 392,20 €
- SE souffrances endurées
7 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
200,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 900,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
2 000,00 €
- TOTAL
68 615,54 €

CONDAMNE les ACM IARD SA à payer à M. [T] [G] la somme de 37.506,24 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à hauteur de 7.000 euros ;

CONDAMNE les ACM IARD SA à payer à [M] [G], passager, la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE les ACM IARD SA aux dépens

DIT que Maître [J] [C] pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les ACM IARD SA à payer à M. [T] [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01971
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.01971 ?
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