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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02375

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02375


Du 15 mars 2024


70C


SCI/ld



PPP Référés

N° RG 23/02375 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT65







S.C.I. 325

C/

[U] [M]












- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur


- FE délivrée à Me Margaux POUPOT-PORTRON


Le 15/03/2024


Avocats : Me Margaux POUPOT-PORTRON





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉ

FÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

S.C.I. 325
RCS BORDEAUX 831 977 111
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON ...

Du 15 mars 2024

70C

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/02375 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT65

S.C.I. 325

C/

[U] [M]

- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- FE délivrée à Me Margaux POUPOT-PORTRON

Le 15/03/2024

Avocats : Me Margaux POUPOT-PORTRON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.C.I. 325
RCS BORDEAUX 831 977 111
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 13 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 30 juin 2012, la société SAD a donné à bail à Monsieur [U] [M] un box sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 50 €.

Par acte du 26 janvier 2019, l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a été cédé par la société SAD à la SCI 325.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, la SCI 325 a fait constater que M. [M] occupait l'ensemble du rez de chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et non le seul box mis à sa disposition.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la SCI 325 a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 650 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2023.

Par assignation en date du 13 décembre 2023, la SCI 325 a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande d'expulsion dirigée contre M. [M].

A l'audience du 2 février 2024, la SCI 325, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. [M] et tous occupants de son chef à évacuer l'ensemble de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
-condamner M. [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la SCI 325 fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [M] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 11 septembre 2023.

La SCI 325 ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir l'expulsion de M. [M].

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 30 juin 2012 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer ;

Attendu que la SCI 325 a signifier, le 11 septembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 novembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [M] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dans un délai de 15 jours suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande de la SCI 325, il convient de condamner M. [M] à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SCI 325 d'une part, et Monsieur [U] [M] d'autre part, a été résilié à la date du 11 novembre 2023 ;

ORDONNONS à M. [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'ensemble de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] dans un délai de 15 jours suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [M] à payer à la SCI 325 la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02375
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02375 ?
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