Du 15 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVP7
[F] [T]
C/
S.A.R.L. SH AUTOS, S.A.S. CTI AMBARES
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs
- 2 copies au service des expertises
Le 15/03/2024
Avocats : l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me FROUTE Cécile de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SH AUTOS
RCS BORDEAUX 878 059 898
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. CTI AMBARES
RCS BORDEAUX 751 504 762
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Absentes
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 Février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 6 janvier 2022, Madame [F] [T] a acheté, auprès de la SARL SH AUTOS, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT 207 SW - immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 5.650 €.
Préalablement à la vente, la SAS CTI AMBARES avait établi, le 22 décembre 2021, un procès-verbal de contrôle technique, ne relevant aucune anomalie majeure sur le véhicule en question.
Mme [T] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou dysfonctionnements qui ont nécessité des interventions techniques et des tentatives de réparations.
Mme [T] a mandaté, par l'intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 5 juillet 2023, l'expert conclut à la responsabilité de la SARL SH AUTOS et de la SAS CTI AMBARES.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Mme [T] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre la SARL SH AUTOS et la SAS CTI AMBARES.
A l'audience du 2 février 2024, Mme [T], représentée par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SARL SH AUTOS.
Bien que régulièrement citées par actes signifiés à personne morale, la SARL SH AUTOS et la SAS CTI AMBARES n'étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu'en cas de vente d'un véhicule d'occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n'aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n'aient été manifestement apparents, et qu'ainsi l'état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n'ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l'existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livre doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [T] verse aux débats la facture d'achat du 6 janvier 2022, ainsi que le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES ;
Que l'expert affirme dans ce rapport que présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, susceptibles d'engager la responsabilité de la SARL SH AUTOS et de la SAS CTI AMBARES ;
Que dans ce contexte, et faute d'accord entre les parties préalablement à l'instance, Mme [T] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [T], qui l'a sollicitée ;
Attendu que la SARL SH AUTOS et la SAS CTI AMBARES succombent, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET Monsieur [O] [R], domicilié [Adresse 1], expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de PAU, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
-se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT 207 SW - immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Madame [F] [T], et procéder à son examen, après avoir dûment convoqué les parties ;
-dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 6 janvier 2022 émise par la SARL SH AUTOS et aux mentions figurant dans le PV de contrôle technique établi le 22 décembre 2021 par la SAS CTI AMBARES ;
-décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
-en déterminer l'origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l'existence d'interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
-dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l'acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
-dire si, en l'état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
-dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [T], et notamment le préjudice de jouissance ;
-s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
-établir un compte entre les parties ;
-répondre aux dires des parties ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 € à verser par Mme [T], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l'expert selon l'article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que M. [R] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [T] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
CONDAMNONS in solidum la SARL SH AUTOS et la SAS CTI AMBARES aux entiers frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT