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08/04/2024 | FRANCE | N°21/02519

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 08 avril 2024, 21/02519


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 21/02519

Minute n°





AFFAIRE :

[I] [Z]
C/
S.A. ACM IARD
CPAM de la GIRONDE
[R] [D]







Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me Christine SAINT GERMAIN PENY



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,>statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 05 Février 2024

JUGEMENT :

réputé contrad...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 21/02519

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [Z]
C/
S.A. ACM IARD
CPAM de la GIRONDE
[R] [D]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me Christine SAINT GERMAIN PENY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 05 Février 2024

JUGEMENT :

réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A. ACM IARD prise en la pmersonne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la GIRONDE prise en la pmersonne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8],
[Localité 3]

défaillante

Monsieur [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 décembre 2017, Mme [I] [Z] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait sur un passage protégé, le véhicule automobile conduit par M. [R] [D] et assuré auprès de la SA ACM IARD la heurtait et lui roulait sur le pied.

Elle a présenté dans les suites de cet accident un oedème douloureux avec impotence fonctionnelle de la cheville gauche, un hématome de la partie supérieure du tibia droit, une douleur du genou gauche et une démarbrasion de la jambe gauche.

Après l’organisation d’une expertise amiable réalisée par le docteur [S] mandaté par l’assureur, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise et de provision.

Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] et condamné M. [R] [D] et la SA ACM IARD au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 €.

Le docteur [M] a déposé son rapport le 17 novembre 2019 et constaté que Mme [I] [Z] n’était pas consolidée.

Par acte d’huissier délivré les 18 et 22 mars 2021, Mme [I] [Z] a fait assigner M. [R] [D], la SA ACM IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 août 2021, Mme [I] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise et de provision.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise de Mme [I] [Z] confiée au docteur [M] et condamné in solidum M. [R] [D] et la SA ACM IARD au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 3.000 € et d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 31 mai 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2023, Mme [I] [Z] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu les pièces produites au débat
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
- déclarer M. [R] [D] entièrement responsable des blessures subies par Mme [I] [Z] suite à l’accident du 6 décembre 2017,
- condamner M. [R] [D] à réparer l’entier préjudice corporel et matériel de Mme [I] [Z],
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [M] en date du 20 avril 2022,

- prendre acte que le docteur [M] a constaté que l’état de santé de Mme [I] [Z] en lien avec ses blessures était consolidé depuis le 8 février 2021,
- déclarer que Mme [I] [Z] est bien fondée à solliciter l’indemnisation totale de son préjudice,
- condamner M. [R] [D] et son assureur la SA ACM IARD et la CPAM in solidum à réparer le préjudice corporel et matériel de la victime,
- condamner in solidum M. [R] [D] et son assureur la SA ACM IARD et la CPAM à payer à Mme [I] [Z] à titre de provision à valoir en réparation de son entier préjudice :
* DFTT : 25 €
* DFTP : 4.190 €
* souffrances endurées : 5.500 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
* préjudices professionnels temporaires : 2.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 11.200 €
* préjudice esthétique : 1.000 €
* préjudice d’agrément : 5.000 €
* préjudice professionnel temporaire : 2.000 €
* assistance temporaire : 3.267 €
* frais de transport : 2.604 €
* dépenses de santé actuelles : 5.240,74 €
* frais de transport : 2.604 €
* frais d’aménagement du véhicule : 10.000 €
- dire que l’exécution provisoire du jugement ne sera pas suspendue du jugement à intervenir
- condamner in solidum M. [R] [D] et son assureur la SA ACM IARD et la CPAM à verser à Mme [I] [Z] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.

En défense, dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SA ACM IARD et M. [R] [D] demandent au tribunal de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- juger satisfactoire l’offre d’indemnisation de la compagnie ACM détaillée ci-après :
* frais de prothèse : 30 €
* frais de déplacement : 2.408,13 €
* aide tierce personne : 192 €
* pertes de gains professionnels actuels : 11,50 €
* déficit fonctionnel partiel : 4.198 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 25 €
* souffrances endurées : 4.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 500 €
* déficit fonctionnel permanent : 10.400 €
* préjudice d’agrément : 2.000 €
- déduire des sommes allouées à Mme [I] [Z] la somme de 11.700 € d’ores et déjà versée à titre de provision,
- débouter Mme [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Mme [I] [Z]

Le droit à indemnisation de Mme [I] [Z] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté. M. [R] [D] et la SA ACM IARD son assureur seront condamnés in solidum à l’indemniser de son entier préjudice.

S’agissant de la CPAM de la Gironde dont Mme [I] [Z] sollicite la condamnation au paiement, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un organisme de sécurité sociale fondé à exercer un recours subrogatoire en rembourser des prestations versées à son assuré social, qu’elle n’est pas responsable de l’accident et ne saurait être condamnée à indemniser Mme [I] [Z] de ses préjudices. La demande formée à son encontre sera rejetée.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [I] [Z]

Il résulte du rapport d’expertise médicale déposé par le docteur [M] que Mme [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1956, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 décembre 2017 :
- un oedème douloureux avec impotence fonctionnelle de la cheville gauche
- un hématome de la partie supérieure du tibia droit
- une douleur du genou gauche
- une démarbrasion de la jambe gauche.

L’expert a retenu :
- DFTT le 6 décembre 2017
- DFTP à 40% du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018
- DFTP à 25% du 8 janvier 2018 au 8 juin 2018
- DFTP à 12% du 9 juin 2018 au 8 février 2021
- consolidation le 8 février 2021

- souffrances endurées de 2,5/7 pour les blessures initiales ayant nécessité la marche avec des cannes anglaises, des traitements médicamenteux mal tolérés, 396 séances de kinésithérapie, une déstabilisation psychologique et le mauvais vécu de toute cette période,
- préjudice esthétique temporaire du 7 décembre au 7 janvier 2018 en rapport avec la marche, avec des cannes anglaises
- DFP de 8% pour un oedème de la cheville et du pied gauche, avec une limitation fonctionnelle modérée, des douleurs persistantes de la cheville et du pied, avec une diminution de sensibilité non systématisée de la face dorsale du pied gauche et de la voûte plantaire, des douleurs résiduelles de la crête tibiale gauche
- préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la marche prolongée et du vélo sans impossibilité
- aide par tierce personne pour les déplacements en voiture pendant 1 mois,
- arrêt de travail imputable du 7 décembre 2017 au 28 février 2018. Mme [Z] a pu prendre sa retraite le 1er mars 2018.

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La CPAM de la Gironde a pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assurée sociale à hauteur de 5.652,60 € (relevé des débours définitifs de la CPAM produit par l’assureur).

Mme [I] [Z] sollicite au terme de son dispositif le paiement de la somme de 5.240,74 €. Cette a été prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre des prestations en nature et Mme [I] [Z] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé restées à charge, Si elle évoque dans ses conclusions une somme de 1.200 € au titre des séances de kiné, elle ne reprend pas cette demande au terme de son dispositif, étant rappelé que selon l’article 768 du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.

DSA : 5.652,60 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Frais de déplacement

Mme [I] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 2.604 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux et aux réunions d’expertise, sur la base de 4.490 kms parcourus. La SA ACM IARD offre une indemnisation à hauteur de 2.408,13 € pour 4.393,60 kms parcourus.

Les parties sont d’accord sur le nombre de kilomètres parcourus au titre des déplacements kiné piscine, expertises et rendez-vous médicaux. S’agissant des déplacements pour se rendre chez le kiné, Mme [I] [Z] a compté 411 séances et l’assureur 399, la différence de 12 séances s’expliquant par la prise en compte au titre des frais divers actuels de 12 séances effectuées post-consolidation. Ces frais de déplacement, imputables à l’accident, seront comptabilisés dans le poste de préjudice frais divers futurs. Il sera donc alloué au titre des frais divers actuels une indemnité de 2.408,13 €.

FD : 2.408,13 €.

3- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Mme [I] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 3.267 € à ce titre, faisant valoir un besoin d’assistance par tierce personne pour ses déplacements de 3 heures par semaine jusqu’au mois d’avril 2019.

La SA ACM IARD offre une indemnité de 192 €, sur la base d’un besoin de 3h par semaine pendant un mois.

Dans son rapport, l’expert a retenu que l’état de santé de Mme [I] [Z] n’avait pas nécessité une aide dans les gestes de la vie courante mais qu’il a nécessité une aide pour les déplacements en voiture pendant un mois. Mme [I] [Z] a produit deux attestations d’amis indiquant qu’ils lui ont servi de chauffeurs selon ses besoins. Si elle a pu indiquer à l’expert qu’elle n’avait repris la conduite que pour de courts trajets en avril 2019, aucun élément des éléments produits ne permet de justifier un besoin en assistance par tierce personne de 3 heures par jour pendant 16 mois. Il sera donc alloué une indemnité sur la base d’un besoin de 3 heures par semaine pendant 1 mois.

Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 3h x 4 semaines x 18 € : 216 €.

ATPT : 216 €.

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Mme [I] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 2.000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle a été en arrêt de travail du 7 décembre 2018 au 28 février 2019 date à laquelle elle a pris sa retraite. Elle chiffre sa perte de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 1.500 € et déduit les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde

La SA ACM IARD considère qu’au regard des éléments produits, la perte de salaire nette de Mme [I] [Z] s’est élevée à la somme de 11,50 €.

Il convient d’abord de constater que selon le bulletin de salaire de décembre 2017, comprenant le mois de l’accident, le cumul de salaire net imposable s’est élevé pour l’année 2017 à 15.733,11 € soit 1.311,09 € par mois. Selon le document établi par IRP AUTO ARRETS DE TRAVAIL le 23 mars 2018, le salaire mensuel moyen de Mme [I] [Z] s’élevait à la somme de 1.351,90 €. Il sera en conséquence retenu un salaire mensuel net de 1.351,90 €. La perte de salaire s’établi en conséquence à 4.055,70 € entre décembre et février 2018.

Mme [I] [Z] a perçu de son employeur les salaires suivants : 796,55 euros en décembre 2017, 622,66 € en janvier 2018 et 298,21 € en février 2018 soit un total de 1.717,42 €. Elle a perçu de la CPAM de la Gironde selon les relevés produits, et après déduction de la CSG-CRDS les indemnités suivantes : 570,68 € en décembre, 804,14 € en janvier et 726,32 euros en février 2018. Elle a enfin perçu une indemnité complémentaire de sa prévoyance santé pour un montant de 241,64 €. Le montant total des revenus perçus s’établit en conséquence à la somme de 4.060,20 €. Elle n’a donc pas subi de perte de salaire. L’offre de la SA ACM IARD à hauteur de 11,50 € sera prise en compte. Il y sera ajouté la créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées soit la somme de 2.251,80 €.

PGPA : 2.263,30 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Dépenses de santé futures (DSF) :

Aucune dépense de santé future n’a été chiffrée par Mme [I] [Z].

2- Frais divers futurs

Il sera alloué, comme indiqué plus haut, une indemnité de 8,8 kms x 12 x 0,548 : 57,86 euros au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre à 12 séances de kiné après la consolidation.

FDF : 57,86 €.

3 - Les frais de véhicule adapté

Mme [I] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € à ce titre, faisant valoir que contrairement aux conclusions de l’expert, elle a besoin d’un véhicule avec une boîte automatique compte tenu de ses séquelles. Les défendeurs s’opposent à la demande.

Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de besoin d’aménagement du véhicule. Il n’est produit aucun élément justificatif permettant de caractériser ce besoin en aménagement du véhicule qui, en tout état de cause, n’a pas été chiffré précisément par Mme [I] [Z] qui présente une demande forfaitaire.

La demande formée à ce titre sera rejetée.

FVA : rejet.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFTT le 6 décembre 2017
- DFTP à 40% du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018
- DFTP à 25% du 8 janvier 2018 au 8 juin 2018
- DFTP à 12% du 9 juin 2018 au 8 février 2021

Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 25 € par jour qu’acceptent de régler les défendeurs. Il sera en conséquence fait droit à la demande.

DFT : 4.215 €.

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert a retenu des souffrances endurées de 2,5/7 pour les blessures initiales ayant nécessité la marche avec des cannes anglaises, des traitements médicamenteux mal tolérés, 396 séances de kinésithérapie, une déstabilisation psychologique et le mauvais vécu de toute cette période.

Il est sollicité une indemnité de 5.500 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 4.000 €.

Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, l’offre de la SA ACM IARD doit être déclarée satisfactoire.

SE : 4.000 €.

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire au regard de la marche avec cannes anglaises pendant 1 mois. Mme [I] [Z] sollicite une indemnité de 1.000 euros que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 500 €.

Au regard de la courte période pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera alloué une indemnité de 500 €.

PET : 500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% pour un oedème de la cheville et du pied gauche, avec une limitation fonctionnelle modérée, des douleurs persistantes de la cheville et du pied, avec une diminution de sensibilité non systématisée de la face dorsale du pied gauche et de la voûte plantaire, des douleurs résiduelles de la crête tibiale gauche.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 11.200 € que les défendeurs proposent au tribunal de fixer à 10.400 €.

Mme [I] [Z] était âgée de 64 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 1.320 € soit la somme de 10.560 €.

DFP : 10.560 €.

3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il est sollicité à ce titre une indemnité de 5.000 €, Mme [I] [Z] faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la marche et la randonnée comme elle le faisait auparavant. Mme [I] [Z] indique également que l’accident a eu un impact sur sa vie familiale puisqu’elle ne peut plus rendre visite à son fils et qu’elle n’a pu s’occuper de sa mère que difficilement du fait de ses souffrances et son handicap. Les défendeurs offrent une indemnité de 2.000 €.

Il sera rappelé que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

L’expert a retenu s’agissant du préjudice d’agrément une gêne dans la pratique de la marche prolongée et du vélo.

Il est produit l’attestation du fils de la demanderesse et d’une amie permettant d’établir la pratique antérieure à l’accident de la randonnée.

Mme [I] [Z] était âgée de 64 ans à la date de consolidation. Son préjudice d’agrément sera évalué comme demandé à la somme de 5.000 €.

PA : 5.000 .

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 5.652,60 €
- frais divers FD: 2.408,13 €
- ATPT : 216 €
- perte de gains actuels PGPA: 2.263,30 €
- frais divers futurs : 57,86 €
- FVA : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 4.215 €
- déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
- souffrances endurées: 4.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
- préjudice d’agrément: 5.000 €

TOTAL: 34.872,89 €.

Imputation de la créance de l’organisme social :

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA.

Le détail de cette créance est le suivant :

- prestations en nature : 5.652,60 €
- prestations en espèces : 2.251,80 €

Total de la créance présentée: 7.904,40 €.

Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [I] [Z] s’élève à la somme de 26.968,49 €.

Il est justifié du versement de provisions à hauteur de 11.700 €. M. [R] [D] et la SA ACM IARD seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 15.268,49 €.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, M. [R] [D] et la SA ACM IARD seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [I] [Z] est entier ;

DEBOUTE Mme [I] [Z] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la CPAM de la Gironde ;

Fixe le préjudice subi par Mme [I] [Z], suite à l’accident dont elle a été victime le 6 décembre 2017 à la somme totale de 34.872,89 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 5.652,60 €
- frais divers FD: 2.408,13 €
- ATPT : 216 €
- perte de gains actuels PGPA: 2.263,30 €
- frais divers futurs : 57,86 €
- FVA : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 4.215 €
- déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
- souffrances endurées: 4.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
- préjudice d’agrément: 5.000 € ;

Condamne in solidum M. [R] [D] et la SA ACM IARD à payer à Mme [I] [Z] la somme de 15.268,49 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 11.700 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

Condamne in solidum M. [R] [D] et la SA ACM IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne in solidum M. [R] [D] et la SA ACM IARD à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02519
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;21.02519 ?
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