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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00330

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 11 avril 2024, 22/00330


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024
58G

RG n° N° RG 22/00330

Minute n°





AFFAIRE :

[I] [C] [R]
[M] [R]
[R] [F]
C/
S.A.S. ALLIANZ VIE






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Vincent NIDERPRIM
Me Céline PENHOAT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuan

t en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024
58G

RG n° N° RG 22/00330

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [C] [R]
[M] [R]
[R] [F]
C/
S.A.S. ALLIANZ VIE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Vincent NIDERPRIM
Me Céline PENHOAT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [I] [C] [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (47)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]

représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (47)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]

représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A.S. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [R], gérant de la SA ETABLISSEMENTS [R] décédait le 26 août 2014 et laissait pour héritiers ses enfants : [I] [C] [R], [M] [R] et [F] [R], les requérants (désignés ci-après “les consorts [R]”) .

En février 2019, les consorts [R] apprenaient qu’un contrat d’assurance groupe P47 avait été souscrit par la S.A. ETABLISSEMENT [R] en 1974 auprès de la compagnie française d’assurance sur la vie la S.A. Le Phénix.

Etaient assurés par ce contrat :
- [W] [R], souscripteur en sa qualité de PDG de la SA ETABLISSEMENT [R]
et les salariés de la SA :
- [S] [R] ,
- [S] [X] ,
- [H] [P] , (désormais décédé)
- [H] [K].

En application de ce contrat, et après avoir été contactés par la compagnie ALLIANZ VIE, anciennement AGF VIE qui a fusionné avec la SA Le Phénix, les salariés bénéficiaient des paiements suivants :
- Mise en place d’une rente viagère au profit de Monsieur [S] [R],
- Mise en place d’une rente viagère au profit de Monsieur [S] [X],
- Mise en place d’une rente viagère au profit de Monsieur [H] [K].

Informés de ces versements par les dits bénéficiaires des rentes, les consorts [R] contactaient la compagnie ALLIANZ aux fins d’obtenir le paiement de la garantie retraite prévues par ce contrat.

Après plusieurs courriers et relances, ils recevaient un courriel le 08 novembre 2019 les informant que suite à leur réclamation les règlements seraient initiés au plus tard en fin de semaine.

Le 18 novembre 2019, ils étaient informés du règlement à chacun d’une somme de 50 € à titre de dédommagement pour les démarches accomplies auprès de la Compagnie ALLIANZ, celle-ci rejetant par ailleurs toute garantie au titre du contrat retraite complémentaire.
La Compagnie ALLIANZ indiquait par ailleurs l’impossibilité de transmettre la contrat d’assurance signé en raison de l’ancienneté du contrat, n’étant plus en possession du dossier papier.

Le 22 novembre 2019, les consorts [R] saisissaient le médiateur des assurances. Faute de transmettre les conditions particulières du contrat d’assurance, la procédure n’aboutissait pas.

Par courrier du 09 juillet 2020, le conseil des consorts [R] relançait la compagnie ALLIANZ VIE aux fins d’obtenir les informations du dossier d’assurance de Monsieur [R] à défaut de verser le contrat papier signé et faisait état de leurs revendications au titre de l’assurance décès qui serait également comprise selon les conditions générales du contrat souscrit en 1974.

Par courrier du 03 août 2020, la compagnie ALLIANZ faisait de nouveau état de l’impossibilité de produire les conditions particulières du contrat souscrit n’étant plus en possession du dossier papier et rejetait la demande de versement du capital décès faisant état de la résiliation du contrat entre la SA [R] et ALLIANZ VIE le 18 octobre 1982.

Dans ces conditions, les consorts [R] ont assigné la S.A. ALLIANZ VIE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la communication des pièces par la S.A. ALLIANZ à savoir les conditions particulières du contrat et la lettre de résiliation du 18/10/1982 et de condamner la S.A. ALLIANZ à leur verser une provision.

Par ordonnance du 7 juin 2021, et faute de pouvoir établir que ces pièces existent, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté les consorts [R] de leurs demandes.

En conséquence, les consorts [R] faisaient assigner la S.A. ALLIANZ VIE par actes du 13 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes dues en application du contrat de prévoyance.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d’incident de la S.A. ALLIANZ VIE, déclarait les demandes formées par les consorts [R] à l’encontre de la S.A. ALLIANZ VIE recevables au titre de la garantie retraite et de la garantie décès, disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, joignait les dépens de l’incident au fond et proposait une mesure de médiation judiciaire aux parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, les consorts [R] demandent au tribunal de :
- débouter la S.A. ALLIANZ de ses demandes,
- à titre principal : condamner la S.A. ALLIANZ à leur verser les sommes de 35 000 € au titre de la garantie retraite et 50 000 € au titre de la garantie décès,
- à titre subsidiaire : condamner la S.A. ALLIANZ à leur verser les sommes de 35 000 € à titre de dommages et intérêts concernant la garantie retraite et 50 000 € à titre de dommages et intérêts concernant la garantie décès.
- condamner la S.A. ALLIANZ à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil,, 1353 et 1231-1 du code civil, les consorts [R] exposent que la prescription a déja été tranchée par le juge de la mise en état. Sur les demandes au fond, ils allèguent qu’en application du contrat de prévoyance signé en 1974, Monsieur [R] avait souscrit la garantie retraite et la garantie décès au titre desquelles il aurait cotisé jusqu’à sa retraite. Ils soulèvent l’absence de preuve de la résiliation du contrat invoquée par la S.A. ALLIANZ. Subsidiairement, ils évoquent le manquement par la S.A. ALLIANZ à ses obligations contractuelles à savoir son défaut d’information à l’égard de son assuré, justifiant une indemnisation à hauteur des sommes dues au titre du contrat

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la S.A. ALLIANZ VIE demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande au titre du paiement des pensions de retraite supplémentaire,
- à titre subsidiaire, débouter les consorts de leur demande au titre du paiement des pensions de retraire supplémentaire,
- débouter les consorts [R] de leur demande au titre du paiement du capital décès,
- condamner les consorts [R] à lui verser une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
- condamner les consorts [R] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 2232 du code civil, la S.A. ALLIANZ allègue de la prescription de l’action en paiement de la garantie retraite, l’appréciation du juge de la mise en état portant à plus de 20 ans le délai de prescription en violation des dispositions précitées.
Sur le fond des demandes, la S.A. ALLIANZ fait valoir que le contrat avait fait l’objet d’une résiliation le 18 octobre 1982, que les cotisations n’étaient plus réglées et expose être dans l’impossibilité de verser la preuve par le document papier. Ils font valoir que c’est pour cette raison que Monsieur [R], père des requérants, n’avait formé aucune demande au titre de la garantie retraite et que pour la même raison aucune somme n’est due au titre de la garantie décès. En tout état de cause, elle expose avoir respecté son devoir d’information à savoir la remise des conditions générales du contrat, sollicitant à voir écarter les dispositions du devoir d’information annuel inapplicable au contrat résilié en 1982.

Pour l’exposé plus ample des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de ces dispositions, l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée de sorte que si le recours n’a pas été exercé conformément aux dispositions prévues, elle est irrévocable.

En l’espèce, la S.A. ALLIANZ VIE invoque la prescription de l’action introduite en paiement de la garantie. Elle fait valoir que l’appréciation du juge de la mise en état porte le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit en violation des dispositions de l’article 2232 du code civil. Elle allègue qu’il revient au juge du fond de trancher la question de la date du départ à la retraite de Monsieur [R].

Or, il n’apparait pas que cette question doive être tranchée pour statuer sur la prescription de l’action. Et c’est à juste titre que les consorts relèvent que le juge de la mise a déja statué par ordonnance et ce sans renvoi devant le juge du fond et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription à nouveau invoquée par la S.A. ALLIANZ devant la juridicition du fond,

De plus, il n’est justifié d’aucun recours formé contre cette ordonnance.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la S.A. ALLIANZ au fins de voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la garantie retraite formée par les consorts [R].

II- Sur les demandes en paiement des garanties

L’article 1103 du code civil (1134 ancien) énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil prévoit enfin que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, en vertu des articles 1358 et suivants du code civil, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de produire la preuve littérale, il peut y être suppléé par l’apport d’un commencement de preuve par écrit, et notamment les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution, corroboré par un autre mode de preuve. Enfin, Hors les cas où la preuve littérale est exigée, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l’espèce, les consorts [R], demandeurs à l’exécution de cette obligation en paiement, sont tenus de prouver l’existence de cette obligation. À ce titre, la signature du contrat de prévoyance de groupe n’est pas remise en question par la S.A. ALLIANZ. Néanmoins, ils ne justifient pas d’une part du contenu exact des garanties faute de verser un exemplaire du contrat signé, hors la notice qui aurait été remise initialement. De plus, ils se contentent d’affirmer que les cotisations, obligation première du bénéficiaire du contrat en contrepartie de son droit aux garanties, auraient été effectivement versées. Ils n’en justifient pas.

D’un autre coté, la position de la S.A. ALLIANZ qui affirme que le contrat a été résilié le 18 octobre 1982 sans verser de justificatif à ce propos ne suffit pas en elle-même à établir qu’elle serait libérée de ces obligations au titre des garanties du contrat de prévoyance. Néanmois, elle justifie de cette impossibilité matérielle à produire la preuve littérale de cette résiliation, vu l’ancienneté des documents et les changements dans la structure sociale. Pour rappel, la Société LE PHENIX était initialement contractante et non la S.A. ALLIANZ.
Or, la réalité de cette résiliation est concordante avec d’une part l’absence de sollicitation formée par Monsieur [R] de son vivant en paiement de la garantie retraite. En effet, l’absence de demande en paiement formée par Monsieur [R] n’est pas contestée par les requérants, bien qu’ils l’imputent à l’oubli par Monsieur [R] de l’existence de ce contrat faute pour la compagnie d’assurance d’avoir respecté son obligation d’information annuelle. Il convient néanmoins de rappeler que Monsieur [R] avait pourtant la qualité de gérant de la S.A. [R] lors de la signature du contrat de groupe, il avait donc nécessairement connaissance des garanties offertes et si celle-ci étaient encore dues. D’autre part, cette résiliation explique également que les consorts n’aient pas rapporté la preuve du paiement effectif des cotisations.

L’ensemble de ces éléments permettent de constituer un faisceau d’indices de nature à établir que la S.A. ALLIANZ n’était effectivement plus tenue par les garanties suite à la résiliation intervenue le 18 octobre 1982 et ce malgré l’absence de document justifiant de cette résiliation.

Par conséquent, et faute de contrat existant au jour des demandes, il convient de rejeter les demandes en paiement des sommes de 50 000 € et 35 000 € formées au titre de l’application des garanties mais également au titre de la responsabilité contractuelle de la S.A. ALLIANZ VIE.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, les consorts seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais de la procédure d’incident.

D’autre part, vu les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la S.A. ALLIANZ VIE aux fins de voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la garantie retraite formée par les consorts [R] sur le fondement de la prescription ;

DEBOUTE les consorts [R] de leur demande aux fins de condamner la S.A. ALLIANZ VIE à leur verser les sommes de 35000 € et 50 000 € en application de la garantie retraite et de la garantie décès ;

DEBOUTE les consorts [R] de leur demande aux fins de condamner la S.A. ALLIANZ à leur verser les sommes de 35 000 € et 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la faute contractuelle ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE les consorts [R] in solidum aux dépens.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00330
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;22.00330 ?
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