La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°22/06516

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 19 mars 2024, 22/06516


N° RG 22/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5BH

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Mars 2024
54G

N° RG 22/06516
N° Portalis DBX6-W- B7G-W5BH

Minute n°2024/





AFFAIRE :

[U] [K]
[C] [Z]
C/
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA ALLIANZ IARD
SARLU [Z] CONSTRUCTIONS
SA SMA SA



Grosse Délivrée
le :
à
SCP AVOCAGIR
SCP BAYLE JOLY
Me Christelle CAZENAVE
SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
Me Arl

ette MAZEL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Présidente de la 7ème Chambre Civile,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice...

N° RG 22/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5BH

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Mars 2024
54G

N° RG 22/06516
N° Portalis DBX6-W- B7G-W5BH

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[U] [K]
[C] [Z]
C/
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA ALLIANZ IARD
SARLU [Z] CONSTRUCTIONS
SA SMA SA

Grosse Délivrée
le :
à
SCP AVOCAGIR
SCP BAYLE JOLY
Me Christelle CAZENAVE
SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
Me Arlette MAZEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Présidente de la 7ème Chambre Civile,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, Magistrat Rédacteur,

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024

.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [U] [K]
né le 16 Septembre 1983 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [Z]
née le 23 Juillet 1984 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD (acte signifié au [Adresse 3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L.U. [Z] CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de l’EURL [Z]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] et madame [C] [Z] sont propriétaires d’un terrain situé à [Localité 14] sur lequel ils ont fait édifier en 2013/2014 une maison d’habitation avec terrasse et clôture par murettes extérieures.

Ils ont confié le lot gros oeuvre à l'EURL [Z] CONSTRUCTIONS, assurée à la DROC (2 janvier 2013) auprès de la SMA SA, puis à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2019 par QBE INSURANCE, et enfin à compter du 1er janvier 2020 par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les consorts [K]-[Z] ont souscrit le 19 juillet 2013 un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie ALLIANZ.

Une réception sans réserves a eu lieu le 28 août 2014.

A partir de l’année 2017, les consorts [K]-[Z] se sont plaints de l'apparition de fissures en façades, à l'intérieur de leur garage et sur les murettes extérieures ainsi que d'un affaissement de leur terrasse extérieure.

Ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Une ordonnance du 07 septembre 2020 a désigné monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire.

Ce dernier a déposé son rapport le 03 mai 2023.

Selon acte des 16, 17 et 24 août 2022, les consorts [K]-[Z] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX à la SA ALLIANZ IARD, l’EURL [Z] CONSTRUCTIONS et la SA SMA SA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Selon acte du 19 octobre 2023, la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS a appelé en garantie la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Les instances ont été jointes le 27 octobre 2023.

N° RG 22/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5BH

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, les consorts [K]-[Z] demandent au tribunal de
"-HOMOLOGUER PARTIELLEMENT le rapport d’expertise déposé le 03 mai 2023
-DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [Z] CONSTRUCTIONS et des co-assignés est engagée
Et en conséquence,
-CONDAMNER IN SOLIDUM la société [Z] CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ et la SMA SA à verser à Monsieur [U] [K] et Mme [C] [Z] les sommes suivantes à titre de réparation :
*67.550,00 euros TTC (56910,00 euros HT) correspondant au coût réparatoire du désordre D1 *6.123,15 euros TTC (5566,50 euros HT) correspondant au coût réparatoire du désordre D2 *22.593,00 euros TTC (18827,50 euros HT) correspondant au coût réparatoire du désordre D3 *27.408,00 euros TTC (22840,00 euros HT) correspondant au coût réparatoire du désordre D4 toutes lesdites sommes devant être indexées sur l’indice BT01
*1789,88 HT et 2147,85 TTC correspondant à la fourniture du carrelage de la terrasse extérieure, somme à indexer sur l’indice BT01
*100 euros par mois à compter du mois de novembre 2018 et jusqu’à parfaite indemnisation au titre de la réparation du préjudice de jouissance
*500 euros par an à compter de novembre 2018 et jusqu’à parfaite indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral
*8500 euros à titre d’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise et les dépens des procédures en référé,
-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir"

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SMA SA demande au tribunal :
"A titre principal ;
Débouter les époux [K]-[Z] et la société [Z] CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMA SA.Débouter la société [Z] CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMA SA au titre des désordres de nature intermédiaire.À titre subsidiaire ;

Juger et Limiter le montant des travaux réparatoires comme suit :o 21.335,24 € TTC pour le désordre D1 ;o 6.123,15 € TTC pour le désordre D2 ;o 22.593,00 € TTC pour le désordre D3 ;o 16.454,90 € TTC pour le désordre D4 ;Débouter les époux [K]-[Z] de leurs demandes formulées au titre d’un préjudice moral ou d’un préjudice de jouissance ;
En tout état de cause ;
Condamner la partie succombante dont la société [Z] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.040,62 €, au titre des sommes avancées par la société SMA SA pour la conduite de l’expertise ;
Condamner la partie succombante dont la société [Z] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 8.500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Écarter l’exécution provisoire".
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal :
"A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’ensemble des demandes formulées par les Monsieur [K] et Madame [Z] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;REJETER l’ensemble des demandes formulées par les MMA, la société [Z], la SMA SA à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [Z], ainsi que toute partie succombante à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
RAMENER les quantums des préjudices à de plus justes proportions ;FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle ;REJETER les demandes de Monsieur [K] et Madame [Z] au titre du préjudice moral et de jouissance ;CONDAMNER la Société [Z] CONSTRUCTIONS et la SMA SA et les MMA à intégralement garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [Z], ainsi que toute partie succombante à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire ;"
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
"Juger que la cause déterminante des désordres est la sécheresse de 2017.
En conséquence,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts [Z] / [K].
Débouter les consorts [K] / [Z] de toutes demandes formulées à l'encontre de la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS.
Subsidiairement
Homologuer le rapport de Monsieur [P] sur le chiffrage des travaux réparatoires, sauf à corriger le devis de la société GTPP d'un mètre linéaire supplémentaire pour le désordre N°1.
Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les consorts [K]/ [Z] au titre du préjudice de jouissance.
Débouter les consorts [K] / [Z] de leur demande au titre du préjudice moral.
Vu les articles L.124-5, L.241-1 à 243-1 du Code des Assurances, 1792 & suivants du Code Civil

Juger que la SMA SA doit sa garantie à la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS au titre des désordres de nature décennale.
En conséquence,
La condamner à relever indemne la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS de toutes condamnations à son encontre au titre des désordres de nature décennale.
Vu la police d'assurance responsabilité civile & responsabilité civile décennale N°146063124 souscrite par la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS,
Juger que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit à la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS sa garantie au titre des préjudices immatériels.
En conséquence,
La condamner à relever indemne la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la SMA SA, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre des dommages intermédiaires.
Vu la police d'assurance responsabilité civile & responsabilité civile décennale N°146063124 souscrite par la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS,
Juger que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit à la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS sa garantie au titre des préjudices intermédiaires.
En conséquence,
La condamner à relever indemne la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En toute hypothèse,
Débouter la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA SA et la SA ALLIANZ IARD de toute demande formée à l’encontre de la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS.
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de
"A titre principal,
Débouter les parties des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la réclamation étant antérieure à la souscription du contrat ; A titre subsidiaire ;
Débouter les parties des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice matériel pour les désordres de nature décennale ;

N° RG 22/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5BH

Débouter les parties des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice immatériel en l’absence de préjudice de nature pécuniaire ;
Débouter les parties des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice matériel et immatériel au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et au titre des désordres intermédiaires ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Limiter le préjudice matériel des consorts [K]-[Z] à la somme de 66.506,29 € TTC, Débouter les consorts [K]-[Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral,
Débouter la SMA SA de sa demande de remboursement des frais avancés,
Condamner la société [Z] CONSTRUCTION au paiement des franchises contractuelles suivantes : - Au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle : 800 € avec indexation ; Pour les dommages intermédiaires : 1 600 € avec indexation ; - Au titre de la garantie des immatériels dans le cadre de la garantie responsabilité civile décennale : 800 € avec indexation.
En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir."

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024.

MOTIFS

Aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, les consorts [K]-[Z] prétendent à la condamnation in solidum de leur assureur multirisque habitation, la SA ALLIANZ IARD (sur le fondement de l'article L.125-1 du Code des assurances), de la société [Z] et de son assureur décennal, la SA SMA (à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil).

I - Sur les demandes des consorts [K]-[Z] à l'égard de leur assureur multirisques habitation, la SA ALLIANZ IARD

Il est constant que les consorts [K]-[Z] ont souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d'assurance habitation incluant en paragraphe 3.1.7 des conditions générales la garantie «catastrophes naturelles».

Selon l'article L. 125-1 du Codes des assurances : «Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de

salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret».

En l'espèce, en pages 23 à 37 de son rapport définitif, monsieur [P] a constaté que la maison d'habitation des consorts [K]-[Z] était affectée de quatre catégories de désordres qu'il a décrites de la façon suivante :
« -D1 : fissures sur les façades de la maison (page 38) :
-D2 : fissures intérieures dans le garage (page 38)
-D3 : affaissement de la terrasse entourant la maison (page 43)
-D4 : fissures sur les murettes extérieures (page 47)»

Les requérants font valoir que les fissures affectant la maison, les murs de clôture, les deux poteaux du portail et l’affaissement de la terrasse extérieure sont survenues à compter de 2017 et relèvent de la garantie de leur assureur multirisques habitation comme effets des catastrophes naturelles, en l'occurrence la sécheresse.

Il leur appartient, en application de l'article du Code des assurances précité, d'apporter la preuve que les fissures ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.

Il est constant que la commune de [Localité 14], où se situe l'immeuble des consorts [K]-[Z] a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 (JORF n°0243 du 20 octobre 2018 texte n°10) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Cela n'emporte cependant pas présomption que les dommages subis par les requérants sont la conséquence directe de la sécheresse.

Afin de comprendre les fissures sur les façades, l'expert judiciaire a procédé à un sondage à la mini pelle jusqu'à 2 mètres de profondeur avec dégagement de la fondation existante et a fait analyser la terre en laboratoire .
Le sondage à la minipelle a fait apparaître la présence de radicelle au niveau de la fondation et les résultats des essais de laboratoire ont mis en évidence que les sols ne sont pas sensibles au retrait -gonflement des argiles (page 41 du rapport).

Selon l'expert (pages 41 et 42 du rapport) : "les fissures sur toutes les façades, en dehors de l'angle Nord Ouest du garage proviennent de la consolidation des sols fins à la suite de la construction (tassement différé) entre la date de réception 2014 et leur apparition en 2017. Ces désordres ne sont pas évolutifs.
Le dommage en angle Nord-Ouest du garage a pour origine un mouvement différentiel entre l’angle du garage et le reste de la maison du fait de la variation hydrique du terrain dans l’angle. Cette variation hydrique qui occasionne une modification de la portance du sol et de sa porosité provient principalement de la zone se situant devant le garage. En effet, lors de la construction les déchets de maçonnerie ont été entassés sur une grande surface créant ainsi un drain naturel de type «bassine». Par ailleurs, lors d’investigations, un développement racinaire important des arbres anciens situés à proximité a été découvert au droit des massifs de fondations faisant varier l’hydrométrie du sol d’assise et la bassine citée précédemment. La variation hydrique des sols en place provoque de fait un mouvement léger (compression - décompression) mais suffisant pour modifier l’assise des fondations conduisant à la fissuration constatée sur site.
N° RG 22/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5BH

Il retient les mêmes causes pour le désordre D2, (fissures intérieures dans le garage), le désordre D3 (affaissement de la terrasse entourant la maison), ajoutant toutefois pour ce dernier désordre que la cause réside également dans un remaniement des sols sans compactage à proximité de la maison.
Enfin, pour le désordre D4 (fissures sur les murettes extérieures), l'expert retient comme cause “un tassement de consolidation du sol d’assise».

Il ressort de ces constatations techniques qui ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, que, si les fissures proviennent d'un mouvement des sols sensibles aux variations hydriques, cependant, cette sensibilité ne provient pas de la nature du sol elle-même.

Elle résulte en partie de la présence de végétation importante à proximité de la construction, laquelle a un effet de succion en sous-sol, mais surtout de défauts d'exécution de la société [Z], qui a, lors de la réalisation de ses travaux, entassé des déchets de maçonnerie sur une grande surface et mal tassé et compacté le terrain autour de la maison.

C'est pourquoi, l'expert judiciaire a précisé en page 48 que : "les désordres ne sont en aucun cas liés à la sécheresse. Ces désordres sont liés uniquement à des malfaçons et des défauts d'exécution de la société [Z] qui n'a pas respecté les règles de l'art lors de son intervention".

Les consorts [K]-[Z] n'apportent aucun élément technique sérieux qui viendrait contredire ces conclusions, affirmant eux-mêmes que les fissures sont le fruit de plusieurs facteurs.

Dès lors, les requérants n'apportent pas la démonstration que leurs désordres ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.

Les conditions d'application de l'article L.125-1 du Code des assurances n'étant pas remplies en l'espèce, la garantie de la SA ALLIANZ IARD n'est pas mobilisable et les consorts [K]-[Z] seront déboutés de leurs demandes à son encontre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens subsidiaires formés par cette dernière.

II/ Sur les demandes des consorts [K]-[Z] à l'égard de la SARLU [Z] CONSTRUCTION

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du Code civil qui dispose notamment que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

C'est à la lumière de ces dispositions que doivent être examinés les quatre désordres constatés par l'expert et dont la matérialité n'est pas contestée par les parties, lesquelles s'accordent également pour dire qu'ils n'étaient pas apparents à la réception.

Contrairement à ce que soutient la SMA SA, il n'est pas non plus contestable, ainsi que l'affirme l'expert judiciaire, que la société [Z] est seule à être intervenue sur le chantier au titre du lot gros oeuvre, en dépit du fait que certaines de ses prestations n'ont pas fait l'objet de factures.

Par ailleurs, l’article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances dispose que :
«La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie».

La SARLU [Z] CONSTRUCTIONS recherche la garantie des MMA dans l'hypothèse où, en présence de désordres intermédiaires, elle serait condamnée à réparer des préjudices matériels et immatériels.

Il est constant que la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS a souscrit une police d'assurance responsabilité civile auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à effet du 1er janvier 2020.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’apparition des désordres date du mois d’août 2017 et a donné lieu à un rapport amiable émanant du cabinet POLYEXPERT, mandaté par ALLIANZ, du 19 novembre 2019, à la suite d'une expertise à laquelle était présente la société [Z] CONSTRUCTIONS.

Il est donc établi que le fait dommageable, et a fortiori la réclamation, existaient et étaient connus de la société [Z] avant qu'elle ne souscrive une police d'assurance auprès des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par conséquent, leur garantie n'est pas mobilisable quelque soit le désordre allégué et toute demande dirigée contre les MMA, à titre principal ou dans le cadre de recours sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les moyens soutenus par cet assureur à titre subsidiaire.

- D1 : Sur les désordres relatifs aux fissures en façades de la maison

Selon l'expert, en page 47, "ce désordre affecte un élément du gros oeuvre. Il est de nature à rendre l'immeuble dans un bref délai impropre à sa destination et éventuellement compromettre sa solidité. Des travaux sont nécessaires pour endiguer ce désordre, même si pour le moment il est peu évolutif et semble être stabilisé".

L'expert a constaté les fissures lors de la première réunion d'expertise du 06 novembre 2000 et elles ont été instrumentées par la société ACEI le 26 mars 2021 afin de contrôler leur évolution.
En pages 30 et 31 de son rapport, l'expert explique qu'après 12 mois de surveillance, les amplitudes des jauges sont relativement faibles, allant de 0,1 mm à 0,6 mm.

En outre, les requérants ne démontrent pas que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise du 03 mai 2023, les fissures se sont aggravées et sont aujourd'hui devenues traversantes ou infiltrantes.

Par conséquent, contrairement à ce qu'a supposé l'expert, il n'est pas démontré que les fissures en façade ont porté atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni l'ont rendu impropre à sa destination pendant le délai d'épreuve qui expire dans quelques mois (août 2024).

Ce désordre n'est donc pas de nature décennale mais relève de la catégorie des dommages intermédiaires.

Il a été expliqué ci-dessus que les fissures ont pour origine un défaut d'exécution de la société [Z]. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle et elle sera tenue à réparation sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.

L'expert a indiqué que les travaux propres à remédier à ce désordre consistaient dans la Réalisation d’un mur anti-racine (16 ml) entre la maison et le mur mitoyen ; Purge de la zone de remblai devant le garage d’une surface de 1,50 ml x 9 ml sur 0,60 de profondeur avec mise en oeuvre d’une membrane selon la pente du remblai et remblaiement soignée par passe de 20 cm avec compactage ; Agrafage, matage, enduit et imperméabilisant de toutes les fissures de la maison

N° RG 22/06516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5BH

Les requérants prétendent au paiement d'une somme de 56.910 euros HT, soit 67.550 € TTC sur la base de devis réactualisés en mars 2023 (deux devis GTTP de 7.420 € HT et 6.210 € HT et un devis BIANKA de 43.280 € HT).

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'expert a bien répondu à leurs dires s'agissant de leurs critiques du chiffrage retenu (pages 66 à 72 du rapport).

S'agissant du mur anti racines et du déblaiement, l'expert judiciaire valide le devis GTTP de 7.420 € HT, tout comme l'avait fait l'expert de la SMA SA mais réduit à juste titre l'autre devis GTTP à la somme de 2.230 € HT, sur la base de ce que propose l'expert SMA dans la mesure où il contenait des prestations non nécessaires comme la pose d'un caniveau ou d'un enrobé à chaud, soit une somme totale de 9.650 € HT, soit 10.615 € TTC.

S'agissant du traitement des façades (agrafage, matage, enduit et imperméabilisation des fissures) c'est à juste titre que l'expert a rejeté le devis BIANKA en ce qu'il était surévalué au regard des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres, notamment s'agissant de la réfection totale de l'enduit qui n'est pas nécessaire, les reprises localisées s'avérant suffisantes.
Ainsi seront retenus les deux devis COREN présentés par l'expert de la SMA et validés par l'expert judiciaire pour une somme totale de 19.395,67 € HT (10.863,84 € + 8.531,83 €) soit une somme de 21.335,23 € TTC (avec une TVA à 10 %).

Au total, la société [Z] sera donc condamnée à payer aux consorts [K]-[Z] une somme de 31.950,23 € TTC, en réparation du désordre relatif aux fissures en façades de la maison, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 21 mars 2023, date du devis COREN, selon la demande des requérants.

Le désordre ne présentant pas un caractère décennal, la garantie de la SMA SA ne peut être mobilisée, conformément aux conditions particulières du contrat souscrit qui ne prévoient pas la garantie des désordres intermédiaires.

Par conséquent, toutes les demandes dirigées contre la SMA SA, qu'il s'agisse des demandes des requérants ou celles présentées par la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS seront rejetées, s'agissant de la réparation de ce désordre.

- D2 : Les fissures dans le garage

L'expert indique en page 31 qu'"elles sont des répliques des fissures extérieures. Les mouvements ne permettent plus d'ouvrir la porte donnant accès au jardin depuis le garage".

Le fait de ne plus pouvoir utiliser cette porte rend la maison impropre à son usage et à sa destination. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale qui entraîne de plein droit la responsabilité de la société [Z], intervenue sur le siège du dommage.

L'expert judiciaire retient au titre des mesures réparatoires la reprise des fissures de placoplâtres, et le remplacement de la porte extérieure. Il valide le devis de l'EURL JCB PLATRERIE pour un montant de 6.123,15 € TTC.
Ce montant non contesté par la SMA SA sera alloué par le tribunal.

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SMA SA garantira l'EURL [Z] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et sera condamnée in solidum avec son assurée à payer aux requérants la somme de 6.123,15 €, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 1er mars 2022, date du devis, selon la demande des requérants.

-D3 : affaissement de la terrasse entourant la maison (page 43 du rapport d'expertise)

L'expert indique en page 48 que : "Ce désordre affecte un élément dissociable du gros oeuvre. Pour autant il est de nature à rendre son usage dangereux dans un bref délai. Des travaux sont nécessaires pour endiguer ce désordre".

L'expert n'explique pas pour quelle raison la terrasse serait "dissociable du gros oeuvre", ce qui est matériellement contestable dès lors qu'elle constitue le prolongement de la maison et fait corps avec elle. Cependant, même si l'on suit l'analyse de l'expert, il n'en demeure pas moins que la terrasse constitue en soi un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil en ce que s'il s'agit d'une construction neuve, impliquant un ancrage au sol et une fixité.
En outre, qu'il s'agisse d'un élément indissociable de la maison ou d'un ouvrage en soi, la terrasse présente une dangerosité à l'usage mise en exergue par l'expert judiciaire, ce qui caractérise une impropriété à destination.

Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale qui entraîne de plein droit la responsabilité de la société [Z], intervenue sur le siège du dommage.

L'expert retient au titre des mesures réparatoires la dépose du carrelage existant, la remise à niveau de la chape, la fourniture et pose de carrelage d’extérieur équivalent avec intégration des joints de fractionnement et la mise en oeuvre d’un joint souple à la jonction mur maison terrasse, pour une somme de 22.593 € TTC qui n'est pas contestée par l'expert de la SMA SA et sera donc allouée par le tribunal.

La demande figurant au dispositif des conclusions des demandeurs et tendant à se voir allouer les sommes de "1789,88 HT et 2147,85 TTC correspondant à la fourniture du carrelage de la terrasse extérieure, somme à indexer sur l’indice BT01" n'est pas explicitée ni justifiée dans les motifs des conclusions. Elle ne sera donc pas retenue.

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SMA SA garantira l'EURL [Z] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et sera condamnée in solidum avec son assurée à payer aux requérants la somme de 22.593 € TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 22 mars 2023, date du devis de l'entreprise CARO D'AS, selon la demande des requérants.

-D4 : fissures sur les murettes extérieures (page 47 du rapport d'expertise)

Selon l'expert, "Ce désordre affecte un élément indissociable du gros oeuvre. Il est de nature à rendre impropre à sa destination dans un bref délai. Des travaux sont nécessaires pour endiguer ce désordre.

Les constatations de l'expert ne témoignent d'aucune atteinte à la solidité actuelle de l'ouvrage, d'autant qu'elles n'ont pas évolué depuis leur apparition en 2017. En outre, ainsi que le relève à juste titre la SMA SA, la seule destination des murettes extérieures est de séparer la propriété de Monsieur [K] et Madame [Z] des parcelles voisines et les fissurations relevées ne contreviennent pas à cette destination.
Le désordre n’est donc pas de nature décennale mais constitue un désordre intermédiaire, engageant la responsabilité contractuelle de la société [Z], dès lors que pour l'expert ce désordre a pour cause "un tassement de consolidation du sol d’assise» et qu'il a été développé ci-dessus que la société [Z] n'avait pas suffisamment compacté le sol autour de la maison.

Au titre des mesures réparatoires, l'expert propose le marquage des 16 fissures pour création de joints de fractionnement, reprise d’enduit, poteaux du portail (2), reprise de l’enduit de l’angle extérieur côté rue, mur de soutènement côté rue au niveau de l’arrivé d’eau, terrassement soigné à l’arrière du mur, dépose et découpe soignée du mur, réalisation d’un nouveau mur y compris fondation et barbacane, enduit pour une somme de 16.454,90 € TTC selon devis COREN validés par l'expert de la SMA SA.

C'est à juste titre que l'expert, qui a répondu au dire des requérants en pages 70 et 71 en maintenant sa position initiale, a écarté les devis BIANKA d'un montant supérieur, après avoir relevé à juste titre que les devis COREN étaient suffisants pour remédier aux désordres constatés, intégraient bien deux piliers et permettaient de traiter sans amélioration les zones de désordres.

Par conséquent, la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS, sans la garantie de son assureur décennal, la SMA SA, sera seule condamnée, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à payer aux requérants la somme de 16.454,90 € TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 21 mars 2023, date du devis de la société COREN, conformément à la demande des requérants.

Préjudice de jouissance et moral :

Les consorts [K]-[Z] font valoir que depuis plus de cinq ans ils sont dans l’impossibilité de mobiliser la porte du garage et de stationner devant le garage, de réaliser le jardin paysager qu'ils espéraient, et qu'ils doivent supporter la vue d'une façade rendue inesthétique par les nombreuses fissures qui l'affectent.
Bien que ces désagréments n'aient jamais été évoqués au cours des opérations d’expertise judiciaire, leur existence est indiscutable et il sera alloué en réparation aux requérants une somme qu'il est juste de limiter à 3.000 €, dès lors qu'ils sont cantonnés à l'extérieur de la maison.

En revanche, ils ne démontrent aucune atteinte à un sentiment d'affectation, à leur honneur ou à leur considération et seront donc déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral.

La SARLU [Z] CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer la somme de 3.000 € aux requérants, in solidum avec son assureur la SMA SA qui doit garantir les préjudices immatériels consécutifs aux dommages matériels de nature décennale.

III/ Sur les autres demandes

La SARLU [Z] CONSTRUCTIONS et la SMA SA qui succombent seront in solidum condamnées aux dépens, ce qui conduit le tribunal à débouter la SMA de sa demande de remboursement des frais avancés pour l'expertise judiciaire à hauteur de 3.042,62 € TTC.

En tant que condamnées aux dépens la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS et la SMA SA MMA seront condamnées in solidum à payer aux requérants une indemnité qu'il est équitable de fixer à 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer une telle indemnité à la SA ALLIANZ IARD et aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE toute demande de condamnation à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNE in solidum la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS et la SMA SA à payer à monsieur [U] [K] et madame [C] [Z], ensemble, les sommes suivantes :

-la somme de 6.123,15 €, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 1er mars 2022, au titre des désordres affectant le garage,
-la somme de 22.593 € TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 22 mars 2023, au titre des désordres affectant la terrasse,
-la somme de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ces condamnations ;

CONDAMNE la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS à payer à monsieur [U] [K] et madame [C] [Z] ensemble les sommes suivantes :

-la somme de 31.950,24 € TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 21 mars 2023, au titre des désordres relatifs aux fissures en façade de la maison,
-la somme de 16.454,90 € TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 21 mars 2023, au titre des désordres affectant les murettes extérieures ;

DÉBOUTE monsieur [U] [K] et madame [C] [Z] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS et la SMA SA à payer à monsieur [U] [K] et madame [C] [Z] ensemble la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARLU [Z] CONSTRUCTIONS et la SMA SA aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise ;

DÉBOUTE la SMA SA de sa demande de remboursement des frais avancés pour l'expertise judiciaire à hauteur de 3.042,62 € TTC ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Présidente de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06516
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.06516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award