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19/03/2024 | FRANCE | N°23/00411

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 19 mars 2024, 23/00411


N° RG 23/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSL

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Mars 2024
62B

N° RG 23/00411
N° Portalis DBX6-W-B7G- XLSL

Minute n°2024/





AFFAIRE :

[N] [G]
C/
[T] [S]
[M] [O]









Grosse Délivrée
le :
à
Me Dominique LAPLAGNE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Président, Président de la

7ème Chambre Civile,
Madame Alice VERGNE, Vice-Président, Magistrat Rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience...

N° RG 23/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSL

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Mars 2024
62B

N° RG 23/00411
N° Portalis DBX6-W-B7G- XLSL

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[N] [G]
C/
[T] [S]
[M] [O]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Dominique LAPLAGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame Alice VERGNE, Vice-Président, Magistrat Rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, délibéré prorogé au 19 Mars 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSL

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillant

Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], mitoyenne de la maison située au [Adresse 9] de la même rue dont Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] sont propriétaires.

Déplorant subir dans sa maison des infiltrations provenant du chéneau de la toiture de l’immeuble [S]-[O] depuis 2016, Monsieur [G] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 29 mars 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Après remplacement d’expert, Monsieur [R] [J] a été désigné pour y procéder ; il a déposé son rapport le 22 décembre 2022.

Par acte des 03 et 10 janvier 2023, Monsieur [N] [G] a assigné Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande de :
- ordonner à Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] de réaliser sur leur propriété tous les travaux préconisés par l’expert afin de faire cesser les infiltrations dans l’immeuble lui appartenant, plus précisément au niveau de la toiture et du chéneau présentant des défauts, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour pendant deux mois
- à défaut d’exécution des travaux par les consorts [S]-[O] dans le délai de deux mois, l’autoriser à faire réaliser par les entreprises de son choix les travaux préconisés par l’expert judiciaire, aux frais avancés des consorts [S]-[O], avec éventuellement le concours d’un serrurier et de la force publique
- condamner in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] à lui payer la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
- condamner in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens comprenant ceux de référé, de l’expertise et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSL

Monsieur [G] soutient que son immeuble subit des infiltrations provenant de l’immeuble voisin, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage justifiant la condamnation des propriétaires voisins à réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres et à l’indemniser de son préjudice.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée par Monsieur [G] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement cités par actes d’huissiers transformés en procès-verbaux de recherche, Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] n’ont pas comparu.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2023, date à laquelle la clôture de l’affaire a été prononcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

L’expert judiciaire a constaté la présence de traces d’humidité sur le mur de la cage d’escalier de l’immeuble [G], ainsi que dans le cagibi de la chambre.

Les infiltrations proviennent d’un défaut d’entretien de la toiture de l’immeuble [S]-[O] dont les tuiles sont en mauvais état, certaines cassées et dont le chéneau, d’une grande vétusté, est désolidarisé du mur ce qui génère des entrées d’eau.

Le trouble anormal de voisinage causé par les consorts [S]-[O] à Monsieur [G] est avéré.

Les défendeurs doivent être condamnés à remédier aux désordres et indemniser le préjudice subi par leur voisin.

Pour remédier aux désordres qui touchent la propriété de Monsieur [G], il convient, selon l’expert, de remettre la couverture de l’immeuble [S]-[O] en état et de refaire le chéneau le long du mur de l’immeuble [G].

Le devis de l’entreprise L’atelier de Bernard du 19 septembre 2022 chiffrant le coût du remplacement du chéneau à 3.380 euros, produit par Monsieur [G], a été retenu par l’expert au vu de sa correspondance avec les travaux à réaliser et de la conformité de son montant aux prix couramment pratiqués.

Monsieur [J] précise que ces travaux doivent impérativement être réalisés avant toute intervention sur les murs intérieurs, lesquels consisteront à gratter les plâtres et à réaliser un nouvel enduit, pour un coût retenu de 2.200 euros sur la base d’un devis de l’entreprise Myriam Méricam du 25 octobre 2022.

Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] seront en conséquence condamnés à réaliser sur leur immeuble les travaux de remise en état de la couverture et de réfection du chéneau le long du mur de l’immeuble de Monsieur [N] [G], tels que précisés par Monsieur [J] dans son rapport d’expertise, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, à l’issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Le tribunal ne pouvant autoriser la réalisation de travaux sur un immeuble sans l’accord des propriétaires, il convient de rejeter la demande en ce sens formée par Monsieur [N] [G].

Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.200 euros au titre des travaux de réfection de ses murs intérieurs, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au vu de l’importance et de l’ancienneté des désordres subis.

Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O], succombant, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [G], contraint d’ester en justice et d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] à réaliser sur leur immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7], les travaux de remise en état de la couverture et de réfection du chéneau le long du mur de l’immeuble de Monsieur [N] [G], tels que précisés par Monsieur [P] [F] [J] dans son rapport d’expertise du 22 décembre 2022, dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification du présent jugement et, à l’issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de DEUX MOIS ;

N° RG 23/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSL

DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à être autorisé à faire réaliser lesdits travaux ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.200 euros au titre des travaux de réfection de ses murs intérieurs ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [G] pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [M] [O] aux dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire et DIT que Maître Dominique LAPLAGNE pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00411
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.00411 ?
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