La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2024 | FRANCE | N°24/00660

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 03 avril 2024, 24/00660


6EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE REJET



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 24/00660


Minute n°






AFFAIRE :

[R] [T], [N] [G], [I] [V]
C/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, CPAM de la CHARENTE MARITIME



Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame

Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,

greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,


JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En p...

6EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE REJET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Avril 2024
60A

RG n° N° RG 24/00660

Minute n°

AFFAIRE :

[R] [T], [N] [G], [I] [V]
C/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, CPAM de la CHARENTE MARITIME

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,

greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la CHARENTE MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 13 décembre 2023, le présent tribunal, a :

DÉCLARÉ Madame [H] [E] entièrement responsable de l’accident dont Madame [R] [T] a été victime le 29 avril 2017 ;

FIXÉ l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [T] à la suite de l’accident du 29 avril 2017 à la somme de 1.145.750,82 € ;

CONDAMNÉ la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [R] [T] la somme de 839.262,93 € compte tenu de la créance des organismes sociaux et de la provision de 65.605,55 € déjà versée ;

DIT que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Madame [R] [T] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 1.145.750,82 € porterait intérêt au double du taux légal à compter de la date du 29 décembre 2017 jusqu’au jour de la décision

DIT qu’il serait fait application des dispositions de l’article L 211-18 du Code des assurances ;

ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNÉ la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [N] [G], compagnon de Madame [R] [T], une somme de 7.000 € en réparation de son préjudice d’affection et une somme de 2.000 € en réparation de son propre préjudice sexuel

CONDAMNÉ la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [C] [V], mère de Madame [R] [T], une somme de 7.000 € en réparation de son préjudice d’affection, sous réserve de la production de la copie du livret de famille justifiant de son lien de filiation ;

CONDAMNÉ la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [R] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNÉ la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNÉ la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [C] [V], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

DECLARÉ le jugement commun à la CPAM de la Charente Maritime ;

CONDAMNÉ la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de l’instance qui comprendraient les frais d’expertise judiciaire et les frais d’exécution de la présente décision ;

DIT que le conseil de Madame [R] [T] pourrait recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTÉ toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

RAPPELLÉ que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit ;

Par requête déposée au tribunal le 26 janvier 2024, l’avocat de la Madame [R] [T] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de ce jugement portant sur le nom de la requérante, transformé dans plusieurs pages de la motivations en “ Madame [Z] [X] ”

Au terme de cette requête, elle demande au tribunal de rectifier le jugement en p 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 afin qu’il soit mentionné Madame [R] [T] au lieux et place de Madame [Z] [X]

Invités le 29 janvier 2024 par le greffe à faire connaître sa position sur cette requête, l’avocate de la compagnie GROUPAMA a fait savoir qu’elle avait relevé appel de ce jugement et indiqué que la rectification d’erreur matérielle était donc inutile.

Par message RPVA du 23/02:24, l’avocat de Madame [R] [T] a indiqué maintenir sa demande, un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux ne permettant pas de revenir sur le jugement du Tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;

En l’espèce, les parties n’ont pas été appelées à l’audience en l’absence de nécessité de les entendre.

Il apparaît clairement qu’une erreur d’importance s’est glissé dans les motifs du jugement, le nom de Madame [R] [T] ayant été remplacé par celui de Madame [Z] [X], sans aucun lien avec le litige. Néanmoins cette erreur n’affecte aucunement le dispositif de la décision qui bénéficie de l’exécution provisoire et est donc exécutoire sans difficulté aucune, de même qu’elle n’affecte pas l’exposé du litige et l’entête du jugement qui présente les parties au litige.

Par ailleurs, ce jugement a été frappé d’appel par Madame [T] et un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux devrait à nouveau statuer sur les préjudices de Madame [R] [T].

Dans ces circonstances, malgré la regrettable erreur affectant le nom de Madame [R] [T], un jugement rectificatif portant sur de trés nombreuses mentions figurant aux p 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 n’est pas utile.

Il convient donc de rejeter le requête en rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant sans audience, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :

- REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’avocat de Madame [R] [T] le 26 janvier 2024;

- MET les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00660
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.00660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award