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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00041

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 24/00041


Du 15 mars 2024


70C


SCI/LD



PPP Référés

N° RG 24/00041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPS







[C], [M] [N], [X], [V] [N]

C/

[Y] [H], [E] [H], [W] [O]












- Expéditions délivrées àAvocat et défendeurs


- FE délivrée à Me BAULIMON


Le 15/03/2024


Avocats : Me Arnaud BAULIMON





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDO

NNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDEURS :

Monsieur [C], [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]

...

Du 15 mars 2024

70C

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 24/00041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPS

[C], [M] [N], [X], [V] [N]

C/

[Y] [H], [E] [H], [W] [O]

- Expéditions délivrées àAvocat et défendeurs

- FE délivrée à Me BAULIMON

Le 15/03/2024

Avocats : Me Arnaud BAULIMON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEURS :

Monsieur [C], [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [X], [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentés par Me Arnaud BAULIMON (Avocat au barreau de LIBOURNE)

DEFENDEURS :

Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 14 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, M. [C] [N] et M. [X] [N] ont fait constater l'occupation des lieux par Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O].

Par assignation en date du 14 décembre 2023, M. [C] [N] et M. [X] [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande d'expulsion dirigée contre Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O].

A l'audience du 4 février 2024, M. [C] [N] et M. [X] [N], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Condamner Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] et tous occupants de leur chef à évacuer, l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sans délai ;
-Condamner solidairement Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] à leur payer d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 €, jusqu'au départ effectif des lieux, à compter du 1er juin 2023 ;
-Condamner solidairement Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [N] et M. [X] [N] font valoir que Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l'immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l'urgence, justifie leur expulsion, en application de l'article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d'évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Bien que régulièrement cités selon actes signifiés à personne, Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l'article 544 du code civil ;

Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] occupent l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] sans autorisation de M. [C] [N] et M. [X] [N], et donc sans droit ni titre ;

Qu'il résulte également des constations du procès-verbal du 23 octobre 2023 et des déclarations des demandeurs que Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait ;

Attendu qu'il convient donc, en application des dispositions sus visées, d'ordonner l'évacuation de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] et l'expulsion de Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Qu'en revanche, dès lors que l'immeuble en cause ne constitue pas le domicile de M. [C] [N] et M. [X] [N], contrairement à leurs allégations, au regard de l'état des lieux, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 500 €, et de condamner in solidum Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] à verser, à compter du 1er novembre 2023, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande de M. [C] [N] et M. [X] [N], il convient de condamner in solidum Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre, par Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O], de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], appartenant à Monsieur [C] [N] et Monsieur [X] [N] ;

ORDONNONS à Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] dès la notification d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu d'écarter le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS in solidum Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] à payer à M. [C] [N] et M. [X] [N] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € à compter du 1er novembre 2023, jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] à payer à M. [C] [N] et M. [X] [N] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [Y] [H], M. [E] et M. [W] [O] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00041
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00041 ?
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