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08/04/2024 | FRANCE | N°21/03344

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 08 avril 2024, 21/03344


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 21/03344

Minute n°





AFFAIRE :

[E] [Z]
[O] [U] épouse [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
ALLIANZ COMPANIA DE SUGUROS Y REASEGUROSG
S.A. ALLIANZ IARD





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
Me Josiane MOREL-FAURY



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vi

ce-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 05 Février 2024

JUGEMEN...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 21/03344

Minute n°

AFFAIRE :

[E] [Z]
[O] [U] épouse [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
ALLIANZ COMPANIA DE SUGUROS Y REASEGUROSG
S.A. ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
Me Josiane MOREL-FAURY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 05 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [O] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]

défaillantE

ALLIANZ COMPANIA DE SUGUROS Y REASEGUROSG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
ESPAGNE

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
cabinet secondaire [Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 janvier 2012, M. [E] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait en vacances en Espagne. Alors qu’il se trouvait sur un passage piéton, il a été renversé par une moto assurée auprès de la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

M. [E] [Z] a présenté dans les suites de cet accident une discrète tuméfaction des parties molles au niveau crânien pariétal, un érythème sur les épineuses des vertèbres thoraciques, des excoriations au 1/3 moyen externe de la jambe droite. Il a été hospitalisé en Espagne du 27 janvier 2012 au 22 février 2022.

L’assureur a mandaté un expert le Professeur [C] lequel a déposé un rapport en juillet 2013.

M. [E] [Z], contestant ce rapport, a demandé une nouvelle expertise au représentant en France de la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA ALLIANZ IARD. Celle-ci a indiqué dans un courrier du 14 septembre 2016 qu’en l’absence d’accord de la compagnie d’assurance espagnole, il appartenait aux époux [Z] de saisir le tribunal espagnol aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2021, M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.

Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2023, M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] ont fait assigner la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir :
- condamner la SA ALLIANZ SEGUROS à payer :
* à M. [E] [Z] la somme de 10.295,10 € en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de l’accident
* à Mme [O] [U] épouse [Z] la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’accident de son mari
* à M et Mme [Z] la somme de 4.000 € au titre des frais engagés pour faire assurer leur défense tant en Espagne qu’en France
- Outre les frais de procédure
- Le tout avec exécution provisoire.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.

Selon leurs conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] demandent au tribunal de :
Vu la convention de la Haye, la directive européenne du 16 mai 2000
Vu la mise en cause de la Cie ALLIANZ SEGUROS

- ordonner la jonction des procédures
- constater que la SA ALLIANZ IARD représentant la SA ALLIANZ SEGUROS n’a présenté aucune offre d’indemnisation à M et Mme [Z] dans les trois mois de l’assignation du 27 avril 2021
- condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à M et Mme [Z] des intérêts dont le taux sera égal au double de l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2021 sur l’intégralité de l’indemnité qui leur sera allouée et ce jusqu’à son paiement, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

En défense, selon ses conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 4 de la directive européenne du 16 mai 2000
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de L’Union Européenne du 15/12/2016 sur la question préjudicielle relative à l’article 4 de la directive
- juger que M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] sont mal fondés à assigner la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
- débouter M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ,
- les condamner à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2013 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Il résulte du constat d’accident produit par les demandeurs que M. [E] [Z] a été renversé par une moto assurée par la compagnie d’assurance ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS alors qu’il se trouvait sur un passage piéton. Le droit à indemnisation de M. [E] [Z] n’a pas été discuté au cours de la procédure amiable. La compagnie ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS sera en conséquence condamnée à indemniser les demandeurs de l’intégralité de leurs préjudices.

Une expertise amiable a été confiée par l’assureur au professeur [C] avec mission de rechercher sur le plan orthopédique si la consolidation de M. [E] [Z] pouvait être considérée acquise et de déterminer les séquelles imputables à l’accident.

Dans son rapport, l’expert a indiqué que M. [E] [Z] était porteur de deux prothèses de cheville qui ne présentaient aucun élément traumatique objectif en relation directe et certaine avec l’accident.

M. [E] [Z], qui a contesté dans un premier temps cette expertise, déclare dans ses écritures avoir renoncé à une contre expertise.

Il sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
- 2.133,54 € pour 27 jours d’hospitalisation sur la base du barème espagnol d’indemnisation à hauteur de 105,35 € par jour. Il sera fait droit à la demande
- 547,80 € pour 10 jours de pansements et soins après sa sortie d’hôpital. La demande est bien fondée et il y sera fait droit
- 1.613,76 € au titre des frais médicaux restés à sa charge : il est produit les justificatifs de ces frais et il sera fait droit à la demande
- 6.000 € au titre du préjudice subi du fait qu’il n’a pas pu profiter de ses vacances qui ont été écourtées et gâchées : ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.

Mme [O] [U] épouse [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant comme son mari du fait qu’elle n’a pas pu profiter de ses vacances en Espagne. Il lui sera alloué une indemnité de 5.000 €.

La CPAM de la Gironde, qui a pris en charge des prestations en nature à hauteur de 835,62 euros, n’intervient pas à la procédure. Le jugement lui sera déclaré commun.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD

M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer des intérêts dont le taux sera égal au double du taux légal sur l’ensemble des indemnités allouées en application de la directive européenne du 16 mai 2000.

La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant qu’elle n’est que le représentant en France de la compagnie d’assurance espagnole et qu’elle n’est donc pas tenue à indemnisation.

Si l’article 4 de la directive européenne du 16 mai 2000 prévoit la mise en oeuvre par les Etats membres d’une procédure d’offre, transposée en France dans les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, et s’il résulte de cette directive que l’offre peut être présentée par le représentant de l’assureur chargé du règlement du sinistre, l’obligation d’indemnisation pèse sur le seul assureur. La SA ALLIANZ IARD n’est en France que le représentant de la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS ET REASEGUROS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et il appartenait à cette dernière de présenter une offre d’indemnisation au besoin par l’intermédiaire de la SA ALLIANZ IARD.

La demande formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD doit en conséquence être rejetée.

Succombant à la procédure, la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA ALLIANZ IARD.

L’ancienneté de l’accident justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [Z] à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2012 est entier ;

CONDAMNE la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer les sommes suivantes :
- à M. [E] [Z] la somme de 9.295,10 € en réparation de son préjudice corporel
- à Mme [O] [U] épouse [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens

CONDAMNE la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [E] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03344
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;21.03344 ?
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