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11/04/2024 | FRANCE | N°22/08340

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 avril 2024, 22/08340


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 22/08340

Minute n°





AFFAIRE :

[W] [S]
[L] [S]
C/
S.A. Allianz IARD
CPAM de la Gironde




Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
la SELARL CAZALS RUDEBECK



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, g

reffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposit...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 22/08340

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [S]
[L] [S]
C/
S.A. Allianz IARD
CPAM de la Gironde

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
la SELARL CAZALS RUDEBECK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [W] [S]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE

représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] France

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 novembre 2017, Mme [W] [S] qui circulait au volant de son véhicule a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion de type « convoi exceptionnel » arrivant en sens inverse et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Blessée dans l’accident, Mme [S] a été prise en charge par les pompiers avant d’être transférée au service des urgences de [Localité 8]. Il a été constaté qu’elle présentait une fracture des côtes dorsales 2, 3, 4, 5 et 6 et des contusions pulmonaires, le tout justifiant une ITT de 30 jours.

Par la suite, Mme [S] a présenté un traumatisme thoracique, une probable axonopathie du nerf thoracique long outre un stress post-traumatique.

Son assureur, la MAAF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA a procédé au paiement d’une provision de 5430 euros et organisé une expertise amiable et contradictoire avec les docteurs [O] et [E].

Ils ont conclu le 12 novembre 2018 à une absence de consolidation.

Lors de la seconde expertise du 10 décembre 2019, les experts ont conclu à une absence de consolidation mais des divergences sont apparues concernant les répercussions professionnelles de l’accident.

Dans ces conditions, le juge des référés du Tribunal judiciaire a, par ordonnance en date du 6 juillet 2020, fait droit à la demande de Mme [S] d’expertise judiciaire, confié la mission au docteur [T] et condamné ALLIANZ IARD à lui payer une provision complémentaire à hauteur de 5000 euros.

L’expert a déposé son rapport le 16 février 2021 et a conclu à une date de consolidation au 15 octobre 2020 avec des séquelles justifiant un taux de DFP de 9 %.

En l’absence de proposition d’indemnisation, Mme [W] [S] et son conjoint M. [L] [S] ont, par actes délivrés les 26 octobre et 3 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les consorts [S] ont sollicité l’octroi d’une provision complémentaire.

Toutefois, et sur demande des parties, le juge de la mise en état a ordonné la fixation de l’affaire.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 août 2023, Mme [W] [S] et M. [L] [S] demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- LIQUIDER le préjudice définitif de Mme [S] à la somme totale de 264 140, 05 € ;
- FIXER la créance de la CPAM à la somme de 128 145,96 € ;
- CONSTATER que le montant des provisions versées dans l’intérêt de Mme [S] s’élève à la somme de 10 430, 00 € ;
- CONDAMNER ALLIANZ IARD, après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance de la CPAM, au paiement de la somme de 125 564,18 € au titre du préjudice définitif de Mme [S] ;
- CONSTATER l’absence d’offre définitive établie par Allianz IARD ;
- CONDAMNER ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal portant sur les indemnités allouées par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 16 juillet 2021 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive et avec application de l'anatocisme ;
- CONDAMNER ALLIANZ IARD au règlement d’une somme de 20 000 € au titre des préjudices de M. [S] en qualité de victime par ricochet ;
- CONDAMNER ALLIANZ IARD au règlement d’une somme de 3 000 €, sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense et au terme des conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- Déclarer [W] [S] partiellement recevable et fondée en ses demandes de voir liquider
ses préjudices du fait de l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2017
- Condamner la SA ALLIANZ à verser à [Z] [S] la somme de 46.652,51 € au titre de
l’indemnisation de son préjudice corporel selon détail ci- après :
- Dépenses de santé : 4.447,40 €
- Frais divers : 7.432,41 €
- Assistance tierce personne temporaire : 915,20 €
- DSF : 1.440 €
- Incidence professionnelle : 10.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire total : 175 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.742,50 €
- Souffrances Endurées : 4.500 €
- DFP de 9 % : 15.000 €
- Débouter [W] [S] du surplus de ses demandes comme étant excessives et mal fondées.
- Déduire des sommes allouées les provisions de 40.430 € versées à [W] [S].
- Statuer ce que de droit sur les conséquences de l’absence d’offre d’indemnisation de la
part de la SA ALLIANZ.
- Débouter [L] [S] de ses demandes d’indemnisation en qualité de victime par ricochet.
- Condamner la SA ALLIANZ à verser à [Z] [S] une indemnité de 2.000 € au titre
de l’article 700 du CPC
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ et le droit à indemnisation de Mme [S]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Mme [W] [S] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice qu’il y a lieu de liquider.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [W] [S]

Le rapport du Docteur [T] indique que Mme [W] [S], née le [Date naissance 5]/1974 et exerçant la profession d’ambulancière au moment de l’accident du 27/11/2017, a présenté suite aux faits un traumatisme thoracique, avec fractures des 2ème et 5ème côtes gauches, une probable axonopathie du nerf thoracique long outre un stress post- traumatique.

Les suites sont marquées par plusieurs hospitalisations, un traitement médicamenteux, une prise en charge psychologique et des séances de rééducation.

Après consolidation fixée au 15/10/2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 9 % avec la répartition 3% pour l’anxiété résiduelle, et 6% pour la persistance de douleurs avec léger déficit d’amplitude de l’épaule gauche.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [W] [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

1° - Préjudices patrimoniaux

a - Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 27/11/2017 et le 15/10/2020 pour le compte de son assurée sociale Mme [W] [S] un total de 11038,96 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, somme qu'il y a lieu de retenir.

Les parties s'accordent sur un reste à charge de la victime à hauteur de 4 447,40 euros, au titre de frais de santé (ostéopathie, séances EMDR, séances psychologues et neuropsychologue et franchises) qu'il convient de retenir.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 15 486,36 euros.

- Frais divers (F.D.)

Honoraires du médecin conseil

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus.

Au regard de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3963 euros.

Frais de déplacement

Mme [W] [S] peut justifier être propriétaire d’un véhicule ayant une puissance fiscale de 5 CV et déclare avoir parcouru une distance totale de 7368,20 kilomètres pour se rendre chez différents professionnels de santé, ce qui apparaît cohérent et compatible avec son parcours médical décrit dans le rapport d’expertise.

Il convient de retenir le barème fiscal de l’arrêté du 26/02/2020, soit une somme de
3 469,41 euros (7 368,20 km x 0,308 +1.200).

Le poste Frais divers, hors ATP, est donc fixé à la somme totale de 7 432,41 euros.

- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

L'expert ayant fixé le besoin à 1 heure par jour du 2 décembre 2017 au 2 janvier 2018 et à hauteur de 2 heures par jour du 3 janvier 2018 au 31 mars 2018, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1028,57 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Selon les conclusions de l’expert, les arrêts de travail du 27/11/2017 au 14/10/2020 sont imputables à l’accident.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 54 604,52 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social sur cette période. Il convient en conséquence de retenir cette créance.

b - Préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures (DSF)

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

La CPAM a d'ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, il convient de retenir cette créance à hauteur de 1 219,41 euros.

Les parties s’accordent sur une évaluation à hauteur de 1 440 euros correspondant à des soins de kinésithérapie et un suivi psychologique post-consolidation pour les frais qui resteront à charge de la requérante. Cette somme sera retenue.

- Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)

La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.

Mme [W] [S] sollicite la somme de 23 696,01 euros en indemnisation de ce poste en indiquant que son licenciement est imputable à l'accident et qu'elle est dans l'incapacité de reprendre sa profession antérieure. Elle prétend à une indemnisation correspondant à la perte de son revenu moyen antérieur suivant une distinction de 3 périodes :

- de la date de consolidation 15/10/2020 à la date de la formation de conseiller en ventes de voyage le 28/03/2022 ; où elle n'aurait perçu que les allocations chomage et la rente de la CPAM
- le temps de la formation rémunérée en qualité de conseiller en ventes de voyage : pas de perte de salaire ;
- de la fin de la formation le 05/08/2022 et jusqu'au bout d'une période de 3 ans lui permettant de retrouver du travail.

La SA ALLIANZ conclut au débouté en indiquant que Mme [W] [S] reste apte à exercer sa profession antérieure sous réserve d'un aménagement du poste.

L'expert judiciaire écrit que Mme [S] présente une gêne professionnelle avec difficulté et fatigabilité pour porter des charges lourdes, qui nécessite une adaptation de poste pour le métier d'ambulancière. Il ajoute qu'elle est gênée pour effectuer des mouvements au-dessus du niveau des épaules.

Aussi, bien que l'expert ne conclut pas à l'impossibilité d'exercice de la profession d'ambulancière et s'il ressort du rapport de l'enquêteur privé, dont les conclusions sont soumises à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, que Mme [S] marche sans claudication, utilise ses deux bras, a le cou mobile, se baisse et s'agenouille, marche et court et qu'elle est capable de charger et décharger des sacs de course de son véhicule, la demanderesse justifie de l'avis du médecin du travail qui concluait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Aussi, le licenciement pour inaptitude en date du 13/11/2020 doit être considéré comme imputable à l'accident, étant précisé que l'activité précaire de Mme [S] constatée lors de l'enquête privée consistant à livrer des courses pour des particuliers ne présente manifestement pas les mêmes contraintes physiques que l'activité d'ambulancière.

Ensuite, il est établi que la victime a commencé mais n'a pas terminé une formation de secrétaire médicale puis a réalisé une formation, rémunérée, en conseiller en vente de voyage du 28 mars au 4 août 2022.

Elle donc bien fondée à solliciter une indemnisation du fait de la perte de son revenu moyen antérieur entre la date de consolidation et le licenciement.

Elle justifie d'un revenu annuel sur l'année 2017 de 18.137 euros soit un revenu journalier de 49,69 euros.

Il est constant qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice que si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 49,69 euros en 2017 est le même que celui de 57,67 euros en 2023.

Entre le 15/10/2020 et le 28/03/2022, jour du début de sa formation (530 jours), Mme [W] [S] aurait donc dû percevoir la somme de 30 565,10 euros (57,67 € x 530 j).

Mme [S] a achevé sa formation rémunérée le 05/08/2022 et a passé son diplôme le 05/10/2022 mais déclare avoir échoué à l'examen. Elle indique être sans emploi depuis. Or, elle ne produit aucun élément sur sa situation et ses revenus à compter de la fin de sa formation et jusqu'à aujourd'hui.
par ailleurs, elle a pu reconnaitre dans ses conclusions et suite au rapport d'enquêteur privé versé par la S.A. ALLIANZ, avoir bénéficié de revenus non déclarés notamment pour la livraison de courses à des particuliers.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas la réalité de sa perte de revenus depuis la fin de sa formation.

Enfin, la CPAM a versé une rente invalidité pour un montant total de 62502,45 euros. Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que Mme [S] subi un perte de gains professionnels futurs qui ne seraient pas couverts par la rente invalidité.

Dans ses conditions, il convient de fixer le poste PGPF à la somme de 30 565,10 euros.

- Incidence professionnelle (I.P)

Mme [W] [S] sollicite une somme de 51699 euros en réparation de la perte de son emploi, des frais de reclassement, de la pénibilité et fatigabilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail.

La SA ALLIANZ offre une somme de 10000 euros au titre de la pénibilité accrue, de l’adaptation du poste et de la dévalorisation sur le marché du travail.

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

En l’espèce, il est établi que le licenciement pour inaptitude est imputable à l’accident, qu’elle a dû abandonner une profession qu’elle exerçait depuis 2014, que Mme [W] [S] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par la MDPH, qu’elle a réalisé deux tentatives de reclassement en réalisant un bilan de compétences, a envisagé une formation de secrétaire médicale et a tenté une formation de conseiller en ventes et de voyages.

Aussi, les séquelles décrites par l’expert soit la persistance des douleurs au creux auxiliaire gauche et le déficit d’amplitude de l’épaule gauche outre la difficulté et la fatigabilité au port de charges lourdes et la gêne pour effectuer les mouvements au-dessus du niveau épaules augmentent la pénibilité à l’emploi et restreignent nécessairement la possibilité pour Mme [W] [S] de retrouver un emploi.

Enfin, il est justifié d’une dépense de 1.699 euros au titre des frais de formation et de reclassement qu’il convient de tenir compte.

Il convient donc de tenir compte de l’abandon de la profession antérieure, des frais de reclassement et de formation, de la pénibilité accrue dans le travail et de la dévalorisation sur le marché du travail, alors qu'elle avait 46 ans au moment de la consolidation, justifiant dès lors de faire droit à la demande à hauteur de 51.699 euros.

Après déduction du reliquat de la rente invalidité de Mme [S] après imputation sur les PGPF (31 937,35 €), la demanderesse peut prétendre à une somme de 19 761,65 € euros.

2° - Préjudices extra-patrimoniaux

a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :

début de période
27/11/2017

taux déficit

total
fin de période
01/12/2017
5
jours
100%
135,00 €

fin de période
02/01/2018
32
jours
25%
216,00 €

fin de période
25/02/2019
419
jours
10%
1 131,30 €

fin de période
27/02/2019
2
jours
100%
54,00 €

fin de période
15/10/2020
596
jours
10%
1 609,20 €
3 145,50 €

Soit un total de 3.145,50 euros.

- Souffrances endurées (SE)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalués à 2,5 /7 en raison de l’immobilisation et des douleurs d’environ un mois pour les fractures de côtes gauches, des souffrances morales liées au stress post-traumatique, des séances de rééducation et des deux infiltrations sous cutanées.

Il n’y a pas lieu d’y inclure un préjudice ou souffrance d’angoisse de mort imminente qui se définit comme la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Cependant, il convient de prendre en compte également la souffrance liée au traumatisme initial et aux circonstances particulièrement violentes de l’accident (plusieurs tonneaux avec son véhicule en voulant éviter le camion de convoi exceptionnel arrivant dans la voie d’en face) et qui ne semble pas avoir été repris par l’expert dans la fixation de ce poste de préjudice.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
L'expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire en l'absence de modification de la silhouette ou de cicatrice.

Mme [S] qui indique être restée en position semi assise jusqu'à fin janvier 2018 dans ses doléances n'a formulé aucun dire en ce sens et son médecin conseil n'a pas retenu un tel poste de préjudice.

Dès lors que la réalité du préjudice esthétique temporaire n'est pas établie, il y a lieu de la débouter de ce poste.

b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 %, soit 3 % pour une anxiété résiduelle et 6 % pour la persistance de douleurs avec léger déficit d’amplitude de l’épaule gauche.

Mme [S] sollicite une réévaluation afin d’obtenir réparation des joies usuelles et de la qualité de vie dès lors que l’accident a entraîné chez elle une perte d’élan vital qui l’angoisse au quotidien, qu’elle ne peut envisager l’avenir sereinement, qu’elle n’est plus la même personne et ne fait que très rarement des activités en famille.

Or, force est de constater que l’expert a bien pris en compte l’anxiété résiduelle dans le chiffrage du DFP et que Mme [S] ne justifie pas de troubles particuliers dans ses conditions d’existence qui n’auraient pas été pris en compte.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 19 200 euros vu le taux de déficit et l'âge de la victime à la date de consolidation (46 ans).

- Préjudice d’agrément (P.A.)

Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.

L'expert indique qu'il n'existe pas de gêne particulière à la pratique du vélo et la marche à pied de sorte qu'il n'existe pas de préjudice d'agrément.

Toutefois, elle justifie par le témoignage de son mari avoir cessé les sorties en vélo, ce qui est cohérent au regard des séquelles physiques et psychologiques constatées.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 euros.

Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
15 486,36 €
4 447,40 €
11 038,96 €
- FD frais divers
7 432,41 €
7 432,41 €
0,00 €
- ATP assistance tierce personne
1 028,57 €
1 028,57 €

- PGPA perte de gains actuels
54 604,52 €
0,00 €
54 604,52 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
2 659,41 €
1 440,00 €
1 219,41 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
30 565,10 €
0,00 €
30 565,10 €
- IP incidence professionnelle
51 699,00 €
19 761,65 €
31 937,35 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 145,50 €
3 145,50 €

- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
0,00 €
0,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
19 200,00 €
19 200,00 €

- PA préjudice d'agrément
2 000,00 €
2 000,00 €

- TOTAL
193 820,87 €
64 455,53 €
129 365,34 €

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :

- la créance de 11 038,96 euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport s’imputera sur les dépenses de santé actuelles
- la créance de 54 604,52 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM s’imputera sur les pertes de gains professionnels actuels ;
- la créance estimée à hauteur de 1 219,41 euros pour des frais de séances AMS s’imputera sur les dépenses de santé futures ;
- la créance de 62 502,45 euros au titre de la rente invalidité versée par la CPAM s’imputera d’abord sur les PGPF, poste qu’elle absorbe, puis sur l’incidence professionnelle.

Après imputation de la créance des tiers-payeurs (129 365,34 euros), le solde dû à Mme [W] [S] et à la charge de la SA ALLIANZ s’élève à la somme de 64 455,53 € euros, étant précisé que les parties ne s'accordent pas sur le montant des provisions versées et que la capture d'écran d'un logiciel de gestion interne à l'assurance ne saurait à elle seule avoir valeur de preuve d'un paiement.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur la demande au titre du préjudice de M. [S]

Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.

Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Monsieur [S] [L], conjoint de Mme [W] [S], la somme de 3 000 euros.

Le préjudice d’accompagnement correspond au changement dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

En l’espèce, la maladie traumatique de son épouse a nécessairement contraint M. [S] a prendre en charge la gestion de la vie quotidienne, non réparé au titre de l’assistance tierce personne. Toutefois, il n’est pas justifié d’un bouleversement incontestable de l’équilibre familiale comme allégué par le demandeur après la consolidation de Mme [S].

Ainsi, il y a lieu de réduire ce poste à hauteur de 2 000 euros.

Sur les intérêts au double du taux légal

Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète, à l'indemnisation fixée par le juge.

En l’espèce, la SA ALLIANZ ne conteste pas ne pas avoir formulé d’offre dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise de sorte qu’il y a lieu de la condamner à payer à Mme [S] les intérêts au double du taux légal à compter du 16/07/2021 et jusqu’au jour du présent jugement sur l’assiette de l’indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ sera condamnée aux entiers dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA ALLIANZ à une indemnité en sa faveur de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

FIXE le préjudice subi par Mme [W] [S], suite à l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2017, à la somme totale de 193 820,87 € selon le détail suivant :

Evaluation du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
15 486,36 €
- FD frais divers
7 432,41 €
- ATP assistance tierce personne
1 028,57 €
- PGPA perte de gains actuels
54 604,52 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
2 659,41 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
30 565,10 €
- IP incidence professionnelle
51 699,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 145,50 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
0,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
19 200,00 €
- PA préjudice d'agrément
2 000,00 €
- TOTAL
193 820,87 €

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Mme [W] [S] la somme de 64 455,53 €au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [W] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juillet 2021 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, sur le montant du préjudice comme fixé au dispositif, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [L] [S] la somme totale de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [W] [S] et à M. [L] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08340
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;22.08340 ?
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