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10/04/2024 | FRANCE | N°21/00498

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 10 avril 2024, 21/00498


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 21/00498

Minute n°



AFFAIRE :

[F] [P], [D] [I] épouse [P], [W], [G] [P], [A] [P], [R] [N]
C/
SA AXA ASSURANCES DIRECTION REGIONALE DU SUD, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT





Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL RACINE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :



Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Mar...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 21/00498

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [P], [D] [I] épouse [P], [W], [G] [P], [A] [P], [R] [N]
C/
SA AXA ASSURANCES DIRECTION REGIONALE DU SUD, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL RACINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 14 Février 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [G] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [B] [N] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [R] [N] agissant en sa qualité de représentant légal de [B] [N] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA AXA ASSURANCES DIRECTION REGIONALE DU SUD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 16]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
PLACE DE L’EUROPE
[Adresse 9]

défaillante

MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 novembre 2017, Monsieur [F] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA Assurances.

Des provisions ont été versées à Monsieur [F] [P] par la SA AXA Assurances à hauteur de:
- 40 000 € suivant protocole d’accord du 25 juin 2018
- 110 000 € suivant protocole d’accord du 20 août 2018
- 100 000 er suivant ordonnance de référé du 3/12/18
Total 250 000 €.

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et réalisée par les docteurs [Y], assistant la SA AXA Assurances et [K], assistant Monsieur [F] [P]. Ces derniers ont remis le 3/12/2019 leur rapport d'expertise définitif, lequel concluait :
- Gêne temporaire totale du 16 novembre 2017 au 26 octobre 2018,
- Gêne temporaire partielle classe IV du 27 octobre 2018 au 3 novembre 2019,
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 novembre 2017 au 3 novembre 2019,
- Souffrances endurées : 5.5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 4/7
- Aide à la personne temporaire et viagère : passage infirmier, une aide familiale 4 heures/jour, une télésurveillance avec intervention,
- Consolidation : 3 novembre 2019
- DFP : 80 %
- Préjudice esthétique définitif : 4/7
- Retentissement professionnel : date de la reprise de son activité antérieure, retraite au 1 er janvier 2020,
- Préjudice d’agrément : inapte à la reprise des activités antérieures,
- Aménagement du logement justifié : « les travaux actuellement réalisés sont validés »
- Frais de véhicule adapté : il est justifié de prescrire un aménagement du poste de conduite avec accessibilité au fauteuil roulant électrique ; cet aménagement est à renouveler tous les 7 ans.
- Préjudice sexuel : retenu
- Frais futurs : les aides techniques décrites dans le rapport sont justifiées et selon le médecin conseil d’AXA, font l’objet d’une liste détaillée par monsieur [T] ergothérapeute;.

La compagnie AXA a adressé à Monsieur [P] une proposition d’indemnisation par courrier daté du 4 juin 2020. Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, Monsieur [F] [P] a, par actes d'huissier délivrés les 23 et 29 décembre 2020 et le 6/01/2021, fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA Assurances pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle OCIANE, aux côtés de :
- Madame [D] [P] née [I], son épouse
- Madame [W] [G] [P], sa fille
- Monsieur [A] [P], son fils
- [B] [N] représentée par ses parents [W] [P] et [R] [N], sa petite fille

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4/10/2023, les requérants demandent au tribunal de :
Vu les rapports des docteurs [Y] et [K],
Vu le rapport de Mdame [H], ergothérapeuthe
- Condamner la compagnie AXA à indemniser monsieur [P] de l’intégralité de ses postes de préjudices se décomposant comme suit en euros :

Postes de préjudices Montant CPAM Mutuelle Solde Victime
Dépenses de santé actuelles 225 742,00 225 742,00 7 818,12 0,00
Frais de soins dentaires 2 982,60 2 982,60
Frais divers
Docteur [K] 5 520,00 5 520,00
Ergothérapeute 1 665,88 1 665,88
Frais de déplacement 25 743,00 25 743,00
Frais de Motorisation 3 499,99 3 499,99
Système mise à l’eau 7 840,65 7 840,65
Moins-value 30 000,00 30 000,00
Tierce personne avant 28 160,00 28 160,00
consolidation
Pertes de gains professionnels 50 313,48 50 313,48 0,00
actuels
Frais de véhicule adapté 421 763,17 421 763,17
Planche releveur 10 533,96 10 533,96
Tierce personne 855 677,85 414 711,00 440 966,09
Télésurveillance 8 637,96 8 637,96
Pertes de gains professionnels 741 608,00 0,00
futurs
Incidence professionnelle 75 000,00
Dépenses de santé futures 394 676,97 433 766,00 0,00
Frais de matériel futur 203 578,66 203 578,66
Frais de séjour et vacances :
Arréages 2 800,00 2 800, 00 Capitalisation 13 720,70 13 720,70
Frais de jardinage :
Arrérages : 3 200,00 3 200,00
Capitalisation : 15 680,80 15 680,80
Déficit fonctionnel temporaire 18 600,00 18 600,00
Souffrances endurées 45 000,00 45 000,00
Préjudice esthétique temporaire 15 000,00 15 000,00
Déficit fonctionnel permanent 40 000,00 240 000,00
Préjudice esthétique permanent 35 000,00 35 000,00
Préjudice d’agrément 35 000,00 35 000,00
Préjudice sexuel 40 000,00 40 000,00
Préjudice d’établissement 35 000,00 35 000,00
TOTAL 2 850 336,87 1 866 140,01 7 818,12 1 689 893,46

- Condamner la compagnie AXA à verser madame [P] épouse de monsieur [P] * Préjudice d’affection : 30 000.00 €
* Préjudice d’accompagnement : 50 000.00 €
- Condamner la compagnie AXA à verser à monsieur [A] [P] et à madame [W]
[P] épouse [N], enfants de monsieur [P] :
* Préjudice d’affection, chacun : 25 000.00 €
* Préjudice d’accompagnement chacun : 30 000.00 €
- Condamner la compagnie AXA à verser à monsieur et madame [W] [N] es qualité
de représentants légaux de [B] petite fille de Monsieur [P] :
- Préjudice d’affection : 10 000.00 €
- Condamner la compagnie AXA à verser, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
* A monsieur [P] : une somme de 8 000 €
* A madame [P], à Monsieur [A] [P], à Madame [W] [N], à monsieur et madame [N] es qualité de représentants légaux de [B], chacun une somme de 1 000 €.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- Condamner les assignés aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15/11/2023, la SA AXA Assurances demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juin 1985,
Vu la loi du 19 décembre 2006,
Vu les pièces versées au débat
- JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit;
- FIXER l’indemnisation des préjudices futurs patrimoniaux sous forme de rente ;
A défaut, APPLIQUER le BCRIV hommes 2021 et à titre subsidiaire, le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %,
- DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses prétentions excédent les sommes suivantes
- 5 520 € au titre des frais d’assistance à expertise
- 1 665,88 € au titre des frais d’ergothérapeute
- Frais de déplacement : 10,80 €
- Frais de chambre particulière : 11 388,58 €
- Frais de location de téléviseur : 967,80 €
- 18.090 € au titre de l’aide tierce personne avant consolidation
- 3.285 € au titre des frais de vêtements
- 2 448,75€ au titre des frais dentaires
- 11.250 € au titre des frais de motorisation des volets
- 7.840,65€ au titre du système de mise à l’eau
- 2.557,80 € au titre des frais de séjour
- 3200 € au titre des frais de jardinage
- 15 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 35.000 € au titre des souffrances endurées
- 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 20.000 € au titre du préjudice sexuel
- 20.000 € au titre du préjudice d’agrément

Sur les dépenses de santé futures et les frais de matériel futur :
A titre principal,
- JUGER que le règlement se fera à titre viager au fur et à mesure des remplacements selon la fréquence retenu par l’expert et sur présentation de devis ou de facture montrant le reste à charge et ALLOUER à Monsieur [P] les sommes suivantes pour les dépenses déjà effectuées :
- 4 469,51 € au titre du fauteuil roulant manuel
- 675 € au titre du coussin air ROHO
- 21.284,93 € au titre du fauteuil roulant électrique
- 1148,38 € au titre de la chaise douche
- 3 861,25 € au titre du lit médicalisé et de ses accessoires
- 398 € au titre de la table d’alité
- 69 € au titre de la planche de transfert
- 16 002,17 € au titre de la 3 ème roue EPILOT
A titre subsidiaire,
- JUGER que l’indemnisation de ces dépenses se fera en application du BCRIV 2021 et ALLOUER à Monsieur [P] en sus des sommes ci-dessus, les sommes suivantes :
- 16.002,60 € au titre du fauteuil roulant manuel
- 4.027,50 € au titre du coussin air R OHO
- 29 877,12 € au titre du fauteuil roulant électrique
- 4.111,09 € au titre de la chaise douche
- 5 419,44 € au titre du lit médicalisé et de ses accessoires
- 702,07 € au titre de la table d’alité
- 262,75 € au titre de la planche de transfert
- 19 168 € au titre de la 3ème roue EPILOT
En toute hypothèse,
- DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes au titre du coussin, de la table à manger,
de la chaise de douche pliable, du motomed thera trainer, du bouchon poussoir
- DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes au titre des frais de déplacements
- DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes au titre de la motorisation de la bâche de
sa piscine et de la moins-value de la maison
Sur les frais de véhicule adapté
- ALLOUER à Monsieur [P] la somme de 75428,10 € en toute hypothèse au titre de l’achat du véhicule et de son aménagement et la somme de 2342,35 € au titre du releveur
A titre principal pour l’indemnisation à venir, ALLOUER à Monsieur [P] la somme de
8 632,58 € à titre de rente annuelle et à titre subsidiaire ALLOUER à Monsieur [P] la
somme de 133 459,68 € à titre de capital en application du BCRIV 2021
Sur l’aide tierce personne,
- ALLOUER à Monsieur [P] au titre des arrérages échus de l’aide tierce personne la somme de 23.860,16 € pour la période du 3 novembre 2019 jusqu’au 3 novembre 2023 ;
- ALLOUER à titre principal à Monsieur [P] une rente mensuelle de 497 € au titre de l’aide tierce personne future, valorisable en application de l’article 43 de la loi du 15 juillet 1985 et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 31 jours et immédiatement en cas d’institutionnalisation et à titre subsidiaire la somme de 105.223,30 €
au titre de l’aide tierce personne future
- ALLOUER à Monsieur [P] la somme de 7.649,40 € au titre de la télé alarme


- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
- ALLOUER à Monsieur [P] la somme de 228 800 € au titre de son déficit fonctionnel
permanent ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes au titre du préjudice d’établissement
- ALLOUER à Madame [P] les sommes de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection et 15.000 € au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
- ALLOUER à Mademoiselle [W] [P] et Monsieur [A] [P] la somme de 8 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection
- ALLOUER à Mademoiselle [B] [N] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice d’affection
- DEBOUTER Monsieur [P] et tous requérant de leurs demandes plus amples et ou contraire
En toute hypothèse DEDUIRE des pertes de gains et de l’incidence professionnelle et en cas de reliquat du déficit fonctionnel permanent le capital invalidité de 657 406,85 €
- DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Monsieur [P] la somme de 250.000 € versée à titre de provision par la société AXA France IARD
- REDUIRE à de plus justes proportions les montants allouées au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile
- LIMITER l’exécution provisoire à la moitié de l’indemnisation allouée

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5/12/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/02/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde et la mutuelle OCIANE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication du véhicule assuré par la SA AXA Assurances et le droit à indemnisation de Monsieur [F] [P]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.

En l’espèce, la SA AXA Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [F] [P] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice ainsi que celui de ses proches.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [P]

Le rapport d'expertise des Docteur [Y] et [K] indique que Monsieur [P], exerçant la profession de technicien conseil en désinfection désinsectisation et dératisation et agé de 61 ans au moment de l'accident, a présenté suite à l'accident un traumatisme cervical avec contusions médullaires C5-C6-C7 ayant justifié une corporectomie C6 et une une arthrodèse avec greffon prélevé au niveau de la crête iliaque gauche. Il précisent que Monsieur [P] a été transféré au centre de rééducation de la Tour de gassies où il a séjourné jusqu'au 26 octobre 2018 puis a été pris en charge 4 fois par semaine avec transport couché jusqu'au 14 juin 2019.

Après avoir retenu une consolidation le 3 novembre 2019, à l'âge de 63 ans, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 80 % en raison de :
- une tétraplégie sensitivomotrice incomplète avec quelques possibilités motrices aux membres inférieurs, précisant que cette motricité n'est pas fonctionnelle. Ils considèrent que c'est l'équivalent d'une paraplégie haute complète avec déficit des deux mains de niveau C8 prédominant à droite
- des douleurs des deux coudes en rapport avec une épicondylite
- la perte des dents n°31 et 41.

L'expert précise que Monsieur [P] vit avec son épouse à son domicile qui a été aménagé. Il précise qu’un passage infirmier est organisé tous les jours après le lever notamment pour les transferts, la douche, l'habillement et les sondages. Ils précisent que les autres transferts et aides sont réalisés par son épouse notamment pour les repas et le coucher, et précisent qu'il est amené chez le kinésithérapeute deux fois par semaine en ambulance.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [F] [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 16/11/17 et le 3/09/19 pour le compte de son assuré social Monsieur [F] [P] un total de 225 741,98 euros (frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport) qu'il y a lieu de retenir

Par ailleurs, Monsieur [P] verse la créance de sa mutuelle qui fait apparaître un total de remboursements, avant consolidation, de 7 818,12 €.

Monsieur [F] [P] ne fait pas état des dépenses demeurées à sa charge pour la période antérieure à la consolidation, l'ensemble des équipements achetés étant traités dans le cadre des dépenses de santé futures conformément à la créance de la caisse de sécurité sociale.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 233 560,10 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Il convient de les retenir à hauteur de :
- 5 520 € au titre des frais d'assistance de Monsieur [P] par son médecin conseil, le Docteur [K], dépense non contestée par la SA AXA Assurances
- 1 665,88 € correspondant aux factures de l'ergothérapeute à laquelle a eu recours Monsieur [P], Madame [H], dépense non contestée par AXA
- 10,80 € de frais de parking au CHU, dépense non contestée par la SA AXA Assurances
- les frais de draps pour un total de 64,58 €
- les frais de pharmacie pour un total de 135,20 € (15,10 € restés à charge le 2 mars 2018+ 7,55 € le 7 avril 2018 + 36,69 € le 28 avril 2018 + 27,86 € le 15 avril 2019+ 16 € au titre du solde de la facture de chaussettes de contention du 19 juillet 2018+ 16 € pour le solde des chaussettes de contention achetées le 27 février 2019 + 16 € pour le solde des chaussettes de contention achetées le 3 septembre 2019)
- les frais de photographe avant réalisation de la carte d'invalidité pour un total de 35 €
- les frais de chiropracteur exposés en mai 2019 pour un total de 130 €
- les frais de jardinerie de 150 € exposés le 17 avril 2018, soit avant l'intervention prise en charge par la SA AXA du 19 juin au 30 novembre 2018
- 1050 € (840+210) correspondant aux frais de location d'un meublé de tourisme pour la période du 2 au 29 octobre 2018 pendant les travaux de réaménagement du logement
- 4,20 € au titre des frais de parking du 17 novembre 2017
- 11 388,58 € au titre des frais de chambres particulières non pris en charge par la mutuelle au-delà de trois mois, somme non contestée par la SA AXA Assurances
- 967,80 € au titre des frais de location de téléviseur, somme non contestée par AXA.

Total : 21 022,04 €.

En revanche, comme justement soulevé par la SA AXA Assurances, les demandes faites au titre des frais de déplacement et de parking ou les frais de nourriture lors des hospitalisation de son mari exposés par [D] [P], qui est partie à l'instance mais qui ne demande pas de remboursement en son nom, ne sauraient être accueillies alors qu'elles sont formées par Monsieur [P] et que [D] [P] ne sollicite rien à ce titre.

De même, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes suivantes :
- facture en ergothérapie de 1039 € du 3 octobre 2019, cette somme étant déjà incluse dans les factures de Madame [H] pour un total de 1 665,40 €
- les factures de réparation de porte du garage (187 €) , de visiophone (1 304,40 €) de reprise de l'antenne (719,95 €) et de mise de la piscine au sel (170 + 573,60 + 44,50) sans lien établi avec les conséquences de l'accident
- les dépenses personnelles de type coiffeur, hygiène, téléphone ou librairie ayant vocation à être exposés en l'absence de l'accident
- les frais d'achat de matériel de menuiserie pour 66 € ou de tringles pour 279 € dont l'usage n'est pas établi
- les frais de pose d'un verrou automatique pour volets roulants pour 187 € dont le lien avec l'accident n'est pas démontré
- les frais d'assurance du nouveau logement
- les frais de location pour 550 € une semaine du 11 au 18 août 2018 à [L] sans que le lien avec l'accident ne soit établi.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Le rapport d'expertise retient un même besoin avant la consolidation lorsqu'il était à domicile et après la consolidation à hauteur de :
- 2 passages infirmiers par jour
- une aide familiale 4 heures par jour
- une télésurveillance avec intervention

Cela représente pour la période avant consolidation :
- 272 heures pour la période du 2 mars au 26 octobre 2018 (238 jours) où les retours à domicile se faisaient les week-ends sur 48 heures ((238/7 x 4)
- 12 heures du 27 au 29 octobre 2018 (2 x 3 x 2)
- 370 heures du 30 octobre 2018 au 31 mai 2019 (216 jours) période sur laquelle il est resté à domicile trois jours par semaine (216/7 x 3 x 4)
- 146 heures pour la période du 30 octobre 2018 au 31 mai 2019 (216 jours) où il était pris en charge 4 jours par semaine par le centre de la Tour de gassies sur une partie de la journée seulement avec un besoin d'aide humaine au domicile de deux heures par jour (216/7 x 4 x 2)
- 24 heures pour la période du 1er au 14 juin 2019 (14 jours) où il était au domicile 3 jours par semaine (3 x 4 x 2)

- 16 heures pour la période du 1er au 14 juin 2019 (14 jours) où il était pris en charge quatre jours par semaine par le centre de la Tour de gassies sur une partie de la journée seulement avec un besoin d'aide humaine au domicile de deux heures par jour (4 x 2 x 2)
- 564 heures pour la période du 15 juin 2019 au 3 novembre 2019 (141 jours x 4).

soit un total de 1 404 h, soit, après déduction des 38 heures d'aide ménagère directement prises en charge par la SA AXA Assurances pour la période du 28 avril au 30 novembre 18 (pièce 6 de la SA AXA Assurances), 1 368 heures.

Il sera retenu un taux horaire de 18 € pour cette période écoulée où il n'est pas justifié du recours à un prestataire pratiquant des tarifs supérieurs.

Total aide tierce personne : 24 624 €.

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 50 311,82 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 17 novembre 2017 au 1er septembre 2019.

Monsieur [P] n'invoque aucune perte de salaire.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 50 311,82 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital

Monsieur [P] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantie le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime, qui n'a pas d'incidence fiscale défavorable et qui garantie la meilleure revalorisation au regard de l'insuffisance des indices d'indexation des rentes.

La SA AXA Assurancess s’oppose au principe de la capitalisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents, précisant que le versement sous forme de rente répond parfaitement à l’objectif de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et ajoute que le principe de la capitalisation doit être réservé aux périodes d'indemnisation courtes ou aux sommes d'un montant modéré.

Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes. Dès lors, pour les postes de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes, il convient de privilégier le principe de la rente et de ne capitaliser que les sommes dont le montant n’est pas trop élevé.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en compte la loi fiscale, évolutive, laquelle ne constitue ni un avantage indû ni une sanction pour la victime.

Concernant le barème de capitalisation Monsieur [F] [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.

La SA AXA Assurances conclut à l’allocation de rente ou, à titre subsidiaire, à l’application du barème BCRIV 2021 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes) voire à titre trés subsidaire le barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0%.

Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

Au vu des données économiques retenues dans l’article de présentation de ce barème de la Gazette du Palais, l’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Dépenses de santé futures (DSF) :

La créance définitive de la caisse de sécurité sociale fait apparaître une créance au titre des dépenses de soins futurs d'ores et déjà évaluée à 433 766,37 €, somme qu'il convient de retenir

Le rapport d'expertise des docteur [Y] et [K] ne liste pas les équipements nécessaires. Ils se réfèrent à l'analyse de Monsieur [T], ergothérapeute, sans toutefois verser cette analyse à l'appui de leur rapport.

Aucune des parties ne verse de rapport de Monsieur [T].

Monsieur [P] verse en revanche le rapport de Madame [H], ergothérapeute, qui vise précisément chacun des équipements nécessaires à son sens et joint des factures ou devis faisant apparaître la prise en charge sécurité sociale et mutuelle.

Il convient de retenir chacun des équipements listés par Madame [H] à l'exception du matelas classe II qui apparaît dans son rapport comme totalement remboursé par la sécurité sociale.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé conformément au tableau suivant :

Matériels
Coût initial à charge
périodic. renouvelen années
annuité à charge
euro de rente au 1er renouvellem.
indemnis. renouvell.
indemnis. totale par poste
age au 1er renouvel
Fauteuil roulant acheté en 08/18
4 469,51 €
5
893,90 €
17,472
15 618,26 €
20 087,77 €
67
Coussin air ROHO acheté en 08/18
675,00 €
3
225,00 €
18,949
4 263,53 €
4 938,53 €
65
fauteuil roulant électrique acheté en 10/18
20 764,82 €
5
4 152,96 €
17,472
72 560,59 €
93 325,41 €
67
coussin acheté en 10/18
520,11 €
3
173,37 €
18,949
3 285,19 €
3 805,30 €
65
chaise de douche achetée en 07/18
1 148,38 €
5
229,68 €
17,472
4 012,90 €
5 161,28 €
67
lit médicalisé acheté en 10/18
4 315,61 €
10
431,56 €
13,874
5 987,48 €
10 303,09 €
72
barre de maintien achetée en 10/18
79,90 €
10
7,99 €
13,874
110,85 €
190,75 €
72
vêtements adaptés achetés en mars 2018
275 €
2
137,50 €
19
2708,75 €
2 983,75 €
64
Table devisé
398,00 €
10
39,80 €
9
391,04 €
789,04 €
78
planche transfert achetée en 10/18
69,00 €
5
13,80 €
17
241,11 €
310,11 €
67
table à manger commandée en 04/18
2 588,00 €
15
172,53 €
11
1 920,64 €
4 508,64 €
76
chaise douche pliable devisée
1 429,25 €
7
204,18 €
11,804
2 410,12 €
3 839,37 €
75
3eme roue E Pilot devisée
5 330
7
761,43 €
11,804
8 987,90 €
14 317,90 €
75
Motomed Thera trainer devisé
6 324,00 €
10
632,40 €
9,825
6 213,33 €
12 537,33 €
78
Bouton poussoir devisé
1 645,80 €
7
235,11 €
11,804
2 775,29 €
4 421,09 €
75
Total 181 519,35 €

Concernant les frais dentaires, il convient de les retenir à hauteur de la somme de 2 587,50 € correspondant à :
- 130,40 € au titre des prothèses amovibles (440 - 64,50 € remboursement CPAM - 245,10 € remboursement mutuelle)
- 1 624, 60 € au titre de la mise en place des implants (2 300 € - 675,40 € remboursement mutuelle)
- 832,50 € au titre des couronnes (1 800 € - 215 € remboursement CPAM - 817 € remboursement mutuelle)

Monsieur [P] ne sollicite rien au titre du renouvellement des couronnes.

Total dépense de soins futurs revenant à Monsieur [P] : 184 106,85 €.

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) et incidence professionnelle (I.P)

Monsieur [P] indique ne pas avoir subi de pertes de gains professionnels après la consolidation dès lors que son accident a eu lieu quelques mois avant son départ à la retraite et qu'il a ensuite perçu des indemnités journalières puis une rente accident du travail.

Il invoque encore une incidence professionnelle du fait d'avoir été privé de son emploi et sollicite une somme de à 75 000 € ce titre.

La SA AXA Assurances s'y oppose faisant valoir qu'aucune pièce versée ne justifie de la date à laquelle il a pris sa retraite et d'une éventuelle perte de droits à la retraite. Il relève que lors des opérations d'expertise Monsieur [P] avait indiqué à l'expert qu'il envisageait de prendre sa retraite fin juillet 2018 avec une cessation progressive d'activité mais qu'il allait finalement la prendre au 1er janvier 2020.

Il n'est effectivement versé aucune pièce relative à la retraite de Monsieur [P]. Pour rappel, l'accident a eu lieu alors que le Monsieur [P] était âgé de 61 ans et la date de consolidation est fixée à 63 ans.

Dans ces circonstances aucune privation de durée d'emploi et aucune perte des droits à la retraite n'est établie. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de ce poste de préjudice.

Dès lors, les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle seront fixés à 0 de sorte qu'aucune rente accident du travail ne s'imputera pas sur ces postes.

Assistance par tierce-personne (ATP) :

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le rapport d'expertise retient un même besoin avant la consolidation lorsqu'il était à domicile et après la consolidation à hauteur de :
- 2 passages infirmiers par jour
- une aide familiale 4 heures par jour
- une télésurveillance avec intervention

Pour la période échue, il sera retenu un taux horaire de 18 € en l'absence d'éléments tendant à établir le recours à des prestataires pratiquant des tarifs supérieurs.

La somme échue représente donc 116 640 € pour la période du 4 novembre 2019 au 10 avril 2024 (1 620 jours x 4 heures x 18 €) . La créance de la CPAM au titre de la majoration tierce personne versée sur cette période représente 47 086,19 € pour la période du 4 novembre 2019 au 28 février 2022 et 42 882,92 € (20 274,96 x 2,115) pour les deux années et 42 jours écoulés entre le 1er mars 2022 et le 10 avril 2024, soit un total de 89 969,12 €. Le solde revenant la victime est donc de 26 670,88 €.

Par ailleurs, les parties s'accordent sur la nécessité de l'abonnement mensuel pour la téléalarme d'un coût mensuel de 30,50 € soient 366 € par an. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à :
- 1 250,50 € pour les 3 ans et cinq mois entre la date de la consolidation et le présent jugement
- 6 394,75 € au titre de la capitalisation viagère d'une somme de 350 € pour un homme âgé de 67 ans à la date du jugement (x 17,472)
Total : 7 645,25 €.

Total ATP échue : 34 316,13 € (26 670,88 + 7 645,25 €).

Pour la période à échoir, la rente annuelle d’aide tierce personne doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 22 € permettant le recours à des prestataires professionnels sans emploi direct, ce qui inclut les congés payés de sorte qu'il n'y a pas lieu de calculer la somme due sur 412 jours par an.
Elle sera donc fixée à la somme de 32 120 € (365 × 4 × 22) sur laquelle s'impute la rente annuelle de majoration tierce personne versée par la CPAM à hauteur de 20 274,96, soit un solde de 11 845,04 euros de rente annuelle revenant à Monsieur [P].

Les frais de logement adapté

Il est constant que la SA AXA Assurances a pris en charge des frais d'aménagement du logement de Monsieur [P] pour un total de 147 203 € selon procès-verbal de transaction provisionnelle du 20 juin 2018

La nécessité d'équiper la piscine du logement d'une bâche électrique dès lors que Monsieur [P] ne peut plus manipuler cette bâche avec son épouse n'est pas contesté par la SA AXA Assurances, qui conteste simplement le cumul des frais de motorisation des volets et de motorisation de la bâche piscine.

Il convient de retenir les frais de motorisation des volets pour un total de 14 331,90 euros conformément aux factures et devis versés par Monsieur [P] qui émane de la société spécialisée dans l'aménagement du handicap ayant procédé à plusieurs travaux à son domicile.

Il convient également de retenir les frais de motorisation de la bâche piscine pour un total de
3 499,99 € conformément à la facture versée par Monsieur [P], la motorisation de la bâche nécessitant obligatoirement son remplacement par une bâche adaptée à la motorisation.
Enfin, il convient de retenir le coût du système de mise à l'eau adaptée au handicap de Monsieur [P] pour un total de 7 840,65 € non contesté par la SA AXA Assurances.

En revanche, s'agissant de la somme de 30 000 € sollicitée par Monsieur [P] au titre de la moins-value de sa maison compte tenu de la suppression d'une chambre, la réalité de la suppression d'une chambre n'est pas démontrée, de sorte que cette demande ne saurait être accueillie.

Total frais de logement adapté : 25 672,54 €.

Frais de véhicule adapté

Monsieur [P] sollicite que soit pris en charge, conformément aux rapports ergothérapeutiques de Madame [H] le coût d'acquisition d'un multivan qu'il a effectivement acheté pour un prix de 53 951,42 euros après avoir obtenu le versement d'une provision suite à l'ordonnance de référé du 3 décembre 2018 ainsi que la charge du coût de décaissement de 53 174 € et du coût d'aménagement du poste de conduite de 3 590 € avec renouvellement tous les 7 an. Il soutient que l'acquisition d'un véhicule spacieux et coûteux permettant d'installer son fauteuil roulant après décaissement est la conséquence de l'accident.

Il sollicite en conséquence les arrérages échus au regard des 4 annuités écoulées depuis l'acquisition du véhicule et une capitalisation viagère à compter de la date du jugement de chacun des trois surcoûts. Ils sollicitent également le remboursement de l'acquisition d'une planche releveur pour l'aider à installer son fauteuil dans le véhicule de sa femme pour un montant initial de 3 124 € avec renouvellement également tous les 7 ans.

La SA AXA Assurances ne conteste pas les conclusions du rapport d'ergothérapeute de Madame [H] et ne conteste pas le décaissement du véhicule d’un coût supérieur à 50 000 € nécessaire pour dès lors que Monsieur [P], qui ne peut pas effectuer des transferts seul, doit pouvoir installer son fauteuil roulant à la place du conducteur à un niveau adapté. Elle ne conteste pas non plus le coût d'aménagement du poste de conduite, le rapport de Madame [H] faisant apparaître le besoin d'un bouton-poussoir pour démarrer le véhicule, de même que d'une boîte automatique, d'un accélérateur par gâchette et d’une boule au volant. La SA AXA Assurances conteste en revanche la prise en charge du coût d’acquisition du véhicule à remplacer tous les 7 ans et propose pour l'acquisition de juillet 2019 la prise en charge de 15 000 €, surcoût qu'il n'y a à son sens pas lieu de renouveler en raison de la revente du véhicule au bout de 7 ans.

Conformément à l'accord des parties, il y a de retenir
- des frais de décaissement du véhicule de 56 626,15 €, conformément à la facture du 22 juillet 2019, la nécessité d'un décaissement pour permettre l'installation du fauteuil électrique de Monsieur [P] à la place du conducteur n’étant pas discutée, avec renouvellement tous les 7 ans lors du remplacement du véhicule
- les frais d’adaptation du véhicule pour un montant de 3 801,95 € conformément à la facture du 21 août 2019 avec renouvellement tous les 7 ans
- un surcoût du véhicule initial qu’il convient de fixer, conformément à la proposition de la SA AXA Assurances, à 15 000 €, Monsieur [P] ne justifiant ni de son modèle de véhicule antérieur, ni du surcoût représenté par l'achat du minivan ; en revanche, ce surcoût ne doit pas donner lieu à un renouvellement au bout de 7 ans dès lors que le véhicule aménagé représentant un surcoût en raison de sa taille est revendu à un prix majoré au bout de 7 ans;
- les frais d'acquisition d'un releveur pour le véhicule de son épouse pour un montant de
2 342,35 € conformément à l'accord des parties ; il n’y a pas lieu de prévoir de renouvellement dès lors qu'il s'agit d'un équipement à usage épisodique,

Dès lors, il convient d'accorder au titre des sommes échues pour ce poste de préjudice :
- 56 626,15 € pour le véhicule acheté en juillet 2019
- 3 801,95 € pour les frais d'adaptation du véhicule exposés en août 2019
- 15 000,00 € au titre du surcoût initial lié à l'achat d'un grand véhicule en juillet 2019
- 2 342,35 € au titre du releveur pour installer un fauteuil dans le véhicule de son épouse
Total échu : 77 770,45 €.

Pour l’avenir, un surcoût de 60 428,1 € (56 626,15 + 3 801,95) est à prévoir tous les 7 ans, soit une annuité de 8 632,58 € à compter du mois de juillet 2026.

Frais de séjour et vacances liées au handicap de Monsieur [P]

Monsieur [P] sollicite que soit pris en charge un surcoût annuel de 350 € pour ses voyages, faisant valoir qu'il effectuait régulièrement des voyages avec son épouse avant l'accident.

La SA AXA Assurances ne conteste pas le principe de cette demande mais propose de la limiter à 145 € par an correspondant à un devis de location d'un lit médicalisé.

Il est justifié par Monsieur [P] de ce que, avant l'accident, lui et son épouse voyageaient régulièrement en France ou à l'étranger, à hauteur d'une fois par an avec le comité social économique de la banque populaire.

Dans ces circonstances, il convient de fixer ce poste de préjudice à une somme de 350 € par an, soit :
- 1 195,80 euros pour les 3 ans et cinq mois écoulés entre la consolidation et la date du présent jugement
- 6 115,20 € au titre de la capitalisation viagère d'une somme de 350 € pour un homme âgé de 67 ans à la date du jugement (x 17,472)
Total : 7 311 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrété au regard des conclusions de l'expert à :
- 9 315 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 345 jours selon la proposition de la SA AXA Assurances
- 7 533 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 372 jours selon le calcul de la SA AXA Assurances
soit un total de 16 848 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les ont évalué à 4,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, de la prise en charge prolongée et de la très longue période d'hospitalisation.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 35 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Il est constant que Monsieur [P] a souffert d'un préjudice esthétique particulièrement important notamment au regard de l'usage constant d'un fauteuil roulant et des difficultés de transfert.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 80% pour les raisons ci avant rappelées.

Monsieur [P] soutient que la rente versée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que les victimes n'ont pas sa fournir la preuve de la rente prévue par l’organisme social ne couvre pas déjà les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.

La SA AXA Assurances demande au tribunal de déduire des pertes de gains et de l'incidence professionnelle et en cas de reliquat du déficit fonctionnel permanent le capital invalidité de 657 406 euros.

Il n'est cependant pas discuté que la rente accident du travail soit une prestation indemnisant de manière incontestable le déficit fonctionnel permanent au sens de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.

Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 228 800 € correspondant à
2 860 € de valeur du point d'invalidité sans qu'il y ait lieu de soustraire de ce préjudice une créance de la CPAM.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Les experts retient un préjudice permanent de 4/7 lié à l’usage constant du fauteuil roulant.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 25 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Monsieur [P] justifie de sa pratique antérieure de la chasse mais également de la guitare.
Au vu de l'impossibilité de pratiquer ces activités, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à
30 000 €.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

Le rapport d’expertise retient une impossibilité d'érection.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €.

Préjudice d'établissement

Monsieur [P] souligne que l'accident a provoqué un bouleversement dans ses projets de vie et qu'il est contraint d'effectuer de nombreuses renonciations sur le plan familial notamment dans les activités avec son épouse ou avec ses petits-enfants.

La SA AXA Assurances soutient que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice, Monsieur [P] ayant une vie de famille avec des enfants et petits-enfants.

Il est constant que l'accident survenu à l’âge de 61 ans n'a pas privé Monsieur [P] de la possibilité de nouer des liens familiaux solides alors qu'il était déjà marié père de deux enfants et grand-père.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de fixer d'indemnité à ce titre.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
233 560,10 €
225 741,98 €
7 818,12 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
21 022,04 €

21 022,04 €
- ATP assistance tiers personne
24 624,00 €

24 624,00 €
-PGPA perte de gains actuels
50 311,82 €
50 311,82 €

0,00 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures et matériel médical
617 873,22 €
433 766,37 €

184 106,85 €
- frais de logement adapté
25 672,54 €

25 672,54 €
- frais de véhicule adapté
77 770,45 €

77 770,45 €
- ATP assistance tiers personne et télésurveillance
124 285,25 €
89 969,12 €

34 316,13 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €

0,00 €
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €

0,00 €
- frais de vacances et de jardinage
7 311,00 €

7 311,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
16 848,00 €

16 848,00 €
- SE souffrances endurées
35 000,00 €

35 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €

10 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
228 800,00 €

228 800,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €

25 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
30 000,00 €

30 000,00 €
- préjudice sexuel
20 000,00 €

20 000,00 €
- préjudice d'établissement
0,00 €

0,00 €
- TOTAL
1 548 078,42 €
799 789,29 €
7 818,12 €
740 471,01 €
Provision

250 000,00 €
TOTAL aprés provision

490 471,01 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [F] [P] et à la charge de la SA AXA Assurances de son assureur, la SA AXA Assurances, s’élève à la somme de 490 471,01 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur les préjudices des proches de Monsieur [P]

Un préjudice d'affection est demandé pour l'épouse de Monsieur [P] ainsi que pour ces deux enfants et sa petite fille née en 2010.

Il convient de fixer ainsi le préjudice d'affection des proches qui justifient de leur lien de parenté avec la victime :
- 20 000 € pour Madame [D] [P] née [I], épouse de Monsieur [P]
- 8 000 € pour Monsieur [A] [P], fils de Monsieur [P]
- 8 000 € pour Madame [W] [P], fille de Monsieur [P]
- 5 000 € pour [B] [N], petite fille de Monsieur [P], représentée par ses parents Madame [W] [P] et Monsieur [R] [N].

Concernant les demandes au titre du préjudice d'accompagnement lié aux troubles dans les conditions d'existence des proches et aux bouleversements que la survie douloureux de la victime entraîne dans leur mode de vie, les requérants ne versent aucun document spécifique à cet égard. Les rapports médical et ergothérapeutique font état d'une vie de famille riche pour Monsieur [P] avant son accident, notamment concernant l'accueil régulier de sa petite fille.

Il n'est cependant pas justifié de ce que le préjudice de Monsieur [P] soit à l'origine d'un changement de mode de vie pour ses enfants. Son handicap a néanmoins indiscutablement un retentissement important sur les activités et le mode de vie de son épouse.

Dans ces circonstances, il convient d'accorder à celle-ci une indemnité complémentaire de 15 000 euros, comme proposé par la SA AXA Assurances, au titre du trouble dans ces conditions d'existence.

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.

Succombant à la procédure,la SA AXA Assurances sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé provision antérieure à la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA AXA Assurances à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [P] est entier ;

Fixe le préjudice subi par Monsieur [F] [P], suite à l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2017 à la somme totale de 1 548 078.42 € suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
233 560,10 €
225 741,98 €
7 818,12 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
21 022,04 €

21 022,04 €
- ATP assistance tiers personne
24 624,00 €

24 624,00 €
-PGPA perte de gains actuels
50 311,82 €
50 311,82 €

0,00 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures et matériel médical
617 873,22 €
433 766,37 €

184 106,85 €
- frais de logement adapté
25 672,54 €

25 672,54 €
- frais de véhicule adapté
77 770,45 €

77 770,45 €
- ATP assistance tiers personne et télésurveillance
124 285,25 €
89 969,12 €

34 316,13 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €

0,00 €
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €

0,00 €
- frais de vacances et de jardinage
7 311,00 €

7 311,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
16 848,00 €

16 848,00 €
- SE souffrances endurées
35 000,00 €

35 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €

10 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
228 800,00 €

228 800,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €

25 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
30 000,00 €

30 000,00 €
- préjudice sexuel
20 000,00 €

20 000,00 €
- préjudice d'établissement
0,00 €

0,00 €
- TOTAL
1 548 078,42 €
799 789,29 €
7 818,12 €
740 471,01 €
Provision

250 000,00 €
TOTAL aprés provision

490 471,01 €

Condamne la SA AXA Assurances à payer à Monsieur [F] [P] :
- la somme de 490 471,01 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
- une rente annuelle de 11 845,04 € au titre des frais d’assistance tierce personne payable avant le 30 avril de chaque année à compter du mois d’avril 2025, indemnitée suspendue prorata temporis en cas d'hospitalisation à partir du 30 ème jour,
- une rente annuelle de 8 632,58 € au titre des frais de véhicule adapté payable avant le 31 juillet de chaque année et pour la 1ere fois avant le 31 juillet 2026 ;

Dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;

Condamne la SA AXA Assurances à payer en outre :
- 20 000 € à Madame [D] [P] née [I], épouse de Monsieur [P]
- 8 000 € à Monsieur [A] [P], fils de Monsieur [P]
- 8 000 € à Madame [W] [P], fille de Monsieur [P]
- 5 000 € à [B] [N], petite fille de Monsieur [P], représentée par ses parents Madame [W] [P] et Monsieur [R] [N]
- 15 000 € à Madame [D] [P] née [I] au titre du trouble dans ses conditions d'existence ;

Condamne la SA AXA Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-1 500 € à Monsieur [F] [P],
- 500 € à Madame [D] [P] née [I], épouse de Monsieur [P]
- 500 € à Monsieur [A] [P], fils de Monsieur [P]
- 500 € à Madame [W] [P], fille de Monsieur [P]
- 500 € à [B] [N], petite fille de Monsieur [P], représentée par ses parents Madame [W] [P] et Monsieur [R] [N]

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du ,présent jugement

Condamne la SA AXA Assurances aux dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3/12/2018 et ses frais d’exécution

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00498
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;21.00498 ?
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