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10/04/2024 | FRANCE | N°22/07815

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 10 avril 2024, 22/07815


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2024
88D

RG n° N° RG 22/07815

Minute n°






AFFAIRE :

S.A. [4]
C/
[O] [I]-[D]





Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Julia BODIN
Me Cécile BONNAT
Me Yann PLAÇAIS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mis

e à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la m:ise à...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2024
88D

RG n° N° RG 22/07815

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. [4]
C/
[O] [I]-[D]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Julia BODIN
Me Cécile BONNAT
Me Yann PLAÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la m:ise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Février 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I]-[D]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit introductif d’instance du 19 octobre 2022, la société [4] assignait Monsieur [O] [I] devant le Tribunal de céans aux fins de :
- l’entendre
- Condamner Monsieur [O] [I]-[D] à devoir restituer à la société [4] la somme de 9 889,07 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019 pour un montant de 876,74 euros
- Condamner Monsieur [O] [I]-[D] à devoir restituer à la société [4] la somme de 10 765,11 euros en principal et intérêts,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur [O] [I]-[D] aux entiers dépens de l’instance, - Condamner Monsieur [O] [I]-[D] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civil

Par conclusions du 6/10/2023, la SA [4] demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société [4] de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de la présente instance et action engagée à l’encontre de Monsieur [O] [I]-[D] suivant exploit du 19 octobre 2022,
- HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu le 5 mai 2023 entre les Parties à la présente instance,
- DONNER ACTE aux Parties de ce qu’elles sont convenues de conserver chacune la charge de leurs propres frais de procédure et dépens

Par conclusions notifiées le 17/10/2023, Monsieur [I] [D] demande au tribunal de :
- Homologuer le protocole d’accord tel qu’il a été formalisé par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023 entre les parties ;
- Lui donner force exécutoire en l'annexant à la décision à intervenir ;
- Juger que la copie certifiée conforme du protocole demeure annexée à la présente décision ;
- Donner acte à Monsieur [I] [D] de ce qu’il accepte le désistement par la SOCIETE [4] de la présente instance et action engagée à son encontre suivant exploit d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022 ;
- Constater l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction ;
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, dans les termes du protocole d'accord.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'action et l’homologation du protocole d’accord

Les parties ont trouvé un accord. Il convient de :
- constater l'extinction de l'instance en raison du désistement d'action de la SA [4] en application de l'article 384 code de procédure civile.

- homologuer le protocole d’accord du 5 mai 2023 et lui donner force exécutoire conformément aux dispositions de l'article 384 du cpc

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles dans les termes du protocole d'accord.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal :

- Constate l'extinction de l'instance en raison du désistement d'action de la SA [4] ;

- Homologue le protocole d’accord du 5 mai 2023 annexé au présent jugement et lui donne force exécutoire ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles dans les termes du protocole d'accord.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07815
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;22.07815 ?
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