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25/03/2024 | FRANCE | N°22/01121

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 25 mars 2024, 22/01121


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 22/01121

Minute n°






AFFAIRE :

[K] [X]
C/
GMF ASSURANCES, Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE, CPAM DE LA GIRONDE




Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL MESCAM & BRAUN




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors d

u délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

g...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Mars 2024
58E

RG n° N° RG 22/01121

Minute n°

AFFAIRE :

[K] [X]
C/
GMF ASSURANCES, Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE, CPAM DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 15 Janvier 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EOVI MCD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er février 2018, Madame [K] [X], qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Madame [H] [W], assuré auprès de la GMF.

Suite à cet accident, Madame [K] [X], alors âgé de 31 ans, a subi notamment :
- Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale
- Des plaies hémorragiques frontales
- Dermabrasion de la joue
- Un hématome à l’épaule gauche
- Des douleurs à la mandibule gauche
- Une fracture sans déplacement de T11 à L3.

Son état a nécéssité une hospitalisation de deux jours. Des examens complémentaires ont ensuite été pratiqués.

Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu une provision amiable à hauteur de 1000 € et qu’une expertise médicale a été organisée par la GMF qui a désigné le docteur [O]. Madame [K] [X] était assistée du docteur [T].

Le rapport a été rendu en date du 16 janvier 2019, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 1er janvier 2019 avec un taux un déficit fonctionnel permanent de 4 %.

Trois offres successives ont été présentées, sans qu’aucune ne reçoive l’accord de Madame [K] [X].

Par actes d’huissier des 9 et 10 février 2022, Madame [K] [X] a fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, et EOVI MCD MUTUELLE aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 1er février 2018.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [K] [X], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions les articles L211-9 et -13 du Code des assurances, de :

- Evaluer le préjudice subi par Madame [K] [X], suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er février 2018, à la somme de 84 089,41 €,
- Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 11 850,17€,
- Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 1 000 €,

- En conséquence, condamner GMF, à lui payer, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées, la somme de 70 770,42 €, à titre de réparation de son préjudice se décomposant ainsi :
* DSA : Préjudice 3 259,44 € - Victime 499,97 € - Tiers payeurs 2 759,47 €
* FD : Préjudice 1 874,07 € - Victime 1 874,07 €
* ATP temporaire : Préjudice 400,00 € - Victime 400,00 €
* PGPA : Préjudice 9 559,52 € - Victime 0,00 € - Tiers payeurs 9 090,70 €
* IP : Préjudice 31 638,38 € - Victime 31 638,38 €
* DFT : Préjudice 1 158,00 € - Victime 1 158,00 €
* SE : Préjudice 6000,00 € - Victime 6 000,00 €
* PE temporaire : Préjudice 3 000,00 € - Victime 3 000,00 €
* DFP : Préjudice 12 600,00 € - Victime 12 600,00 €
* PA : Préjudice 8 000,00 € - Victime 8 000,00 €
* PE permanent : Préjudice 1 600,00 € - Victime 1 600,00 €
* PS : Préjudice 5 000,00 € - Victime 5 000,00 €
* TOTA L: Préjudice 84 089,41 € - Victime 71 770,42 € - Tiers payeurs 11 850,17 €
* PROVISION : 1 000,00 €
* SOLDE VICTIME : 70 770,42 €
- Conformément dispositions des articles L 211- 9 et L 211 -13 du code des assurances, juger que les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des
provisions versées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 juin 2019 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive,
- Condamner la GMF à payer sur le fondement de l’article 700 du CPC à Madame [X] une somme de 3 000 €
- Condamner la GMF aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la GMF demande au tribunal, de :
- Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices de Madame [X] à la somme de 15.630,04 euros, détaillée comme suit ;
* Les dépenses de santé actuelle : 499,97 euros
* Les frais divers : 1.874,07 euros
* Le préjudice esthétique : 1.600 euros
* L’assistance d’une tierce personne temporaire : 256 euros
* Les souffrances endurées : 5.000 euros
* Le déficit fonctionnel permanent : 6.400 euros
* Le préjudice d’agrément : 1.500 euros
- Débouter Madame [X] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices suivants :
- Le préjudice sexuel,
- L’incidence professionnelle,
- Le préjudice esthétique temporaire.
- Déduire la provision déjà versée à Madame [X] d’un montant de 1.000 €.
- Débouter Madame [X] de sa demande de doublement des intérêts.
A titre subsidiaire,
- Limiter l’assiette relative au doublement des intérêts à la somme de 18.075,66 €.
- Fixer la période de calcul du doublement des intérêts du 16 juin 2019 à la date de diffusion de la dernière offre du 2 décembre 2022
En tout état de cause,
- Débouter Madame [X] de sa demande visant à voir le jugement à intervenir assorti de
l’exécution provisoire.
A défaut,
- Autoriser la GMF à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
- Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de la GMF au paiement de la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, et EOVI MCD MUTUELLE, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la GMF ne reprend pas ses demandes en nullité de l’assignation présentées in limine litis, au regard de la régularisation de celle ci.

Sur le droit à indemnisation de Madame [K] [X]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [K] [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er février 2018, impliquant le véhicule conduit par Madame [H] [W], assuré auprès de la GMF n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [K] [X]

A la suite de l’accident du 1er février 2018, Madame [K] [X] indique avoir conservé des séquelles :
- des douleurs lombaires irradiantes latéralement à droite vers les omoplates,
- une douleur en regard de la malléole externe irrégulière à la cheville gauche,
- une raideur en flexion dorsale de la cheville droite
- une hypervigilance au regard de sa symptomatologie anxieuse réactionnelle.

Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %.

Il convient de liquider les préjudices de Madame [K] [X] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur docteur [O] et du docteur [T] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I - Préjudices patrimoniaux de Madame [K] [X]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Madame [K] [X] fait état des dépenses demeurées à sa charge pour un montant de 499,97 euros au titre des franchises et reste à charge de consultations de psychologue et d’osthéopathe.

La GMF ne s’oppose pas à une indemnisation à hauteur de cette somme. Il sera alloué à Madame [X] la somme de 499,97 €.

Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 18 juin 2019, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [K] [X], consécutifs à l’accident du 1er février 2018, s’élèvent à la somme totale de 2 686,54 €.

Suivant décompte établi par la MUTUELLE EOVI, le 4 juin 2019, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’auxiliaire médicaux engagés au bénéfice de Madame [K] [X], consécutifs à l’accident du 1er février 2018, s’élèvent à la somme totale de 72,93 €.

Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de 2 759,47 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (499,97 € + 2 686,54 € + 72,93 €) =
3 259,44 €.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

Il est sollicité par Madame [K] [X] de se voir attribuer la somme globale de 1 874,07 € au titre de ce poste de préjudice soit :

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1479€ au titre des honoraires du docteur [T] pour l’assistance à l’expertises amiable.

En défense, l’assureur ne s’oppose pas à cette demande

Il sera alloué à Madame [X] la somme de 1 479 € à ce titre

* Sur les frais de déplacement

Madame [X], qui produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, de radiologie et de kinésithérapie imputables à l'accident et le justificatif du véhicule utilisé, demande la somme de 380 € pour indemniser ses frais de déplacement.

En défense, l’assureur ne s’oppose pas à cette demande

Il sera alloué à Madame [X] la somme de 380 € à ce titre.

* Sur les frais de copie de dossier médical :

Madame [X] demande la somme de 15,07 € pour indemniser ses frais administratif de copie de dossier médical.

En défense, l’assureur ne s’oppose pas à cette demande

Il sera alloué à Madame [X] la somme de 15,07 € à ce titre

En définitive, Madame [K] [X] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de (1 479 + 380 € + 15,07 €) = 1 874,07 € .

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 400,00 € sur la base d’un taux horaire de 25 €.

En défense, la GMF entend voir appliquer un taux horaire de 16€ et propose de limiter l’indemnisation à la somme de 256 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [K] [X] a présenté une perte temporaire d’autonomie, pendant la période de DFTP de classe 2 avec une aide humaine nécessaire.

Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
HEURES/j
NBRE HEURES
COUT
TOTAL
04/02/2018
19/02/2018
16
1
16
18
288

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 288 €.

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.

Madame [K] [X] ne sollicite aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.

La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [X] pour un coût de 11 320,50 €.

Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 11 320,50 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 18 juin 2019.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Madame [K] [X] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 31 638,38 euros eu égard à son age, en réparation de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la limitation de ses options professionnelles, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail.

Au jour de l’accident, Madame [X] était technicienne de service aprés vente et bureau d’étude en électrotechnique.

Elle fait valoir que les conditions de travail de son emploi la contraignent notamment à des stations assises ou debout prolongées qu’il lui est aujourd’hui difficile de supporter, et qu’elle subit une fatigabilité et une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
Elle estime que le retentissement professionnel est important, que ses performances en sont diminuées, et qu’elle en sera victime tout au long de sa vie professionnelle.

La SA GMF conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que le rapport d’expertise ne fait pas état de l’existence d’une incidence professionnelle, et qu’elle a repris son activité professionnelle sans aucun aménagement de poste.

En l’espèce, les experts ont relevé que Madame [X] présente notamment des douleurs lombaires irradiantes et des douleurs au niveau de la cheville avec raideur en flexion dorsale et ont fixé le DFP à 4%.

Ils sont cependant en désaccord sur ce point de l’incidence professionnelle.
Le docteur [T], assistant Madame [X], estime qu’il existe une gène douloureuse pouvant entraver l’activité professionnelle sédentaire de celle ci.
Le docteur [O], qui ne conteste pas l’existence d’une gêne, estime que l’activité sédentaire n’est que partielle et qu’il n’est pas impossible à Madame [X] de se mouvoir lors de ses différentes activités.

Il ressort des termes du rapport l’existence d’une gêne imputable à l’accident, constituant une restriction des capacités physiques de Madame [X], facteur d’une pénibilité accrue dans ses fonctions et donc d’une diminution de ses performances, ceci pouvant donc porter atteinte à ses activités professionnelles.
En effet cet état, qui affecte tout type de travail de bureau nécessitant une position assise, même de façon discontinue, fragilise la permanence d’un emploi ainsi que la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

Madame [X] sollicite pour le calcul de l’indemnité l’application d’une méhode de calcul tenant compte du niveau de son salaire, de l’importance de son handicap quantifié par l’expert, et de la durée de la carrière restante nécessitant de recourir à la capitalisation jusqu’à l’age de la retraite.

Toutefois, l’indemnisation de l’incidence professionnelle est subordonnée à la démonstation des effets de l’accident particulièrement sur la vie professionnelle de la victime, et doit être détachée du salaire et du taux de déficit fonctionnel permanent.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [X] (dans sa 32éme année au jour de la consolidation), de la nature de son emploi, du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 23 000 €.

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [X]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Madame [K] [X] demande la somme globale de 1 158,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 1er janvier 2019 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

GMF propose sur l’ensemble de cette période une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 965 euros.

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [K] [X] a connu 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice deGMF s’établit comme suit:

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
01/02/2018
03/02/2018
3
100%
27
81
04/02/2018
19/02/2018
16
25%
27
108
20/02/2018
01/01/2019
316
10%
27
853

335

1042,20€

soit au total la somme de 1 042,20 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Madame [K] [X] sollicite la somme de 6 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2,5 / 7.

La GMF propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 000 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7.
Il est relevé dans le rapport des experts les lésions initiales, soit plaies, lésions, contusions et fractures mais également des examens radiologiques et échographiques, séances d’osthéopathie et de psychothérapie.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation, soit 11 mois, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 5 500 €.

3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Madame [K] [X] sollicite la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.

La GMF offre 1 600 €, relevant toutefois que le rapport d’expertise ne retient aucun préjudice esthétique temporaire.

En l’espèce, il apparaît un désaccord entre les experts, le docteur [T] assistant la victime estimant que le pansement sur la plaie frontale constitue un préjudice esthétique temporaire, alors que le docteur [O] considère qu’un pansemement n’est pas de nature à altérer l’apparence physique.

Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des photographies et certificats médicaux et prescriptions que Madame [X],a présentée une plaie au front et avec des agrafes pendant 10 jours, mais également des dermabrasions importantes au visage, et a dû porter une ceinture lombaire et une chevillère souple.

Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers et notamment à celle d’un jeune enfant, voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique.
Le préjudice esthétique temporaire est ainsi établi.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Madame [K] [X] sollicite le paiement de la somme globale de 12 600 € au titre de ce poste de préjudice, soit 7 600 € pour l’atteinte aux fonctions physiologiques, et 5 000 € pour la perte de qualité de vie.

Elle estime que l’expert n’a pas tenu compte de la perte de la qualité de la vie qui n’est pas médicalement évaluable, mais seulement de la stricte incapacité physiologique.

La GMF propose la somme de 6 400 €.

Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [K] [X] au taux de 4 % .

Pour déterminer ce taux, ils relèvent que Madame [X] rapporte des douleurs lombaires irradiantes, qu’elle en subit une gêne en station debout ou assise, pouvant la réveiller la nuit. Ils mentionnnent également la douleur en regard de la malléole externe lors de la marche, ainsi que la sensibilité de la cicatrice et une symptomatologie anxieuse réactionnelle.
Ainsi, les experts ont fixé le taux de déficit fonctionnel temporaire en tenant compte non seulement de l’atteinte aux fonctions physiologiques de Madame [X], mais aussi des douleurs résiduelles et des difficultés psychologiques, source de la perte de qualité de la vie.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 32 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme 1 770 €, pour allouer à Madame [K] [X] la somme de (1 770 € x 4 %) = 7 080 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Les experts ont caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu d’une cicatrice discrètement visible.

Les parties s’entendent sur l’évaluation de ce dommage proposé par la GMF à hauteur de 1 600 €.

Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 1 600 € le préjudice esthétique permanent de Madame [K] [X], âgé d’un peu plus de 32 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Madame [K] [X] sollicite le paiement de la somme de 8 000 € en réparation de l’impossibilité de pratiquer la danse africaine et contemporaine aussi fréquement qu’avant l’accident du fait des séquelles au pied gauche et au dos.

GMF conclut à la modération de l’indemnisation à hauteur de 1 500 € et relève qu’elle a repris cette activité et ne subit qu’une limitation de la pratique.

Les experts ont conclu à l’absence de contre-indication à la pratique de la danse africaine mais à une gêne.

Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de la danse africaire à titre de loisirs a été limitée par l’accident survenu et que Madame [K] [X] est fondée à demander réparation à ce titre.

Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [K] [X] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 5 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.

4° préjudice sexuel (P.S.)

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).

Madame [K] [X] sollicite la somme de 5 000 € et fait valoir une gêne positionnelle due aux douleurs lombaires.

La GMF conclut au débouté de cette demande et fait valoir que les gênes alléguées ne sont pas prouvées.

Les experts ont conclu à la compatibilité du préjudice décrit avec les éléments séquellaires douloureux.

En conséquence il sera attribué à Madame [K] [X] la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
3 259,44 €
499,97 €
2 686,54 €
72,93 €
-FD frais divers hors ATP
1 874,07 €
1 874,07 €

- ATP assistance tierce personne
288,00 €
288,00 €

-PGPA perte de gains actuels
11 320,50 €
0,00 €
11 320,50 €

permanents

- IP incidence professionnelle
23 000,00 €
23 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 042,20 €
1 042,20 €

- SE souffrances endurées
5 500,00 €
5 500,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
1 600,00 €
1 600,00 €

- PA préjudice d'agrément
5 000,00 €
5 000,00 €

- préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €

- TOTAL
67 964,21 €
53 884,24 €
14 007,04 €
72,93 €

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 2 686,54 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 72,93 € par MUTUELLE EOVI, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 11320,50 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées à hauteur de 1000€, Madame [X] recevra la somme de
52 884,24 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le1er février 2018, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Madame [K] [X] soutient que l’offre lui a été adressée par la GMF dans les délais mais qu’elle était incomplète et insuffisante car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.

La GMF soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, l’incidence professionnelle n’étant pas retenue par les deux experts et sa proposition au titre du déficit fonctionnel mise en mémoire en raison de l’attente de documents de la part des tiers payeurs.

L’offre de la GMF émise le 18 mars 2019, soit avant l’échéance du délais de 5 mois aprés le dépot du rapport de l’expert, doit cependant doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices ressortant à l’évidence du rapport des experts quoi que discuté entre eux, tels le préjudice esthétique temporaire mis en évidence par les photographies et l’incidence professionnelle, ou encore indiscutablement retenus par ceux ci, tels le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel.
Elle était par ailleurs, insuffisante, puisque les préjudices retenus étaient manifestement sous évalués, tels le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance tierce personne, et le déficit fonctionnel permanent estimé à une valeur du point à 1500€.
Aucune des offres postérieures ne peut prétendre être complète ou suffisante.

A défaut pour la GMF d’établir sérieusement la date exacte de réception du rapport d’expertise, il sera retenu la date de l’expertise médicale du 16 janvier 2019.

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 16 juin 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.

Sur les autres demandes

Sur l’exécution provisoire,

Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire d’autoriser la consignation des sommes sur compte séquestre.

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la GMF succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [K] [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er février 2018, impliquant le véhicule conduit par Madame [H] [W], assuré auprès de la GMF n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Madame [K] [X] à la somme de 67 964,21 €, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
3 259,44 €
499,97 €
2 686,54 €
72,93 €
-FD frais divers hors ATP
1 874,07 €
1 874,07 €

- ATP assistance tierce personne
288,00 €
288,00 €

-PGPA perte de gains actuels
11 320,50 €
0,00 €
11 320,50 €

permanents

- IP incidence professionnelle
23 000,00 €
23 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 042,20 €
1 042,20 €

- SE souffrances endurées
5 500,00 €
5 500,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
1 600,00 €
1 600,00 €

- PA préjudice d'agrément
5 000,00 €
5 000,00 €

- préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €

- TOTAL
67 964,21 €
53 884,24 €
14 007,04 €
72,93 €
Provision

1 000,00 €

TOTAL aprés provision

52 884,24 €

CONDAMNE la GMF, à payer à Madame [K] [X] la somme de 52 884,24 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 1 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le1er février 2018,

CONDAMNE la GMF à payer à Madame [K] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du à compter du 16 juin 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif ;

CONDAMNE la GMF, aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la GMF, à payer à Madame [K] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01121
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.01121 ?
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