La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°23/02341

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02341


Du 15 mars 2024



50D



SCI/ld





PPP Référés

N° RG 23/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTYP








[S] [R]

C/

[I] [G]








- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- 2 copies au service des expertises


Le 15/03/2024


Avocats : Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
>

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

Madame [S] [R]
née le 11 Avril 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELAR...

Du 15 mars 2024

50D

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTYP

[S] [R]

C/

[I] [G]

- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- 2 copies au service des expertises

Le 15/03/2024

Avocats : Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Madame [S] [R]
née le 11 Avril 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [G]
(Exerçant sous le nom commercial PRESTIGE AUTO)
RCS BORDEAUX 832 882 427
[Adresse 6]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 15 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En date du 24 juillet 2021, Madame [S] [R] a acheté, auprès de Monsieur [I] [G], exerçant sous l'enseigne PRESTIGE AUTO, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 2.490 €.

Mme [R] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou dysfonctionnements, qui ont nécessité des interventions techniques et des tentatives de réparations.

Mme [R] a, par l'intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.

Dans son rapport en date du 16 août 2022, l'expert conclut à la responsabilité de M. [G].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2024, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre M. [G].

A l'audience du 2 février 2024, Mme [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [G].

Bien que régulièrement cité par acte déposé en étude, M. [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu qu'en cas de vente d'un véhicule d'occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n'aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n'aient été manifestement apparents, et qu'ainsi l'état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n'ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;

Que dans le cas contraire, l'existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [R] verse aux débats la facture d'achat du 24 juillet 2021, ainsi que le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES ;

Que l'expert affirme dans ce rapport que le véhicule présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, et susceptibles d'engager la responsabilité de M. [G] ;

Que dans ce contexte, et faute d'accord entre les parties préalablement à l'instance, Mme [R] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;

Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [R], qui l'a sollicitée ;

Attendu que M. [G] succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise ;

COMMET Monsieur [H] [P], domicilié [Adresse 5] expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :

-se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [S] [R], et procéder à son examen ;

-dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 24 juillet 2021 émise par Monsieur [I] [G], exerçant sous l'enseigne PRESTIGE AUTO ;

-décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;

-en déterminer l'origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l'existence d'interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;

-dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l'acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;

-dire si, en l'état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;

-dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;

-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Madame [S] [R], et notamment le préjudice de jouissance ;

-s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;

-établir un compte entre les parties ;

-répondre aux dires des parties ;

DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;

DISONS que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 € à verser par Mme [R], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l'expert selon l'article 271 du Code de Procédure Civile ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DISONS que M. [P] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [R] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;

CONDAMNONS M. [G] aux entiers frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02341
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award