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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00068

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 24/00068


Du 15 mars 2024


5AZ


SCI/LD



PPP Référés

N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV27







S.C.I. SOFIMO

C/

[B] [Z]












- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur


- FE délivrée à Me NOVO


Le 15/03/2024


Avocats : Me Guy NOVO






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024>


PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

S.C.I. SOFIMO
RCS BORDEAUX 377 930 458
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Guy NOVO (Avocat au barreau de BORDEAUX)




DEF...

Du 15 mars 2024

5AZ

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV27

S.C.I. SOFIMO

C/

[B] [Z]

- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- FE délivrée à Me NOVO

Le 15/03/2024

Avocats : Me Guy NOVO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.C.I. SOFIMO
RCS BORDEAUX 377 930 458
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Guy NOVO (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Z]
Demeurant autrefois [Adresse 3]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 16 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 18 mars 2022, la SCI SOFIMO a donné à bail à Monsieur [B] [Z] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 1.565 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, la SCI SOFIMO a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 3.495,50 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2022.

Un constat d'état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022.

Par assignation en date du 16 janvier 2024, la SCI SOFIMO a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement contre M. [Z].

A l'audience du 2 février 2024, la SCI SOFIMO, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

-condamner M. [Z] à lui payer la somme de 7.943,87 € au titre des loyers et charges échus et non encore réglés, et les frais de remise en état du logement ;

-condamner M. [Z] à lui restituer les clés du logement ;

-condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens (incluant le coût du constat du 2 novembre 2022), ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la SCI SOFIMO fait valoir que M. [Z] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers dont il est bien fondé à solliciter le paiement.

Il ajoute que M. [Z] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre, le montant des réparations se chiffrant à la somme de 500,90 €.

Régulièrement cité selon les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s'il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;

Que l'une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;

Qu'il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l'usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ;

Que dans le cas contraire, l'existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l'égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;

Attendu qu'en l'espèce, d'une part, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 1.565 € ainsi qu'une avance sur charges ;

Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Attendu que, d'autre part, la SCI SOFIMO verse aux débats le constat d'état des lieux de sortie, établi par commissaire de justice le 2 novembre 2022, qui mentionne un état de saleté important dans le logement ;

Attendu que ces circonstances démontrent la commission d'une faute commise par M. [Z] à l'égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut ;

Attendu que la SCI SOFIMO produit une facture de nettoyage de l'EURL REPARIMO pour un montant de 500,90 € ;

Attendu que la SCI SOFIMO produit un décompte global établissant que M. [Z] reste redevable, à la date du 30 décembre 2022, de la somme de 7.943,87 € ;

Que ce décompte inclut non seulement les loyers et avances sur charges échus et non réglés, mais également le coût du nettoyage de l'appartement, tel que chiffré plus haut, outre le coût d'entretien de la chaudière, pesant sur le locataire, et la moitié du coût de constat d'état des lieux de sortie, conformément à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [Z] à payer à la SCI SOFIMO la somme de 7.943,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [Z] à la restitution des clefs, dès lors qu'aucun élément ne démontre cette carence du défendeur, le constat du 2 novembre 2022 ne l'évoquant pas ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande de la SCI SOFIMO, il convient de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (qui n'incluront pas le coût d'état des lieux de sortie, qui figure déjà dans le décompte du 30 décembre 2022), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à payer en derniers et quittances à la SCI SOFIMO la somme de 7.943,87 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS la SCI SOFIMO de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] à lui restituer les clefs de son ancien logement ;

CONDAMNONS M. [Z] à payer à la SCI SOFIMO la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [Z] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00068
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00068 ?
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