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05/04/2024 | FRANCE | N°22/07256

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 05 avril 2024, 22/07256


N° RG 22/07256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCIA

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Avril 2024
54C

N° RG 22/07256
N° Portalis DBX6-W-B7G-XCIA

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

E.U.R.L. LDSR (LOPEZ DEPANNAGE SERVICES REPARATION)
C/
[P] [E],
[T] [C],
S.A.R.L. ALLIANCES D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB),
S.A. ALLIANZ IARD









Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Thomas BLAU
la SELARL

EMMANUEL LAVAUD
Me Alexis GAUCHER-PIOLA
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
N° RG 22/07256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCIA




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

M...

N° RG 22/07256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCIA

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Avril 2024
54C

N° RG 22/07256
N° Portalis DBX6-W-B7G-XCIA

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

E.U.R.L. LDSR (LOPEZ DEPANNAGE SERVICES REPARATION)
C/
[P] [E],
[T] [C],
S.A.R.L. ALLIANCES D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB),
S.A. ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Thomas BLAU
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Alexis GAUCHER-PIOLA
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
N° RG 22/07256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2023,
délibéré au 13 Février 2024, prorogé au 12 Mars 2024, au 26 Mars 2024 et au 05 Avril 2024.

JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

E.U.R.L. LDSR (LOPEZ DEPANNAGE SERVICES REPARATION)
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [P] [E] entrepreur individuel exerçant sous l’enseigne ALLO LUDY
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

Monsieur [T] [C]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 13] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L.U. ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARLU AAB
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*****************************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un devis accepté en date du 12 février 2019, Monsieur [T] [C] a confié à l’EURL LDSR divers travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 12], pour un montant de 190.295,60 euros TTC.

L’EURL L.D.S.R a sous-traité la réalisation de l’extension en ossature bois à Monsieur [P] [E] et la SARL ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (A.A.B), assurée auprès de la compagnie ALLANZ IARD.

Déplorant n’avoir pas été payée de l’intégralité du prix malgré une mise en demeure de payer les sommes dues, l’EURL LDSR a assigné en référé le 27 mai 2020 Monsieur [T] [C] afin de le voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 62.306,20 euros au titre de factures demeurées impayées.

Eu égard aux contestations de Monsieur [T] [C], l’EURL LDSR a modifié sa demande et sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2021, Monsieur [J] [M] a été désigné en qualité d’expert afin de vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [C] et de proposer un apurement des comptes entre les parties.

Par une nouvelle ordonnance de référé du 8 février 2021, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Monsieur [E], la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BÂTIMENT et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BÂTIMENT, tenus d’y participer.

Parallèlement, agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juillet 2020 l’y autorisant, l’EURL LDSR a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de Monsieur [T] [C] sur l’immeuble pour sûreté et conservation de la somme de 62.306,20 euros, inscription enregistrée par le service de la publicité foncière de Bordeaux le 17 juillet 2020 et dénoncée par procès-verbal du 23 juillet 2020 à Monsieur [T] [C].

Suivant exploit du 10 août 2020, l’EURL LDSR a assigné Monsieur [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 62.306,20 euros au titre des factures demeurées impayées.

Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M].

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2022.

L’affaire a été remise au rôle le 3 octobre 2022 suivant conclusions de reprise d’instance notifiées par l’EURL LDSR le 29 septembre 2022.

Par exploit des 7, 10 et 14 octobre 2022, la société LDSR a mis en cause Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et la SA ALLIANZ IARD afin de les voir condamner in solidum à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

L’affaire a été jointe à l’affaire principale.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, l’EURL LDSR demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir :

« DONNER ACTE à l’EURL LDSR qu’elle se désiste de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
DONNER ACTE à l’EURL LDSR qu’elle ne s’oppose pas à la restitution des télécommandes des volets roulants électriques et des poignées des fenêtres qui sont en sa possession.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à verser à l’EURL LDSR une somme de 62.306,20 € TTC au titre des factures demeurées impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020.DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
DEBOUTER Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, si une quelconque condamnation est prononcée à l’encontre de l’EURL LDSR au titre des désordres N°1 et 2,
N° RG 22/07256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCIA

CONDAMNER la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BÂTIMENT(A.A.B) et Monsieur [P] [E] à relever totalement indemne l’EURL LDSR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [T] [C] au titre des désordres n°1 et n°2, en ce compris les sommes éventuellement allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
DEBOUTER la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BÂTIMENT(A.A.B) et Monsieur [P] [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’EURL LDSR.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à verser à l’EURL LDSR une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à rembourser à l’EURL LDSR le coût de la sommation de payer délivrée le 7 octobre 2019 et du constat réalisé le 13 février 2020.
CONDAMNER in solidum la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BÂTIMENT(A.A.B) et Monsieur [P] [E] à verser à l’EURL LDSR une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Monsieur [T] [C] demande, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de voir :

« REJETER l’intégralité des demandes de la société LDSR ;
CONDAMNER l’EURL LDSR au paiement de la somme de 46.821,87 € (à parfaire) au bénéfice de Monsieur [C] ;
CONDAMNER l’EURL LDSR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire de la condamnation qu’il prononcerait à l’encontre de Monsieur [C]. »

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel demandent de voir :

« Débouter Monsieur [C], et l’EURL LDSR de l’ensemble de leurs demandes.
Les condamner à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demandait de voir :

« A titre principal

- Donner acte à la Cie ALLIANZ de ce que l’appel en garantie exercé à son encontre est limité aux griefs 1 et 2 et ainsi à la somme de 19.844,87 euros TTC.
- Débouter la société LDSR de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
- Prononcer la mise hors de cause de la Cie ALLIANZ IARD

A titre subsidiaire

- Laisser à la charge de la société LDSR une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 80% ; la débouter de son appel en garantie de ce chef
- Condamner M. [E] à relever et garantir la Cie ALLIANZ de toutes condamnations en principal, frais et accessoires
- Faire application des plafonds et franchises, opposables à tous.

En tout état de cause

- Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Thomas BLAU, en application de l’article 699 du CPC. »

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, vu les conclusions au fond de la société LDSR, de :
- constater que celle-ci indique se désiste de ses demandes à son égard,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement,
- prononcer sa mise hors de cause, et déclarer l’instance éteinte à son égard,
- condamner la société LDSR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas BLAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’incident a été joint au fond.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et non sur les " donner acte " et les " constater " qui, ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions.

Sur le désistement de l’EURL LDSR à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, l’EURL LDSR se désiste de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, qui l’accepte.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, par l’effet du désistement d’instance de l’EURL LDSR, conformément aux dispositions de l’article 385 du code civil.

Sur le fond

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’EURL LDSR revendique la somme de 62.306,20 euros au titre de sa facture de solde impayée.

Monsieur [T] [C] conteste devoir cette somme et soutient que l’EURL LDSR a commis des fautes dans l’exécution du contrat à l’origine de désordres ainsi qu’un défaut de conseil justifiant l’indemnisation de son entier préjudice.

Sur le paiement des factures impayées

Suivant devis DE 02448 accepté le 12 février 2019, qui fait la loi entre les parties, Monsieur [T] [C] s’est engagé à payer le prix des travaux commandés à hauteur de 190.295,56 euros TTC à l’EURL LDSR qui s’est engagée à réaliser les dits travaux.

L’EURL LDSR, après avoir été payée de ses factures d’acomptes des 1er octobre 2018 d’un montant de 25.535, 40 euros, 11 mars 2019 d’un montant de 23.100 euros et 21 mai 2019 d’un montant de 10.450 euros, a émis un nouveau devis DE 02479 en date du 19 août 2019 d’un montant de 95.606,50 euros TTC tenant compte des trois paiements et d’un quatrième paiement à percevoir de 15.000 euros HT soit 16.500 euros TTC suivant une facture d’acompte n°4 du même jour, révélant une moins-value de 17.367 euros HT par rapport au marché signé le 12 février 2019 suivant décision de réduction d’approvisionnement matériel en fourniture et pose qui n’a pu être prise qu’en accord avec Monsieur [C] comme le précise l’expert.

Le 4 septembre 2019, elle a émis une facture des travaux réalisés, dont le détail révèle que certaines prestations prévues au devis DE 02479 ont été enlevées.

Suite à l’arrêt du chantier à l’été 2019 et à la résiliation du marché, l’EURL LDSR a établi une facture de solde le 2 décembre 2019 d’un montant de 56.642 euros HT soit 62.306,20 euros TTC mentionnant les travaux réalisés, les travaux non réalisés par rapport à la facture du 4 septembre 2019 portés en moins-values et les trois factures d’ores et déjà réglées.

Le résultat de cette facturation, distinct de celui qui aurait du être de 86.915 euros HT en observant le marché initial et son évolution non signée des parties comme le retient l’expert, révèle que tous les travaux commandés mais non exécutés ont été supprimés de la facturation ou portés en moins-value.

Monsieur [T] [C] ne déplore aucune non-façon et l’impossibilité d’utiliser les volets électriques et les fenêtres invoquée au soutien de son refus de régler les postes de travaux 11 à 13 et 18 à 21 da la facture relatifs à ces travaux est résolue suite à la remise des télécommandes des volets roulants et des poignées de fenêtres en cours de procédure, le 26 juin 2023.

Dès lors, le montant de la facture de solde du 2 décembre 2019 relatives aux travaux effectivement réalisés, est due.

Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à l’EURL LDSR la somme de 62.306,20 euros à ce titre.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 27 mai 2020, l’envoi de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2020 n’étant pas justifié.

Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur l’indemnisation des désordres

L’expert judiciaire relève que l’extension de la maison n’est pas fondée mais repose sur une rangée de bloc à bancher enterrée sans semelle de fondations et elle ne repose pas sur une côte de profondeur hors gel ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art, de sorte que l’ouvrage construit souffre potentiellement d’une insuffisance structurelle et peut tôt ou tard présenter une instabilité structurelle. En outre, aucune protection latérale du mur de sous bassement n’est en place de sorte que le bardage extérieur comme le doublage intérieur sont exposés aux remontées ou circulations d’eau dans le mur de sous-bassement en bloc à bancher.

Les travaux réalisés par la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E], intégralement réglés, ont été incontestablement mal exécutés puisqu’ils sont non conformes aux règles de l’art et exposent l’ouvrage à un risque d’instabilité structurelle et à des remontées ou circulations d’eau.

La SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] ont commis une faute avérée dans l’exécution des travaux, qui engage tant leur responsabilité contractuelle à l’égard de l’EURL LDSR, que la responsabilité contractuelle de celle-ci à l’égard du maître de l’ouvrage vis-à-vis duquel elle doit répondre de la faute de ses sous-traitants.

L’absence de manifestation d’un désordre depuis la réalisation de travaux, comme l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination, allégués par l’EURL LDSR comme par ses sous-traitants, sont sans incidence sur l’engagement de la responsabilité contractuelle pour faute de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage et de ses sous-traitants à son égard.

L’EURL LDSR doit réparer les conséquences du désordre envers Monsieur [C], condamné par ailleurs à payer les entiers travaux de création de l’extension, et elle est bien fondée réclamer la garantie de ses sous-traitants.

Monsieur [T] [C] réclame la somme de 19.844,87 euros au titre du coût des travaux réparatoires nécessaires conformément à un devis d’une société AFT du 3 février 2022, qu’il aurait transmis à l’expert via un lien we-transfert communiqué par courriel du 11 février 2022.
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Monsieur [M] indique dans son rapport ne pas s’être vu communiquer le dit devis, de sorte qu’il n’a pu l’analyser ni se prononcer sur sa teneur, s’agissant tant de la nature des travaux envisagés que de leur chiffrage.

Le dit devis, qui évoque une “reprise sur malfaçon” et un “dégât des eaux suite non conformité du plan de masse” ne permet pas de discerner les prestations qui correspondraient à la reprise des désordres constatés suites aux travaux réalisés par la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] dans l’ensemble des prestations envisagées dont certaines sont manifestement étrangères aux dits désordres.

Il ne peut par conséquent être allouée à Monsieur [C] la somme réclamée sur la base de ce devis.
Le marché prévoyait un coût de 16.800 euros HT pour la création de l’extension, soit 18.480 euros TTC.

Il y a lieu en conséquence d’allouer à Monsieur [C] la somme de 18.480 euros à titre d’indemnisation pour la reprise de l’extention.

S’agissant de la cloison séparative entre la salle d’eau et la chambre parentale, si Monsieur [C] déplore qu’elle ne soit pas à la bonne hauteur, l’expert précise que l’arrêt de la dite cloison à 40 centimètres du plafond comme le souhaitait Monsieur [C] est impossible techniquement dès lors qu’elle n’aurait aucune stabilité mécanique de sorte que l’entreprise ne peut être contrainte de réaliser l’ouvrage sur les bases descriptives incertaines d’un point de vue constructif qui lui ont été données.

Aucune faute ne saurait en conséquence être retenue à l’encontre de l’EURL LDSR, à laquelle un manquement à son devoir de conseil aurait au contraire pu être reproché si elle avait réalisé la cloison telle que demandée.

La demande formée à ce titre sera rejetée.

Monsieur [C] déplore en outre que les appuis de fenêtres présentent de nombreuses cassures.

L’expert a pu constater quelques épaufrures sur la ligne inférieure externe de l’appui préfabriqué mais aucune cassure d’appui de fenêtre ne lui a été présentée de sorte qu’il ne retient aucun désordre à ce titre.

L’EURL LDSR précise qu’elle a fourni gratuitement les appuis de fenêtres.

Il ne saurait être retenu une faute avérée à l’encontre de la demanderesse de sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande formée de ce chef, étant au surplus précisé qu’il ne produit aucune pièce corroborant l’évaluation de son préjudice à la somme de 2.000 euros.

L’EURL LDSR sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 18.480 euros au titre des travaux de reprise de l’extension et la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] seront condamnés à la relever indemne de cette condamnation.

Sur l’indemnisation du préjudice découlant de l’inscription d’une hypothèque provisoire

Contrairement à ce que soutient Monsieur [C], l’hypothèque provisoire inscrite par l’EURL LDSR n’a pas été obtenue indument, dès lors qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution et qu’il est dans le cadre de la présente décision condamné à payer à la demanderesse la somme revendiquée.

En outre, cette sûreté n’a nullement empêché Monsieur [C] de jouir de son bien, pas plus que de le vendre, le conseil de l’EURL LDSR ayant précisé à son notaire qu’elle ne s’opposait pas à la consignation de sa créance inscrite au moyen d’un prélèvement sur le prix de vente à intervenir et acceptait la mainlevée contre engagement de consignation avec affectation spéciale à la garantie de sa créance.

Monsieur [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation.

Sur les autres demandes

L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [C] sera condamné à rembourser à l’EURL LDSR le seul coût de la sommation de payer délivrée le 7 octobre 2019.

L’EURL LDSR, Monsieur [T] [C] et la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] succombant chacun partiellement, ils supporteront les dépens, en ce compris le coût de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire, selon la répartition suivante :
EURL LDSR : 20%
Monsieur [T] [C] : 50%
SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] : 30%

Maître Thomas BLAU pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée par application de l’article 514-1 du même code contrairement à la demande de Monsieur [T] [C].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, par l’effet du désistement d’instance de l’EURL LDSR ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à l’EURL LDSR la somme de 62.306,20 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

CONDAMNE l’EURL LDSR à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 18.480 euros au titre de la reprise de l’extension ;

CONDAMNE la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] à relever indemne l’EURL LDSR de cette condamnation ;

DEBOUTE Monsieur [T] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu d’allouer une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à rembourser à l’EURL LDSR le coût de la sommation de payer délivrée le 7 octobre 2019 ;

CONDAMNE l’EURL LDSR, Monsieur [T] [C] et la SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] à supporter les dépens, en ce compris le coût de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire, selon la répartition suivante :
EURL LDSR : 20%
Monsieur [T] [C] : 50%
SARLU ALLIANCE D’ARTISANS DU BATIMENT (AAB) et Monsieur [P] [E] : 30%
et DIT que Maître Thomas BLAU pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07256
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.07256 ?
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