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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00030

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 24/00030


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVA3







S.C.I. [Adresse 5]

C/

[P] [V] [W] [J]












- Expéditions délivrées à
Me Fernando SILVA

- FE délivrée à
Me Fernando SILVA

Le





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD

,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 5]
RCS BORDEAUX N° 448 030 577
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fernando SILVA, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS DELTA AVOCATS


...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVA3

S.C.I. [Adresse 5]

C/

[P] [V] [W] [J]

- Expéditions délivrées à
Me Fernando SILVA

- FE délivrée à
Me Fernando SILVA

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 5]
RCS BORDEAUX N° 448 030 577
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fernando SILVA, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS DELTA AVOCATS

DEFENDERESSE :

Madame [P] [V] [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 19 janvier 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI [Adresse 5], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [P] [V] [W] [J] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2246,56 euros au titre de l’arriéré dû au 1er septembre 2023 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 19 janvier 2024, seule la requérante est représentée par son conseil, la défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 7 décembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 septembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 septembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [P] [V] [W] [J] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2383,17 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libérée les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2246,56 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [P] [V] [W] [J] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 6 septembre 2003 .

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SCI [Adresse 5] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 7 novembre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5].

Condamne Madame [P] [V] [W] [J] à payer à la SCI [Adresse 5] en deniers ou quittance valable la somme de 2246,56 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux.

La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 septembre 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00030
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00030 ?
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