Du 15 mars 2024
5AZ
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVL6
S.E.L.A.R.L. PATIO GUY SPILMONT
C/
[B] [W] [T] [K]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me HERRERA
Le 15/03/2024
Avocats : Me Yann HERRERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PATIO GUY SPILMONT
RCS BORDEAUX 827 888 876 00014
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann HERRERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [W] [T] [K]
née le 18 Octobre 1995 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 Février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 21 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Le montant de la demande est supérieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 28 mars 2020, la SARL PATIO GUY SPILMONT a donné à bail à Madame [B] [T] [K] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 550 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, un constat d'état des lieux de sortie a été établi, suite au départ de Mme [T] [K].
Par assignation en date du 21 décembre 2023, la SARL PATIO GUY SPILMONT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [T] [K].
A l'audience du 12 janvier 2024, la SARL PATIO GUY SPILMONT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de condamner Mme [T] [K] à lui verser la somme de 10.153 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PATIO GUY SPILMONT fait valoir que Mme [T] [K] a quitté le logement après y avoir causé des dégradations locatives dont elle doit répondre. Elle sollicite ainsi, en application de l'article 835 du code de procédure civile, une indemnisation provisionnelle.
Régulièrement citée selon les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [K] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que, d'une part, il est manifeste que statuer sur la demande en indemnisation formée par la SARL PATIO GUY SPILMONT à l'encontre de Mme [T] [K], en raison de prétendues dégradations que celle-ci aurait causées dans le logement mis sa disposition, implique de déterminer si la responsabilité contractuelle de la défenderesse est susceptible d'être mise en jeu, en raison de ses éventuels manquements à ses obligations, tirées de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'une telle décision suppose notamment un examen de divers moyens de preuve, outre une comparaison entre les mentions de l'état des lieux d'entrée et le constat d'état des lieux de sortie, afin d'opérer une classification des divers désordres dénoncés entre ceux imputables à Mme [T] [K] et ceux qui ne le sont pas, et qui résulteraient d'une usure normale des lieux loués ;
Qu'ainsi, statuer sur cette demande implique une appréciation au fond, dès lors que ladite demande est susceptible d'une contestation sérieuse, au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile, distincte de celle qui pourrait être écartée en quelques mots ;
Attendu que, d'autre part, la liquidation d'un préjudice résultant de dégradations commises par un locataire, ou une demande d'indemnisation au sens large, ne constitue ni une mesure conservatoire, ni de remise en état, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, la commission de telles dégradations, dès lors qu'elles ne mettent pas en péril le logement, ne constituant par ailleurs ni un dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, au sens du même texte ;
Qu'en conséquence, les pouvoir dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile précités sont inapplicables en l'espèce, et qu'il convient ainsi de rejeter la demande formée par la SARL PATIO GUY SPILMONT ;
Attendu qu'il n'est pas fait droit à la demande de la SARL PATIO GUY SPILMONT, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL PATIO GUY SPILMONT sera condamné au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande en indemnisation formée par la SARL PATIO GUY SPILMONT à l'encontre de Madame [B] [T] [K] ;
REJETONS la demande formée par la SARL PATIO GUY SPILMONT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS SARL PATIO GUY SPILMONT aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT