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25/03/2024 | FRANCE | N°22/05016

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 25 mars 2024, 22/05016


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 22/05016

Minute n°






AFFAIRE :

[I] [E]
C/
Compagnie d’assurance L’EQUITE, CPAM de la GIRONDE, [Localité 7] METROPOLE, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE




Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL MESCAM & BRAUN




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

M

adame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-prési...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Mars 2024
60A

RG n° N° RG 22/05016

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [E]
C/
Compagnie d’assurance L’EQUITE, CPAM de la GIRONDE, [Localité 7] METROPOLE, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 15 Janvier 2024,

JUGEMENT:

réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]

défaillante

BORDEAUX METROPOLE pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]

défaillante

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillante
FAITS ET PROCEDURE

Le 11 décembre 2019, Monsieur [I] [E], assuré auprés de XENASSUR a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [U] [F], assuré auprès de la S.A. L’EQUITE.

Suite à cet accident, Monsieur [E], alors âgé de 47 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
- Des dermabrasions, ecchymoses, œdèmes et un écrasement musculaire de la malléole et du
mollet gauches,
- Un trauma du coude, de la main et du poignet gauches,
- Une rupture corticale de l’extrémité de la septième côte gauche,
- Un état anxiodépressif immédiat

Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes ont révélé :
- Une algoneurodystrophie en phase chaude de la cheville et du pied gauches
- Ostéo-arthropathie inflammatoire carpo-métacarpienne des 3ème et 4ème rayons gauches avec
probable contusion osseuse de la base du 3ème métacarpien
- Fissures récentes des 5ème, 6ème et 7ème côtes gauches.

Le droit à indemnisation de Monsieur [E] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Monsieur [E]. Celui ci a été examiné par le Docteur [S]. A cette occasion, Monsieur [E] était assisté par le docteur [W].
Les expert, ont rendu un rapport concluant à un déficit fonctionnel permanent de 3 %.

Monsieur [E] a perçu des provisions amiables de son assureur à hauteur de 7 100 € au titre de son préjudice corporel à valoir sur la réparation de son dommage corporel, outre une somme de 1 232,24 euros pour son préjudice vestimentaire.
Une offre d’indemnisation a ensuite été présentée le 28 avril 2021 pour un montant de 8332,24€. Celle-ci n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [E].

Par actes d’huissier des 1er et 4 juillet 2022, Monsieur [E] a fait assigner la S.A. L’EQUITE, assureur du véhicule de Monsieur [F], la CPAM de la GIRONDE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et [Localité 7] METROPOLE son employeur, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 11 décembre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [E] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, et du rapport d’expertise du 30 septembre 2020,
➢ ÉVALUER le préjudice subi par Monsieur [E] [I] à la somme de 53 993,30 €,
➢ FIXER la créance de la CPAM de la Gironde (organisme social) à la somme de 103,14 €,
➢ FIXER la créance de la Mutuelle Nationale Territoriale (mutuelle) à la somme de 124,08 €,
➢FIXER la créance de la [Localité 7] Métropole (employeur) à la somme de 18 730,60 €,28
➢ CONSTATER que le montant des provisions versées s'élève à la somme de 7 100 €,
➢ CONDAMNER la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [E] [I], après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 27 054,82 € à titre de réparation de son préjudice,
➢ JUGER que, conformément dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 juin 2019 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive,
➢CONDAMNER la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [E] [I] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ CONDAMNER la S.A. L’EQUITE aux entiers dépens.

En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SA L’EQUITE demande au tribunal de :
▸ limiter les sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur [E] à
- 4,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 200,00 € au titre des frais divers
- 1 008,00 € au titre de la tierce personne
- 5 47,54 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 1 318,75 € au titre du déficit fonctionel temporaire,
- 3 500,00 € au titre des souffrances endurées,
- 3 900,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000,00 € au titre du préjdudice d’agrément,
- 700,00 € au titre du préjudice esthétique définitif,
▸ débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes,
▸ déduire les provisions déjà réglées à hauteur de 8332,24€,
▸ statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM de la GIRONDE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et [Localité 7] METROPOLE, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [E], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 11 décembre 2019, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F], assuré auprès de la S.A. L’EQUITE n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [E]

A la suite de l’accident du 11 décembre 2019, Monsieur [E] a présenté à titre de séquelles:
- Une raideur de l’articulation tibio-tarsienne emportant une limitation des mouvements
- Des paresthésies intermittentes au niveau de la cuisse gauche
- Une infiltration fréquente du bas de la jambe gauche

Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 %.

Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [E] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [W] et du docteur [S] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

Toutefois, les docteur [W] et [S] ne s’entendent pas sur la date de consolidation, le premier estimant que celle ci est intervenue le 11 juin 2020 et le second le 12 septembre 2020.

Monsieur [E] expose qu’il se trouvait en arrêt de travail à la date du 11 juin 2020.

La SA L’EQUITE retient la date du 11 juin 2020. Elle fait valoir que Monsieur [E] a refusé l’arbitrage proposé afin de départager les deux experts, et que l’offre a donc été présentée sur la base des conclusions du docteur [W] aprés examen du 30 septembre 2020.

La consolidation s’entend comme le moment ou la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.

Pour apprécier la date de consolidation, le docteur [W] remarque qu’il n’y a eu eu aucun soin en rapport avec l’accident aprés le 3 mars 2020, et estime que celle ci est intervenue six mois aprés les faits, soit le 11 juin 2020.

Le docteur [S] note l’apparition d’une algoneurodystrophie, mise en évidence par scintigraphie osseuse le 18 février 2020, et retient la date du 12 septembre 2020.
Le lien de cette pathologie avec l’accident en date du 11 décembre 2019 n’est pas contesté.

Les certificats médicaux “accident de travail” versés au dossier présentent dans la rubrique “Renseignements médicaux - constatations détaillées” la mention d’une “ algoneurodystrophie” dés le mois de mars 2020 et en conséquence prescrivent la prolongation de l’arrêt de travail, et ceci jusqu’au 29 septembre 2020, montrant que dans cette période, les lésions résultant de l’accident n’étaient pas fixées et pouvaient connaitre une évolution, quand bien même aucun soins particuliers n’auraient été nécessaires en raison de la nature de la lésion.

En date du 29 septembre 2020, le Médecin du travail lors de la visite de reprise aprés constatation de la consolidation avec séquelles à cette date par le médecin traitant, a estimé que Monsieur [E] se trouvait “ apte à la reprise de son poste de jardinier” et a considéré que celui ci était consolidé à la date du 12 septembre 2020.

En conséquence, la date de consolidation retenue sera celle estimée par le Médecin du travail, soit le 12 septembre 2020.

I - Préjudices patrimoniaux de Monsieur [E]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Monsieur [E] fait état d’une dépenses demeurée à sa charge pour un montant de 4,50€ de au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours provisoire établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 27 janvier 2021.
il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 4,50 €

Suivant le même décompte, et pour des frais pharmaceutiques et d’appareillage, il apparaît que la créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 103,14 €.

Selon le décompte établi par [Localité 7] METROPOLE, le 16 février 2021, les frais hospitaliers, médicaux, et d’imagerie fonctionnelle engagés au bénéfice de Monsieur [E], consécutifs à l’accident du 11 décembre 2019, s’élèvent à la somme totale de 983,80 €.

Enfin, suivant décompte établi par la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, le 12 septembre 2020 les frais médicaux, pharmaceutique et de radiologie engagés, s’élèvent à la somme totale de 124,08 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à à la somme de (4,50 € + 103, 14 + 983,80 € + 124,08 €)= 1 215,52 €.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

Il est sollicité par Monsieur [E] de se voir attribuer la somme de 1 336,61 € au titre de ce poste de préjudice.

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1125€ au titre des honoraires du docteur [S] qui a assisté Monsieur [E] lors des expertises amiables.

La SA l’EQUITE conclut au rejet de cette demande considérant notamment que les factures acquitées ne sont pas produites.

Il est versé au dossier les factures acquitées en date du 30 juin et 30 septembre 2020
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 125 €.

* Sur les frais de déplacement

Monsieur [E] sollicite l’indemnisation des frais exposés à ce titre et produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé d’une puissance fiscale de 9CV, du barème applicable s’élevant au taux de 0,697, ainsi que du nombre de kilomètres effectués soit 303,60 Km.

La SA l’EQUITE accepte de régler une indemnnisation correspondant à 303,60 Km parcourus avec un véhicule d’une puissance fiscale de 9CV.

Dès lors, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 211,61€ .

En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteurs [S]pour un montant total de 1125 euros et de frais de transport pour un montant de 211,61 € .

Le préjudice au titre des frais divers hors tierce personne sera indemnisé à hauteur de 1 336,61€.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 1 575 € sur la base d’un tarif horaire de 25 € horaire pour 63 heures.
S.A. L’EQUITE propose un tarif horaire de 16 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [E] a présenté une perte temporaire partielle d’autonomie nécessitant avec une aide humaine.

Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
H/JOUR
COUT
TOTAL
11/12/2019
11/02/2020
63
1
18
1134

TOTAL

1134

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 134 €.

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale tout comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au cout économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.

Monsieur [E] sollicite la somme de 2 292,29 € aprés imputation de la créance de son employeur, pour 277 jours au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la base de son revenu de référence de 21 473 € soit 23 075,80 € aprés réactualisation monétaire selon le convertisseur Euro mis en place par l’INSEE.

S.A. L’EQUITE retient le montant du revenu de référence, et, sur la base d’un salaire de 21 473 euros pour 184 jours propose une indemnisation d’un montant de 547,54 €.

Il doit être procédé, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de la décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

Il convient de retenir au titre de salaire de référence le montant de 21 473 €, seule l’indemnité allouée étant susceptible de faire l’objet d’une actualisation.

Il a été établi par ailleurs que la date de consolidation se situe à la date du 12 septembre 2020. Il convient donc de retenir une période de 277 jours du 11 décembre 2019 au 12 septembre 2020.

Il ressort enfin de la notification des débours définitifs versée aux débats que [Localité 7] METROPOLE a engagé une somme de 15 220,03 € hors cotisations salariales au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 11 décembre 2019 au 12 septembre 2020, de sorte qu’il convient de retenir cette créance, sur la base d’un salaire net.

Il sera procédé à la réactualisation de l’indemnité correspondant à la perte réelle en fontion des données produites par le convertisseur Euro ainsi que sollicité.

REVENU REFERENCE
REVENU JOURNALIER
JOURS
PERTE / 277j
MAINTIEN SALAIRE
PERTE REELLE
REACTUALISATION
INSEE
21473,00€
58,83€
277
16295,95€
15220,2€
1075,72€
1156,01€

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 1156,01€ pour Monsieur [E].

En date du 10 mai 2023, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, a indiqué n’avoir aucune créance définitive à faire valoir, la victime ayant été prise en charge au titre des accidents du travail par son employeur.

Il sera retenu un préjudice à hauteur de 15 220,03 € pour [Localité 7] METROPOLE, selon le certificat adminstratif en date du 16 février 2021.

Au total, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 16 376,04 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Monsieur [E] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 034,92 € soit 3 034,92 € pour un retard dans sa promotion professionnelle et 5 000 € au regard d’une augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité au travail.

S.A. L’EQUITE conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant qu’il n’a été retenu par les experts aucun préjudice à ce titre et que cette promotion professionnelle restait hypothétique et indéterminée quant à la date de sa survenue.

En l’espèce, les expert n’ont pas retenu de préjudice à ce titre.

Monsieur [E] démontre qu’il a été admis à l’Examen Professionnel d’agent de maîtrise territorial, et donc qu’il s’était mis, en temps utile, en état d’obtenir une promotion interne.
Si la date d’intervention de celle ci ne pouvait être déterminée avec certitude avant l’accident, l’indisponibilité générée par l’accident a nécessairement retardé son admission sur la liste d’aptitude.

Au vu des éléments versés au dossier, il sera alloué la somme de 2 000 €.

Par ailleurs, Monsieur [E] fait valoir que l’exercice de sa profession de jardinier, très physique, est rendu plus pénible et fatigant du fait d’une raideur de l’articulation, de paresthésies au niveau de la cuisse gauche et d’infiltrations fréquentes au bas de la jambe blessée.
Les experts ont relevé l’existence de séquelles justifiant de fixer à 3% le déficit fonctionnel permanent.

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées par Monsieur [E], induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité spécialement dans l’exercice de sa profession en raison des conditions de travail sollicitant particulièrement les membres inférieurs.

Ainsi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [E] (dans sa 48ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, il sera alloué la somme de 4 000 €.

Au total, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 6 000 €.

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [E]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Monsieur [E] demande la somme globale de 1861,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total pour 277 jours.

S.A. L’EQUITE propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour une période de 184 jours.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [E] a connu 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [E] s’établit comme suit:

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
11/12/2019
11/02/2020
63
50%
27€
850,50
12/02/2020
12/04/2020
61
25%
27€
411,75
13/04/2020
12/09/2020
153
10%
27€
413,10

1675,35€

soit au total la somme de 1 675,35 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [E] sollicite la somme de 5 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2,5/7.

La S.A. L’EQUITE propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 500 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7.
Il résulte du rapport de l’expert que Monsieur [E] a été immobilisé, et qu’une algodystrophie a compliqué son évolution. Il signale que celui ci a effectué 108 séances de rééducation.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 9 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 5 000 €.

3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Monsieur [E] sollicite la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.

La S.A. L’EQUITE remarque que l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre, et remarque d’une part la durée limitée de l’obligation de port d’une botte de marche, et d’autre part que la cicatrice pouvait être masquée et échapper à la vision des tiers. Il demande de rejeter la demande.
En l’espèce, l’expert a limité son appréciation à celle du préjudice esthétique permanent.
Il relève toutefois au cours de son rapport d’expertise le port d’une botte de marche, ainsi que dans les constatations du certificat médical initial et des divers intervenants des “dermabrasions maléole gauche” et du “coude gauche: abrasion”.

Il résulte donc de ses propres constatations médicales l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.

Au vu de ces constatations et de l’altération physique qui en est résulté au regard des tiers sur une période cependant relativement limitée, ce poste de préjudice, caractérisé dans son existence, sera réparé par une indemnité qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 €.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [E] sollicite le paiement de la somme de 6 800 € au titre de ce poste de préjudice.

Il demande d’évaluer d’une part l’incapacité physiologique sur la base d’une valeur du point estimée à 1 600 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 3 % par l’expert, soit 4 800 euros et d’autre part la perte de qualité de la vie qu’il estime à la somme de 2 000 €.

S.A. L’EQUITE propose une indemnisation à hauteur de 3 900 €.

Le poste d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral.
L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Si l'expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l'indemnité.

En l’espèce, l’expert relève une limitation des mouvements forcés de flexion dorsale et plantaire de l’articulation tibio tarsienne de la cheville gauche, un remaniement des tissus musculo-cutanés de la face antéro-intérieure de la cuisse, siège des paresthésies intermittentes, ainsi qu’une infiltration fréquente du bas de la cheville gauche.

Il en résulte que l'expert a tenu compte dans son évaluation non seulement des diverses incapacités physiologiques résultant de l’accident mais aussi des douleurs en résultant et notamment celles dues

aux paresthésies. Ainsi, l’expert a tenu compte des troubles dans les conditions d'existence indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et il n’est pas démontré l’existence de troubles que l’expert n’aurait pas pris en compte dans son évaluation.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 47 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 580 €, pour allouer à Monsieur [E] la somme de (1 580 € x 3) = 4 740 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Monsieur [E] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 750 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il conserve une cicatrice à la cheville gauche.

La S.A. L’EQUITE offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 700 €

L’existence de ce poste de préjudice a été caractérisé par les experts qui ont évalué celui ci à 0,5/7 compte tenu des d’une cicatrice pré-malléolaire latérale de la cheville gauche.

Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 750 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [E], âgé de près de 48 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [E] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de la gêne éprouvée lors de ses activités sportives et notamment la course à pied.

La S.A. L’EQUITE reconnait que les experts ont caractérisé l’existence de limitations mais relève que la pratique n’est établie que par de simples attestation et propose la somme de 1 000 euros.

Le docteur [W] a conclu à l’absence de gêne dans la pratique de cette activité sportive.
Le docteur [S] a conclu à une gêne sans inaptitude.

Au vu de ces constatations et des attestations présentées, il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de la course à pied a été limitée par les séquelles dues à l’accident survenu et que Monsieur [E] est fondé à demander réparation à ce titre, le lien de causalité étant établi entre l’accident et la limitation de la pratique de l’activité sportive, justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance employeur
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
1 215,52 €
4,50 €
983,80 €
103,14 €
124,08 €
-FD frais divers hors ATP
1 336,61 €
1 336,61 €

- ATP assistance tierce personne
1 134,00 €
1 134,00 €

-PGPA perte de gains actuels
16 376,04 €
1 156,01 €
15 220,03 €

permanents

- IP incidence professionnelle
6 000,00 €
6 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 675,35 €
1 675,35 €

- SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
750,00 €
750,00 €

- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €

- TOTAL
42 027,52 €
25 596,47 €
16 203,83 €
103,14 €
124,08 €

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 103,14€ par la CPAM, à hauteur de 983,80 € par l’employeur [Localité 7] METROPOLE et à hauteur de 124,08 € par la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées par [Localité 7] METROPOLE à hauteur de 15 220,03 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [E] recevra la somme de 18 496,47 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 11 décembre 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l’absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Monsieur [E] demande que les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2019, et jusqu’à la décision à intervenir devenue définitive.
Il convient de remarquer que le 6 juin 2019 est une date antérieure à l’accident.

La S.A. L’EQUITE estime avoir transmis dans les délais une offre complète et soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, l’incidence professionnelle n’étant retenue par aucun des deux experts et ajoute qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour chiffrer le DSA ou les PGPA. Elle demande de débouter Monsieur [E] de ses demandes.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 11 décembre 2019, et la consolidation de Monsieur [E] a été constatée par les médecins experts lors de l’expertise du 30 septembre 2020.

Si les parties ne s’entendent pas sur la date de transmission du rapport à la S.A. L’EQUITE, le courrier de transmission du rapport adressé par le docteur [W] fait cependant apparaître une date de transmission au 30 septembre 2020, date de l’expertise.

Il en résulte que la S.A. L’EQUITE devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident soit le 11 août 2020 au plus tard, et une offre définitive dans le délai de 5 mois aprés le dépôt de rapport, soit le 28 février 2021 au plus tard.

Aucune offre provisionnelle n’a été présentée dans le délai de 8 mois de l’accident.
L’offre définitive est intervenue le 28 avril 2021 soit plus de 5 mois aprés le dépôt du rapport.
Celle ci est donc tardive.

Monsieur [E] soutient que l’offre était de surcroit incomplète et manifestement insuffisante.

Au regard des pièces versées au dossier, l’évaluation des préjudice apparaît sous estimée, et notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrancs endurées, et le préjudice esthétique permanent, ou encore le déficit fonctionnel permanent qui n’est pas clairement chiffré, outre une valeur du point fortement minorée.
De même, l’offre de la S.A. L’EQUITE émise le 28 avril 2021 ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur le préjudice d’agrément ainsi que sur le préjudice esthétique temporaire alors que leur existence ne pouvait être niée au vu du rapport et des constatations. Il convient de remarquer que la S.A. L’EQUITE reconnait désormais que leur indemnisation est justifiée.
Il est également reproché à la S.A. L’EQUITE de n’avoir pas chiffré les postes de dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, et dépenses de santé futures.
La S.A. L’EQUITE ne justifie pas avoir demandé les justificatifs nécessaires à l’évaluation de ces postes avant la date de présentation de l’offre définitive.
L’offre de la la S.A. L’EQUITE émise le 28 avril 2021 doit donc être considérée comme incomplète

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 11 août 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif.

Sur les autres demandes

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la S.A. L’EQUITE succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [E], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 11 décembre 2019, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [F], assuré auprès de la S.A. L’EQUITE n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Monsieur [I] [E] à la somme de 42 027,52 €, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance employeur
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses santé actuelles
1 215,52 €
4,50 €
983,80 €
103,14 €
124,08 €
-FD frais divers hors ATP
1 336,61 €
1 336,61 €

- ATP assistance tiers personne
1 134,00 €
1 134,00 €

-PGPA perte de gains actuels
16 376,04 €
1 156,01 €
15 220,03 €

permanents

- IP incidence professionnelle
6 000,00 €
6 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 675,35 €
1 675,35 €

- SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
750,00 €
750,00 €

- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €

- TOTAL
42 027,52 €
25 596,47 €
16 203,83 €
103,14 €
124,08 €
Provision

7 100,00 €

TOTAL aprés provision

18 496,47 €

FIXE la créance de la CPAM de la GIRONDE à la somme de 103,14 € ;

FIXE la créance de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à la somme de 124,08 euros ;

FIXE la créance de [Localité 7] METROPOLE à la somme de 18 730,60 €;

CONDAMNE la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 18 496,47 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 7 100 euros, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 11 décembre 2019

CONDAMNE la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [I] [E] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 août 2020, et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif, sur le montant de l’indemnité allouée par le jugement, avant imputation de la créance des tiers payeur et déduction des provisions, soit sur une somme de 42 027,52 €.

CONDAMNE la S.A. L’EQUITE aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05016
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.05016 ?
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