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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 24/00016


Du 15 mars 2024



50D



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU4K








[Y] [I],

[P] [M]

C/

[E] [X],

[L] [X],

Compagnie d’assurance SMABTP,



- Expéditions délivrées à
Me Fabrice DELAVOYE
Me Olivier MAILLOT
Me Jean-Jacques BERTIN


- FE délivrée à


Le








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D

U 15 mars 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [I]
né le 15 Novembre 1990 [Localité 7]
[Adresse 3]

Madame [P] [M]
née le 05 Octobre 1994 à [Localité ...

Du 15 mars 2024

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU4K

[Y] [I],

[P] [M]

C/

[E] [X],

[L] [X],

Compagnie d’assurance SMABTP,

- Expéditions délivrées à
Me Fabrice DELAVOYE
Me Olivier MAILLOT
Me Jean-Jacques BERTIN

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [I]
né le 15 Novembre 1990 [Localité 7]
[Adresse 3]

Madame [P] [M]
née le 05 Octobre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Fabrice DELAVOYE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DGD AVOCATS

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]

Madame [L] [X]
[Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Olivier MAILLOT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT

Compagnie d’assurance SMABTP (ès qualité d’assureur de la SARL MARROCO - contrat 507 219 L1240.00)
RCS PARIS N° 775 684 764
[Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 20 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 8 janvier 2024 à neuf heures rectifiée à la date du 19 janvier 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [E] [X], Madame [L] [X] et à la société SMA BTP assureur de la SARL MARROCO et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé l’organisation d’une expertise judiciaire pour rechercher les désordres et malfaçons imputables à la société MARROCO qui a réalisé la fourniture et la pose d’un insert, de marque PIAZZETTA CANALISABLE MP 938 au domicile des demandeurs, qui aux termes d’un rapport d’expertise amiable, s’est révélé en cours d’utilisation non conforme a sa destination et contraire à la réglementation en vigueur selon les DTU en raison d’un défaut de ventilation en partie haute et basse, un tubage des fumées non isolé, une absence du plafond thermique et de décompression, une omission de l’arrivée de l’air, une absence d’isolation du caisson de chauffe en totalité et une porte en bois non classée MO.

À l’audience du 19 janvier 2024 les requérants ont repris l’exposé de leurs moyens et prétentions mentionnés dans l’acte introductif d’instance.

Monsieur et Madame [E] [X] qui ont vendu leur bien immobilier à Monsieur et Madame [Y] [I] déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise comme la SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SARL MARROCO.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, le rapport d’expertise dans le cadre de la garantie protection juridique a conclu que l’insert en question n’était pas conforme à sa destination et à la réglementation en vigueur sur les DTU et qu’il présentait un risque de départ d’incendie de sorte qu’il est justifié d’un motif légitime pour organiser une mesure d’expertise judiciaire dont la mission sera définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par les requérants demandeurs en preuve.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare la demande régulière, recevable et fondée.

Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [U] expert près la cour d’appel de Bordeaux, [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01], et lui donne pour mission de :

–Se faire communiquer les dossiers des parties, les convoquer sur les lieux, les entendre contradictoirement.

–Visiter les lieux, les décrire, examiner le poêle à granules fourni et posé par la société MARROCO en indiquant si l’insert est affecté de désordres, de malfaçons ou de non-conformités notamment au regard de la réglementation applicable en l’espèce.

–Préciser l’importance de ces désordres ou malfaçons et si cet insert est susceptible de présenter un risque d’incendie.

–indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes TTC ainsi que la durée, désordre par désordre en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.

–Apporter au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis.

–Faire toutes observations utiles aux fins de règlement du litige.

Dit que Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [M] feront l’avance des frais d’expertise et consigneront par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de caducité, la somme de 2500 € à titre provisionnel sauf dans l’hypothèse où une demandée d’aide juridictionnelle antérieurement déposée sera accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime.

Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pendant pouvant l’éclairer s’il y a lieu.

Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne.

Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments dans le délai maximum d’un mois.

Dit que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les six mois de sa saisine accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties le cas échéant d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

Dit que l’expert si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée devra communiquer au juge chargé du suivi des expertises ainsi qu’aux parties une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire.

Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire un rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises.

Dit que les dépens de l’instance seront laissés provisoirement a la charge de Monsieur [Y] [I] et de Madame [P] [M].

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00016 ?
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