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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00086

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 24/00086


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/ld



PPP Référés

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWME







S.A.R.L. PATIO GUY SPILMONT

C/

[P] [V]












- Expéditions délivrées àAvocat et défendeur

- FE délivrée à Me HERRERA


Le 15/03/2024


Avocats : Me Yann HERRERA






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU

15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PATIO GUY SPILMONT
RCS BORDEAUX 827 888 876 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Yann HERR...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWME

S.A.R.L. PATIO GUY SPILMONT

C/

[P] [V]

- Expéditions délivrées àAvocat et défendeur

- FE délivrée à Me HERRERA

Le 15/03/2024

Avocats : Me Yann HERRERA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PATIO GUY SPILMONT
RCS BORDEAUX 827 888 876 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Yann HERRERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [V]
né le 20 Décembre 1944 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 24 juillet 2020, la SARL PATIO GUY SPILMONT a donné à bail à Monsieur [P] [V] un emplacement dans un hangar sis [Adresse 5] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 650 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SARL PATIO GUY SPILMONT a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.950 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 novembre 2023.

Par assignation en date du 14 décembre 2023, la SARL PATIO GUY SPILMONT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [V].

A l'audience du 2 février 2024, la SARL PATIO GUY SPILMONT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.950 € au titre des loyers échus au 30 novembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner M. [V] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer prévus au bail ;
-condamner M. [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la SARL PATIO GUY SPILMONT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [V] n'ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers visés au commandement de payer délivré le 17 novembre 2023.

La SARL PATIO GUY SPILMONT ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 650 € ;

Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [V] reste redevable, à la date du 30 novembre 2023, de la somme de 1.950 € ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [V] à payer à la SARL PATIO GUY SPILMONT la somme de 1.950 € au titre des arriérés dus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 24 juillet 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer échus dans le délai de 48 h à compter de la date du commandement de payer ;

Attendu que le bailleur a fait signifier, le 17 novembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 JANVIER 2024 et d'ordonner l'expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [V] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il est fait droit à la demande de la SARL PATIO GUY SPILMONT, il convient de condamner M. [V] à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SARL PATIO GUY SPILMONT d'une part, et Monsieur [P] [V] d'autre part, a été résilié à la date du 19 JANVIER 2024 ;

CONDAMNONS M. [V] à payer en derniers et quittances à la SARL PATIO GUY SPILMONT la somme de 1.950 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers échus à la date du 30 novembre 2023;

ORDONNONS à M. [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'emplacement situé dans le hangar sis [Adresse 5] à [Localité 7] dès la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [V] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [V] à payer en deniers et quittances à la SARL PATIO GUY SPILMONT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [V] à payer à la SARL PATIO GUY SPILMONT la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [V] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00086
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00086 ?
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