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26/03/2024 | FRANCE | N°21/06929

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 26 mars 2024, 21/06929


N° RG 21/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Mars 2024
54G

N° RG 21/06929
N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.C.I. MAYANIL
C/
S.A.R.L. DGP ENDUITS,
S.A.S. CREATEURS ET ARTISANS REUNIS,
S.A.S. OUVEO,
[C] [Y], Artisan
S.A.R.L. M S R D,
S.A.R.L. 2MTP,
SAS LACROIX,
S.A.R.L. MB PLATRERIE

INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. LA PHARMACIE PRINCIPALEr>

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AUSONE AVOCATS
la SCP CHASTRES
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL LEXCO
la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
Me Amélie RUDLER



CO...

N° RG 21/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Mars 2024
54G

N° RG 21/06929
N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.C.I. MAYANIL
C/
S.A.R.L. DGP ENDUITS,
S.A.S. CREATEURS ET ARTISANS REUNIS,
S.A.S. OUVEO,
[C] [Y], Artisan
S.A.R.L. M S R D,
S.A.R.L. 2MTP,
SAS LACROIX,
S.A.R.L. MB PLATRERIE

INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. LA PHARMACIE PRINCIPALE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AUSONE AVOCATS
la SCP CHASTRES
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL LEXCO
la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
Me Amélie RUDLER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 23 Janvier 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

SCI MAYANIL

[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. LA PHARMACIE PRINCIPALE (Intervenant Volontaire)
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. CREATEURS ET ARTISANS REUNIS
[Adresse 19]
[Localité 7]

représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant

S.A.R.L. DGP ENDUITS
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

S.A.S. OUVEO
[Adresse 18]
[Localité 9]

représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [C] [Y], Artisan
[Adresse 12]
[Localité 6]

défaillant

S.A.R.L. M S R D sous l’enseigne Miroiterie David ROQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant

S.A.R.L. 2MTP
[Adresse 16]
[Localité 3]

défaillant

SAS LACROIX
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 8]

représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L.U. MB PLATRERIE
[Adresse 17]
[Localité 5]

défaillant
*******************************

Suivant trois devis en date des 22 octobre et 4 et novembre 2019, la SCI MAYANIL, gérée par Monsieur [L] [D], a confié à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS exerçant sous le nom commercial PHARMACITE, une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de démolition et reconstruction d’une pharmacie sise [Adresse 15].

L'exécution de travaux a été confiée par la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS notamment à:
- la SARL DGP Enduits ;
- la SARL MIROITERIE DAVID ROQUES ;
- la SA OUVEO AQUITAINE ;
- Monsieur [Y] ;
- la SA LACROIX ;
- la SARL 2MTP ;
- la SARL MB PLATRERIE.

La réception des travaux, assortie de réserves, est intervenue le 16 septembre 2020.

La SCI MAYANIL s'est plaint de désordres et a fait procéder à un constat d'huissier le 8 mars 2021. Elle a mis en demeure le 5 mai 2021 via un mail de l'huissier la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS d'y remédier et de procéder aux travaux de réparation. La SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS a répondu que les points soulevés non repris au procès-verbal de réception en tant que réserves devaient faire l'objet d'une déclaration à l'assurance.

La SCI MAYANIL a fait procéder à une expertise amiable par Monsieur [U] du cabinet d’expertise AEB qui a dressé rapport le 30 août 2021.

Au mois de juin 2022 à la suite d’un violent orage de grêle, l’immeuble de la SCI MAYANIL a été endommagé. Dans le cadre des travaux menés en réparation des désordres causés par la grêle une partie des désordres constructifs a été réparée.
N° RG 21/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

Suivant acte d'huissier signifié le 1er septembre 2020, la SCI MAYANIL a fait assigner au fond la SAS CREATEURS et ARTISANS REUNIS, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin qu’elle soit condamnée à procéder à la levée des réserves et à l’indemniser de préjudices.

Par acte des 9 et 10 septembre 2021, la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS a fait assigner la SA LACROIX, la SARL MSRD exerçant sous l’enseigne MIROITERIE DADID ROQUES, la SARL DGP ENDUITS, la SARL 2MTP et la SARL MB PLATRERIE aux fins de les voir condamnées à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par acte du 26 juillet 2023, la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS a fait assigner la SA OUVEO AQUITAINE et Monsieur [Y] aux fins de la voir condamnée à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Les dossiers ont été joints les 24 décembre 2021 et 21 aout 2023.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SCI MAYANIL et la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la Société MAYANIL recevable et bien fondée en son action,
DECLARER la Société PHARMACIE PRINCIPALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal,
A titre liminaire, ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
CONDAMNER la Société CREATEURS ET ARTISANS REUNIS à régler à la SCI MAYANIL la somme de 39.328,10 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériels subis,
CONDAMNER la Société CREATEURS ET ARTISANS REUNIS à payer à la Société LA PHARMACIE PRINCIPALE une somme de 54.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi actualisé au mois de décembre 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société CREATEURS ET ARTISANS REUNIS à payer à la SCI MAYANIL une somme de 47.035,29 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice économique subi,
DEBOUTER la Société CREATEURS ET ARTISANS REUNIS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI MAYANIL fins et conclusions,
ORDONNER la compensation des créances,
CONDAMNER la Société CREATEURS ET ARTISANS REUNIS à payer à la SCI MAYANIL une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société CREATEURS ET ARTISANS REUNIS aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de Monsieur [B],
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS demande au Tribunal de :

À titre principal,
DÉBOUTER la SCI Mayanil de l’intégralité de ses prétentions comme mal fondées,
CONDAMNER la SCI Mayanil à payer à la société CRÉATEURS ARTISANS RÉUNIS la somme de 19.001,76 € au titre du solde restant dû,
DÉBOUTER la société La Pharmacie Principale de sa demande de paiement d’une somme de 54.000 € au titre du préjudice de jouissance comme mal fondée,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société DGP Enduits à garantir et relever indemne la société Créateurs Artisans Réunis des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre des réparations des fissures du pignon Est (1.800 € HT), des micro fissures de l’enduit façade Sud (2.880 € HT), et des fissures de l’enduit façade Nord (600 € HT),
CONDAMNER la société Miroiterie Roques à garantir et relever indemne la société Créateurs Artisans Réunis des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre des réparations des traces de coulure de rouille sur le pignon Est et de la mise en conformité du garde-corps et de la rambarde (9.120 € HT),
CONDAMNER la société Ouvéo et Monsieur [Y] à garantir et relever indemne la société Créateurs Artisans Réunis des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre des réparations du vitrage fendu (16.460 € HT) et de la reprise de la porte automatique (1.913,42 € HT),
CONDAMNER la société DGP Enduits, la société Miroiterie Roques la société Ouvéo et monsieur [Y] à garantir et relever indemne la société Créateurs Artisans Réunis des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance demandé par la société La Pharmacie Principale,
DÉBOUTER la société Mayanil et la société La Pharmacie Principale de toutes prétentions contraires et plus amples, DÉBOUTER les sociétés DGP Enduits, Miroiterie DAVID ROQUES, Ouvéo et monsieur [Y] de toutes prétentions contraires et plus amples,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société Créateurs Artisans Réunis la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SARL MIROITERIE DAVID ROQUES demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivant du code civil,
DÉBOUTER la SAS CRÉATEURS ARTISANS RÉUNIS de l’intégralité de ses demandes à
l’encontre de la SARL MIROITERIE DAVID ROQUES ;
Subsidiairement, LIMITER la responsabilité de la SARL MIROITERIE DAVID ROQUES au marché de travaux initial, soit la pose et la fourniture d’un escalier extérieur, sans rambarde et sans peinture de finition ;
DÉBOUTER la SAS CRÉATEURS ARTISANS RÉUNIS de sa demande de condamnation de la SARL MIROITERIE DAVID ROQUES à lui régler la somme de 9 120 € hors-taxes ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SAS CRÉATEURS ARTISANS RÉUNIS à payer à la SARL MIROITERIE DAVID ROQUES une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la SAS LACROIX demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231 et s., du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL
➢ DÉCLARER la société LACROIX recevable et bien fondée en ses défenses
➢ DÉBOUTER la société CRÉATEURS ARTISANS RÉUNIS de son appel en garantie à l’encontre de la société LACROIX
À TITRE SUBSIDIAIRE
➢ DÉCLARER la société LACROIX recevable et bien fondée en ses défenses
➢ CANTONNER l’éventuelle responsabilité de la société LACROIX aux seuls désordres afférents à la porte automatique d’entrée
➢ ÉCARTER toute condamnation in solidum
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
➢ CONDAMNER la société CRÉATEURS ARTISANS RÉUNIS à payer à la société LACROIX une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SA OUVEO AQUITAINE demande au Tribunal de :

Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
A titre liminaire :- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
A titre principal :
- JUGER que le Tribunal ne peut fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire établi à la seule la demande de la SCI MAYANIL ;
- JUGER que la société CREATEURS ARTISANS REUNIS ne démontre la responsabilité de la société OUVEO AQUITAINE ni relativement au vitrage fendu ni à la porte automatique ;
- JUGER qu’en tout état de cause la société OUVEO AQUITAINE n’a pas fourni la porte automatique ;
- JUGER que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la démonstration des préjudices qu’il prétend avoir subis notamment au titre de sa jouissance des locaux ;
- En conséquence, DEBOUTER la société CREATEURS ARTISANS REUNIS de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OUVEO AQUITAINE ;
- DEBOUTER les autres parties des demandes qu’elles ont formulées à l’encontre de la société OUVEO AQUITAINE ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que le remplacement du vitrage fendu n’a qu’un coût réel de 111,97 euros ;
- En conséquence, CONDAMNER la société OUVEO AQUITAINE en sa qualité de fournisseur (et non de poseur) relative au vitrage fendu à la somme de 111,97 euros ;
En tout état de cause :
- ECARTER l’exécution provisoire à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes formulées par la société CREATEURS ARTISANS REUNIS à l’encontre de la société OUVEO AQUITAINE ;
- CONDAMNER la société CREATEURS ARTISANS REUNIS à payer à la société OUVEO AQUITAINE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CREATEURS ARTISANS REUNIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ.

La SARL DGP ENDUITS a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

Régulièrement assignés, la SARL 2MTP, la SARL MB PLATRERIE et Monsieur [Y] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

La SA OUVEO AQUITAINE, la SCI MAYANIL et la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE demandent au Tribunal d'ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour des plaidoiries. La SA OUVEO AQUITAINE fait valoir qu'elle a conclu le 16 janvier 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture.

En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».

Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.

Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience.

Sur l'intervention volontaire de la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE :

La SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE exploitant dans les lieux une activité de pharmacie, elle est recevable à intervenir volontairement dans l'instance aux fins d'indemnisation en réparation d'un préjudice en application de l'article 329 du code de procédure civile.

Sur le fond :

L’article 1792 du Code civil énonce que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

L’article 1792-1 du même code prévoit quant à lui que :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
N° RG 21/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».

L’article 1792-6 du même code prévoit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Sur le rapport d'expertise de Monsieur [U] :

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le juge ne peut se fonder exclusivement pour rendre sa décision sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire à la seule demande d'une partie.

La SCI MAYANIL a fait procéder par Monsieur [O] [U] du Cabinet AEB à une expertise qui a donné lieu à un rapport en date du 28 août 2021, ce non contradictoirement. Ce rapport a été régulièrement versé à la procédure et soumis à la discussion contradictoire. En outre, ce n'est pas le seul élément sur lequel la SCI MAYANIL et la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE fondent leurs demandes. Celles-ci produisent également un constat d'huissier du 8 mars 2021.

En conséquence, le rapport de Monsieur [U], soumis au débat contradictoire, et qui ne fonde pas exclusivement les demandes de Monsieur et Madame LACROIX est, en application de l'article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l'appréciation du Tribunal et sa valeur probatoire sera analysée lors de l’étude des éléments de preuve fondant les prétentions.

Sur la réception :

Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception en date du 16 septembre 2020, assorti des réserves suivantes :

o PARKING / VRD : panneau sens interdit à l’entrée
o PORTE AUTOMATIQUE : plusieurs incidents au niveau du clavier qui parfois clignote et empêche la fermeture,
o PLOMBERIE / SANITAIRES : fuite WC appartement, fuite mitigeur salle de bain de droite
o PLATRERIE / PEINTURE : peinture poutres avant toits
o POSE ALUMINIUM : les volets roulants fonctionnent de manière intempestive, régler la fermeture des fenêtres qui ne se ferment pas
o CLIMATISATION : dépose repose split mural t back office dans les réserves
o SIGNALETIQUE : pose flexi A3 extérieur, pose film occultant à l’étage.

Sur les désordres :

Sur les fissures et micro-fissures:

L'expert amiable a relevé sur le pignon Est des fissures de l'enduit sous la rive de la toiture et sur la façade Nord une micro fissure affectant l'enduit de la façade outre un seuil fissuré sous un châssis. Il a également relevé une micro fissure en façade sud. Ces fissures ont aussi été relevées par le constat d'huissier du 8 mars 2021.

La SCI MAYANIL sollicite la réparation des fissures et micro fissures du pignon Est et de la façade Nord sur le seul fondement de la garantie de parfait achèvement et ne sollicitent pas réparation de la micro fissure en façade Sud.

Ces fissures qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception le 16 septembre 2020 ont été relevées par le constat d'huissier du 8 mars 2021 qui a été notifié par mail le 5 mai 2021 à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS. Celle-ci y a répondu par des observations le 8 avril 2021. Les désordres ont donc été signalés régulièrement dans l'année d'achèvement des travaux.

Les travaux d'enduit ont été réalisés par la société DGP Enduits.

Cependant, leur réparation est demandé au maître d'oeuvre alors que seul l'entrepreneur ayant réalisé les travaux doit la garantie de parfait achèvement.

En outre, la SCI MAYANIL sollicite à titre de réparation l'allocation de dommages et intérêts et non une condamnation de la société qui a effectué les travaux à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu'ils auraient d'ores et déjà fait effectuer, selon le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code civil.

En conséquence, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies et la SCI MAYANIL sera déboutée de sa demande en réparation des désordres liés aux fissures de l'enduit.

Sur les joints extérieurs sur les menuiseries en façade

L'expert amiable a relevé que ces joints mis en place après que des infiltrations aient été signalées au pied des châssis de menuiseries étaient d'une mise en oeuvre grossière qui ne garantissait pas une étanchéité pérenne en l'absence de rejingot sous les menuiseries. Il indique que l'absence de rejingot est une non conformité au DTU en vigueur qui entraine un risque de nouvelles infiltrations d'eau à terme.
Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'a pas non plus été constaté par l'huissier le 8 mars 2021, seul l'aspect inesthétique d'un joint extérieur ayant été repris. Ce désordre a été repris dans l'assignation du 9 septembre 2021.

Les menuiseries ont été posées par Monsieur [Y]. L'identité du constructeur ayant réalisé la reprise des infiltrations et les joints litigieux n'est pas connue.

En tout état de cause, la réparation du désordre est demandé au maître d'oeuvre alors que seul l'entrepreneur ayant réalisé les travaux doit la garantie de parfait achèvement. En outre, la SCI MAYANIL sollicite à titre de réparation l'allocation de dommages et intérêts et non une condamnation de la société qui a effectué les travaux à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu'ils auraient d'ores et déjà fait effectuer, selon le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code civil.

En conséquence, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies et la SCI MAYANIL sera déboutée de sa demande en réparation des désordres liés aux joints extérieurs.

Sur les traces de coulure de rouille et la mise en conformité du garde corps et de la rambarde au niveau de l'escalier extérieur :

L'expert amiable a relevé des traces de coulure de rouille sous un escalier mécanique localisées au droit des fixations et des cales, qui n'ont pas été traitées contre l'oxydation. Il a également indiqué que l'espacement des câbles de la rambarde n'était pas conforme aux normes. Les traces de rouille ont également été mises en exergue par le constat d'huissier du 8 mars 2021.

Ces éléments n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception mais ont été relevées par le constat d'huissier transmis à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS qui y a répondu par des observations le 8 avril 2021. Les désordres ont donc été signalés dans l'année d'achèvement des travaux.

L'escalier a été fourni et posé par la SARL MIROITERIE DAVID ROQUES. Celle-ci fait valoir qu'elle n'aurait pas réalisé la peinture, l'escalier étant fourni non peint. En tout état de cause, il n'est pas établi que la SAS CRÉATEURS ARTISANS RÉUNIS, maître d'oeuvre, ait elle-même procédé à la peinture.

Ainsi, la réparation des désordres est demandé au maître d'oeuvre alors que seul l'entrepreneur ayant réalisé les travaux doit la garantie de parfait achèvement.

En outre, la SCI MAYANIL sollicite à titre de réparation l'allocation de dommages et intérêts et non une condamnation de la société qui a effectué les travaux à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu'ils auraient d'ores et déjà fait effectuer, selon le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code civil.

En conséquence, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies et la SCI MAYANIL sera déboutée de sa demande en réparation des désordres liés aux coulures de rouille et à la non conformité de l'escalier.

N° RG 21/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

Sur le vitrage fendu de la porte d'entrée :

L'expert amiable a noté que le vitrage du châssis de la porte d'entrée était fendu, consécutivement selon lui à un défaut de calage du vitrage dans le châssis, associé à une dilatation thermique du fait de son orientation à l’ouest constituant un phénomène aggravant. Le constat d'huissier a relevé la même fissuration (page 14).

Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception mais le constat d'huissier le relevant a été transmis à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS qui y a répondu par des observations le 8 avril 2021. Le désordre a donc été signalé dans l'année d'achèvement des travaux.

Le vitrage a été fourni par la société OUVEO AQUITAINE et posé par Monsieur [Y] .

La réparation des désordres est demandé au maître d'oeuvre sur le seul fondement de la garantie de parfait achèvement alors que seul l'entrepreneur ayant réalisé les travaux est tenu à celle-ci. En outre, la SCI MAYANIL sollicite à titre de réparation l'allocation de dommages et intérêts et non une condamnation de la société qui a effectué les travaux à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu'ils auraient d'ores et déjà fait effectuer, selon le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code civil.

En conséquence, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies et la SCI MAYANIL sera déboutée de sa demande en réparation du désordre invoqué lié à l'existence d'une fissure sur la porte d'entrée.

Sur les infiltrations au niveau de la porte automatique :

L'expert amiable a relevé que la porte principale de la pharmacie était équipée d'un volet roulant mécanique dont le coffre d'enroulement était situé à l'intérieur et que, par temps pluvieux, lors de l'enroulement du tablier métallique, l'eau retenue par la forme de profils qui composait le volet, s'écoulait à l'intérieur du bâtiment et dans l'épaisseur du doublage. Il a en outre relevé que, fermée, la porte ne garantissait pas l'étanchéité à l'eau lors de pluies associées aux vents d'ouest, les brosses des deux vantaux en position fermée n'étant pas jointives et le seuil extérieur au droit du passage étant de même niveau que le sol intérieur, et que le seuil extérieur présentait une pente quasiment nulle. Enfin, il a noté que l'ensemble des menuiseries extérieures composant la porte d'entrée et les châssis latéraux avait été mis en oeuvre sans rejingot. Il a constaté des infiltrations d'eau à l'intérieur au niveau de la plinthe et du pied du doublage à gauche dans le prolongement de la porte. L'expert amiable a conclu que ces infiltrations étaient consécutives à un défaut de conception de l'ensemble de la porte, l'eau s'égouttant à l'intérieur et dans l'épaisseur du doublage de part et d 'autre du coffre du rideau métallique, dont les vantaux n'assuraient pas une étanchéité suffisante, avec absence de rejingots outre un seuil extérieur présentant une pente suffisante pour éviter la stagnation d'eau au droit du passage, et qu'il y avait non respect du DTU.

Le 8 mars 2021, l'huissier a constaté : « Au niveau de l’entrée sur façade principale Ouest, je constate qu’une plinthe en bois se décolle et la cloison présente des traces de dégâts des eaux derrière cette plinthe décollée. Sans que je puisse le constater aujourd'hui, le gérant de la S.C.I. m'indique que cette dégradation s'explique sans doute par un problème d'infiltration d'eau par le coffre de la grille protectrice de la porte coulissante. Le gérant m'indique qu'il a été mal conseillé pour le choix de la grille puisque cette grille présente des rainures alors qu'elle est exposée plein Ouest et que lors des pluies, l'eau se stocke dans les rainures du volet protecteur puis se stocke dans son coffre lorsqu'on remonte la grille à l'ouverture de la pharmacie. Il m'indique que dès lors l'eau s'écoule par le coffre sur les clients qui entrent dans la pharmacie ».

Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception mais le constat d'huissier a été transmis à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS qui y a répondu par des observations le 8 avril 2021. Le désordre a donc été signalé dans l'année d'achèvement des travaux.

La SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS indique que le rideau métallique a été fourni par la société OUVEO et posé par Monsieur [Y]. La société OUVEO et la société LACROIX s'accordent cependant à dire que c'est la société LACROIX qui a fourni et posé la porte et il existe effectivement un devis et une facture pour pose et fourniture d'une porte automatique par la société LACROIX. Il ressort du devis de Monsieur [Y] que c'est lui qui était en charge de la pose du rideau métallique et du volet roulant.

Or la réparation des désordres est demandé au maître d'oeuvre qui n'est pas un entrepreneur ayant réalisé les travaux sur le seul fondement de la garantie de parfait achèvement à laquelle il n'est pas tenu. En outre, la SCI MAYANIL sollicite à titre de réparation l'allocation de dommages et intérêts et non une condamnation de la société qui a effectué les travaux à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu'ils auraient d'ores et déjà fait effectuer, selon le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code civil. En conséquence, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies et la SCI MAYANIL serat déboutée de sa demande en réparation du désordre invoqué lié aux infiltrations au niveau de la porte automatique.

La SCI MAYANIL sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les recours de celle-ci qui sont sans objet.

Sur les travaux facturés et non réalisés et la non-conformité des travaux au permis de construire :

La SCI MAYANIL soutient que la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS ne s'est pas conformée aux prescriptions du permis de construire et que cela a entrainé des surcoûts consistant dans les frais d'architecte pour une demande de permis modificatif et le coût d'aménagements paysagers et d'un plaquage pierre prévus au permis de construire et qui n'ont pas été réalisés.

Elle fait valoir que le 12 octobre 2021, la Mairie du Taillan Médoc l'a mise en demeure d’avoir à se conformer au permis de construire car à la suite de la visite de recollement du 8 octobre 2021, il a été constaté par la Mairie que les travaux suivants n’étaient pas conformes :
« Façade Ouest.
Les éléments en plaquage « pierre » prévus sur la façade principale, ne sont pas retrouvés.
De nouvelles menuiseries couleur gris anthracite, non prévues au projet, ont été installées en lieu et place des grandes baies vitrées simples.
Façade Sud.
Une fenêtre à 2 ventaux coulissants, non représentée sur les plans, a été rajoutée au niveau du ROC à gauche de la fenêtre existante.
Deux autres fenêtres, au niveau de l’étage, ont été déplacées vers la droite de la façade.
Une descente eaux pluviales, non matérialisée sur le plan, a été mise en place à chaque extrémité de la façade.
N° RG 21/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

Façade Est.
Les 4 grandes baies vitrées (au niveau du logement en R+1) initialement prévues au projet, ne sont pas retrouvées. Elles ont été remplacées par 4 fenêtres à double ventaux.
L’esthétique de la porte d’entrée du logement à l’étage, ne correspond pas à la représentation sur plan.
Le balcon avec des gardes corps en acier et un escalier central hélicoïdale, ne sont pas retrouvés. Seul un escalier droit, accolé à la façade, permet d’accéder au logement à l’étage.
Au RDC, une seule fenêtre (double ventaux coulissants), sur les deux prévues au projet, est retrouvée.
Le positionnement de la grande baie vitrée et de la petite fenêtre situées sur la gauche de la façade a été inversé.
Façade Nord.
La menuiserie de la baie vitrée simple en ROC, a été modifiée.
La petite baie située sur la gauche de la façade en R+1 a été supprimée.
Une descente d’eaux pluviales, non prévue sur le plan, a été installée à chaque extrémité de la façade.
Aménagements des abords et des espaces pleine terre (pièces PC 2: plan masse projet et espace vert + pièce PC 4 : notice descriptive).
Plantations et espace végétalisé.
En partie Nord de la parcelle, la largeur de la bande d’accès prévue pour les véhicules a été élargie à 3,0Dm au lieu des 2,40m initialement prévus.
La largeur de la bande végétalisée en limite séparative Nord est réduite à 1,80m au lieu des 2,39m initialement prévus.
Les 6 arbres (essence de “Bouleau”), initialement prévus dans cet espace vert, ne sont pas plantés.
Dans la partie Sud de la parcelle, les 8 arbres (essence « Bouleau ») ne sont pas plantés.
Dans la partie Est de la parcelle, une grande partie de l’espace végétalisé prévu au projet, a été remplacée par une zone de stationnement (environ 119 m2) revêtue de divers granulats compactés.
Un arbre existant devant être conservé, n’est pas retrouvé.
Un autre arbre (essence « Acacia ») initialement prévu, n’a pas été planté.
Locaux annexes.
L’abri vélos couvert et sécurisé de 7,00 m2 n’est pas retrouvé.
Le local spécifique pour les déchets de 6,00 m2, n’est pas retrouvé ».

La SCI MAYANIL produit à l'appui de sa demande un permis de construire modificatif délivré le 18 octobre 2022 pour la modification des façades et des aménagements extérieurs outre l'arrêté de permis de construire initial mais sans les demandes afférentes. Aucun procès-verbal de compte rendu de visite ou d'infraction de la Mairie ou aucune mise en demeure de celle-ci ne sont produits.

La SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS fait valoir qu'elle s'est conformée aux demandes du maître de l'ouvrage qui lui a demandé de ne pas réaliser certaines prestations prévues au permis de construire.

S'agissant des aménagements paysagers dont le coût est demandé, il est simplement fait état sur un devis d'égalisation et profilage de terres et de plantation de muriers pour 725 euros HT. En outre, si un permis modificatif a été accordé pour les aménagements extérieurs, l'absence de plus d'éléments sur la teneur du permis initial et de tout procès verbal d'infraction, et de tout autre élément, ne permet pas d'établir si un manquement a été commis s'agissant du volet paysager imputable au maître d'oeuvre. En conséquence, la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS n'est tenue à aucune indemnisation envers la SCI MAYANIL du coût de l'aménagement paysager.

N° RG 21/06929 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6R

S'agissant du plaquage pierre, celui-ci était prévu au devis du 22 octobre 2019 pour un coût de 7870 euros HT. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été réalisé. La SCI MAYANIL soutient que la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS l'a facturé et qu'elle l'a payé tandis que celle-ci fait valoir que le maître de l'ouvrage lui a demandé de supprimer cette prestation et qu'elle n'a été ni réalisée ni payée. La SCI MAYANIL produit une facture en date du 15 septembre 2020 qui comprend la prestation de plaquage pierre telle qu'elle figurait au devis. Cette prestation a donc bien été facturée. Cette facture ne fait pas en outre partie des factures impayées dont la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS réclame le paiement. Il en résulte que la SCI MAYANIL a payé de manière indue cette prestation non réalisée et que la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS lui en doit le remboursement, soit la somme de 9.444€ TTC qu'elle sera condamnée à lui payer, en application de l'article 1302 du code civil.

En revanche, la non réalisation de cette prestation ne suffit pas à caractériser un manquement contractuel relativement au permis de construire, dans la mesure où il n'est pas démontré que c'est la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS qui serait à l'origine de son non respect. De même, de manière générale, il n'est pas démontré de manquement contractuel de la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS dans le non respect des prescriptions en matière d'urbanisme qui sont en outre insuffisamment établies et la SCI MAYANIL sera déboutée de sa demande tendant à voir le maître d'oeuvre condamné au paiement de la somme de 1800 euros au titre des honoraires d'architecte pour le dépôt d'une demande de permis modificatif, en application de l'article 1231-1 du code civil.

Sur le préjudice de jouissance de la Société LA PHARMACIE PRINCIPALE :

La SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE qui exploite la pharmacie appartenant à la SCI MAYANIL fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance du fait des manquements de la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS qui ont entrainé des désordres et demande son indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Elle ne démontre cependant pas qu'elle ait subi un préjudice de jouissance particulier alors que de surcroit, aucune responsabilité de la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS n'a été retenue au titre des désordres. Elle sera ainsi déboutée de sa demande.

Sur les comptes entre les parties :

La SCI MAYANIL reconnait devoir à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS une somme de 13.064,88 € TTC au titre de deux factures des 6 novembre et 15 septembre 2020, de 8.497,68 € TTC et 4.567,20 € TTC.

La SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS fait valoir qu'une troisième facture en date du 22 mars 2021 d'un montant de 5.936,88 € TTC concernant la livraison du mobilier métallique reste également impayée La SCI MAYANIL fait valoir que ce mobilier n'a pas été livré et qu'elle n'en doit pas le paiement.

Cette facture a été émise plus de 6 mois après le procès-verbal de réception. En outre, aucun élément n'établit que la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS en ait réclamé le paiement préalablement à la présente procédure. Enfin, alors que le mobilier métallique a déjà fait l'objet d'une facturation avec « plus et moins values » sur la facture du 15 septembre 2020, rien n'établit qu'une somme due était restante concernant ce mobilier.

En conséquence, la SCI MAYANIL sera condamnée à payer la somme de 13.064,88 € TTC à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS en paiement des sommes dues et celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.

Sur la compensation :

En application de l'article 1347 du code civil et conformément à la demande de la SCI MAYANIL, il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de celle-ci et de la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS.

Sur les demandes annexes :

La SCI MAYANIL et la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ conformément aux dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2023 et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE

CONDAMNE la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS à payer à la SCI MAYANIL la somme de 9.444 € TTC.

DEBOUTE la SCI MAYANIL du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE de ses demandes.

CONDAMNE la SCI MAYANIL à payer à la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS la somme de 13.064,88 € TTC.

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SCI MAYANIL et de la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS.

DEBOUTE la SAS CREATEURS ET ARTISANS REUNIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE in solidum la SCI MAYANIL et la SARL LA PHARMACIE PRINCIPALE aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06929
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.06929 ?
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