6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2024
88D
RG n° N° RG 22/07815
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
[O] [I]-[D]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Julia BODIN
Me Cécile BONNAT
Me Yann PLAÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la m:ise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]-[D]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit introductif d’instance du 19 octobre 2022, la société [4] assignait Monsieur [O] [I] devant le Tribunal de céans aux fins de :
- l’entendre
- Condamner Monsieur [O] [I]-[D] à devoir restituer à la société [4] la somme de 9 889,07 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019 pour un montant de 876,74 euros
- Condamner Monsieur [O] [I]-[D] à devoir restituer à la société [4] la somme de 10 765,11 euros en principal et intérêts,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur [O] [I]-[D] aux entiers dépens de l’instance, - Condamner Monsieur [O] [I]-[D] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civil
Par conclusions du 6/10/2023, la SA [4] demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société [4] de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de la présente instance et action engagée à l’encontre de Monsieur [O] [I]-[D] suivant exploit du 19 octobre 2022,
- HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu le 5 mai 2023 entre les Parties à la présente instance,
- DONNER ACTE aux Parties de ce qu’elles sont convenues de conserver chacune la charge de leurs propres frais de procédure et dépens
Par conclusions notifiées le 17/10/2023, Monsieur [I] [D] demande au tribunal de :
- Homologuer le protocole d’accord tel qu’il a été formalisé par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023 entre les parties ;
- Lui donner force exécutoire en l'annexant à la décision à intervenir ;
- Juger que la copie certifiée conforme du protocole demeure annexée à la présente décision ;
- Donner acte à Monsieur [I] [D] de ce qu’il accepte le désistement par la SOCIETE [4] de la présente instance et action engagée à son encontre suivant exploit d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022 ;
- Constater l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction ;
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, dans les termes du protocole d'accord.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'action et l’homologation du protocole d’accord
Les parties ont trouvé un accord. Il convient de :
- constater l'extinction de l'instance en raison du désistement d'action de la SA [4] en application de l'article 384 code de procédure civile.
- homologuer le protocole d’accord du 5 mai 2023 et lui donner force exécutoire conformément aux dispositions de l'article 384 du cpc
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles dans les termes du protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal :
- Constate l'extinction de l'instance en raison du désistement d'action de la SA [4] ;
- Homologue le protocole d’accord du 5 mai 2023 annexé au présent jugement et lui donne force exécutoire ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles dans les termes du protocole d'accord.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT