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27/03/2024 | FRANCE | N°23/10614

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 27 mars 2024, 23/10614


INCIDENT
INCOMPETENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

58E

N° de Rôle : N° RG 23/10614

N° de Minute :








AFFAIRE :

[O] [G]

C/

S.A. DOMOFRANCE, S.A. ALLIANZ IARD




Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Anaïs KARAPETIAN
la SELARL RACINE BORDEAUX




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
juge de la

mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

Vu l’audience en date du 28 février 2023,

Vu la pr...

INCIDENT
INCOMPETENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

58E

N° de Rôle : N° RG 23/10614

N° de Minute :

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

S.A. DOMOFRANCE, S.A. ALLIANZ IARD


Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Anaïs KARAPETIAN
la SELARL RACINE BORDEAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

Vu l’audience en date du 28 février 2023,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7] BELGIQUE

représentée par Me Anaïs KARAPETIAN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2020, un incendie s’est déclaré au sein d’un parking appartenant à la société DOMOFRANCE. L’ensemble des véhicules stationnés ont été endommagés, dont le véhicule appartenant à Madame [G], garé sur les places n°28 et 29, qui a été calciné.

Madame [O] [G] a, par actes d'huissier délivrés les 24 et 27 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la société DOMOFRANCE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD pour obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser à hauteur de 7 500 €, outre leur condamnation aux dépens et à un article 700.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16/01/2024, la société DOMOFRANCE a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 28/02/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16/01/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société DOMOFRANCE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-3 et D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire,
- DECLARER bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société DOMOFRANCE ;
- DECLARER irrecevable Madame [O] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions
- SE DECLARER incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- CONDAMNER Madame [O] [G] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 82 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal Judicaire de BORDEAUX ;
- Renvoyer le dossier directement devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23/02/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L 211-3 et D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire,
- CONSTATER l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître des actions civiles
personnelles ou mobilières d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
- SE DECLARER en conséquence incompétent pour connaître des demandes Madame [O]
[G]
- RENVOYER s’il l’estime opportun le dossier devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
- CONDAMNER Madame [G] à indemniser la concluante de 500 €, outre les entiers dépens

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

Les parties s’accordent sur la compétence de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX qui statue selon la procédure orale. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire que:
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles
compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En vertu de l’article D. 212-19-1 du même code :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux
tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. » ;

Il résulte du tableau IV-II précité que la chambre de proximité du Tribunal judiciaire est notamment compétente ratione materiae pour les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ».

Par ailleurs, il est constant que Madame [G] ne sollicite la condamnation in solidum de la société DOMOFRANCE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à l’indemniser au titre de la responsabilité contractuelle qu’à hauteur de 7 500 €, outre leur condamnation aux dépens et à un article 700.

En revanche, la société DOMOFRANCE n’invoque aucune fin de non recevoir concernant les demandes formées par Madame [G] et aucun moyen ‘d’irrecevabilité” autre que celui de l’incompétence.

Dès lors, il convient, en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société DOMOFRANCE et de renvoyer le dossier devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.

Sur les autres dispositions de la décision

Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Par ailleurs, il n’apparait pas équitable de faire droit à la demande de la société DOMOFRANCE contre Madame [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;

Déclare le Tribunal Judiciaire de Bordeaux incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ;

Dit que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Dit que la transmission du dossier sera faite dans les conditions suvisées aprés transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

L’ordonnance a été signé par Louise LAGOUTTE, juge de lamise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/10614
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;23.10614 ?
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