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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02310

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02310


Du 15 mars 2024


53D


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/02310 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMN







[B] [T] [X] [E]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST DE [Localité 7] [Adresse 9]












- Expéditions délivrées à
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Me Frédéric BIAIS

- FE délivrée à
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ

Le 15/03/2024







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROT

ECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024


PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

Madame [B] [T] [X] [E]
née l...

Du 15 mars 2024

53D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02310 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMN

[B] [T] [X] [E]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST DE [Localité 7] [Adresse 9]

- Expéditions délivrées à
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Me Frédéric BIAIS

- FE délivrée à
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [T] [X] [E]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de [Localité 7], membre de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST DE [Localité 7] [Adresse 9]
RCS BORDEAUX N° 312 989 874
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Frédéric BIAIS, Avocat au barreau de [Localité 7], membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Autres demandes relatives au prêt en date du 12 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 12 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 29 décembre 2023 à neuf heures délivrée à la caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] sur la requête de Madame [B] [T] [X] [E] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé d’ordonner la suspension pour une durée de 24 mois des crédits souscrits par cette dernière auprès de la caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] portant les références suivantes : prêt 05 48 74 91 98 601 numéro de contrat N 03 14 44 93 et prêt 05 48 74 91 98 602 numéro de contrat N 03 14 44 94 et de condamner cette caisse à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’à la suite de l’effondrement dans la nuit du 20 au 21 juin 2021 de l’immeuble dans lequel elle est propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage [Adresse 2] à [Localité 7] qu’elle avait acquis en janvier 2018 et financé par deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] à hauteur de 190 000 euros, une première expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de [Localité 7] à la requête de la ville de [Localité 7] pour déterminer les risques d’effondrement des immeubles voisins et les mesures confortatives d’urgence à prendre et dont le rapport a été déposé le 24 juin 2021 et une deuxième mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de [Localité 7] le 2 juillet 2021 pour déterminer les causes de l’effondrement.

Elle précise que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que dans un premier temps elle a pu bénéficier d’un report contractualisé des échéances des crédits avec un allongement de ceux-ci, cependant les échéances doivent reprendre des le mois de décembre 2023 et compte tenu du caractère exceptionnel de cette situation elle aurait tenté vainement d’obtenir un nouveau report de la part de la banque raison pour laquelle elle a engagé cette action sur le fondement de l’article 1343–5 du Code civil et de l’article L314–20 du code de la consommation afin que durant le délai de grâce les sommes dues ne produisent pas d’intérêts.

À l’audience du 19 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Madame [B] [T] [X] [E] a conclu au débouté des demandes de la caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] et que soit ordonnée la suspension pendant une durée de 24 mois des crédits souscrits par elle auprès de cette banque en condamnant celle-ci au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme qu’elle ne peut supporter plus longtemps la charge du remboursement de ses crédits sans disposer d’aucune ressource supplémentaire que représentaient les loyers perçus de l’appartement dans l’immeuble effondré précisant que ses ressources professionnelles comme kinésithérapeute s’élèvent à 3600 € par mois et que sa quote-part des charges fixes du ménage s’élève à la somme de 3000,99 euros comprenant notamment pour 1180,29 euros de remboursement d’un prêt pour sa résidence principale.

La caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] demande au juge des référés de prendre acte qu’elle s’en remet à son appréciation quant à la demande de suspension des prêts immobiliers par la requérante et que dans le cas d’une suspension, celle-ci ne portera que sur le capital et que les intérêts seront calculés au taux contractuel sur le capital restant dû et enfin que la suspension ordonnée portera sur les échéances à compter de la décision à intervenir.

Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de Madame [B] [T] [X] [E] relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal considère que si Madame [B] [T] [X] [E] ne justifie pas de ses charges comme le fait observer la défenderesse, il n’en demeure pas moins que le montant de ses ressources mensuelles de 3600 € dans l’exercice de sa profession de kinésithérapeute ne lui permet pas à l’évidence de rembourser les prêts immobiliers qu’elle a souscrits auprès de la caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] pour l’acquisition de l’appartement qu’elle avait loué à hauteur de 850 € par mois dans l’immeuble qui s’est effondré dans la nuit du 20 au 21 juin 2021 et alors qu’une expertise est toujours en cours pour déterminer les causes de l’effondrement et les indemnisations qui seront proposées par les compagnies d’assurances et ce nonobstant le report contractuel des échéances des crédits dont elle a bénéficié pendant 24 mois.

Il s’évince de ces motifs qu’il convient d’ordonner la suspension pour une durée de 24 mois des crédits souscrits par Madame [B] [T] [X] [E] portant les références suivantes : prêt 05 48 74 91 98 601 numéro de contrat N 03 14 44 93 et prêt 05 48 74 91 98 602 numéro de contrat N 03 14 44 94.

Il convient de préciser que la suspension ordonnée ne portera que sur le capital et que les intérêts contractuels sur le capital restant dû seront pris en charge par Madame [B] [T] [X] [E] comme le prévoit le tableau récapitulatif de ses charges produit aux débats prévoyant le paiement des intérêts des prêts au taux contractuel soit 122,11 euros par mois (91,47 euros plus 32,64 euros) conformément au tableau d’amortissement édité lors de la signature des derniers avenants novembre 2022.

Il convient également d’ajouter que la suspension ordonnée portera sur les échéances à compter de la présente décision.

L’équité commande de condamner la caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] à payer à Madame [B] [T] [X] [E] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où cette instance a été rendue nécessaire par le refus de la banque de lui octroyer une nouvelle suspension desdits prêts immobiliers même si dans le dernier état de ses conclusions, la défenderesse s’en remet à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité d’accorder une nouvelle suspension.

Il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de la défenderesse.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de Madame [B] [T] [X] [E] régulières, recevables et fondées.

Ordonne la suspension sur le capital des prêts immobiliers 05 48 74 91 98 601 numéro de contrat N 03 14 44 93 et 05 48 74 91 98 602 numéro de contrat N 03 14 44 94 pour une durée de 24 mois portant sur les échéances à compter de la présente décision.

Dit que les intérêts calculés au taux contractuel sur le capital restant dû resteront à la charge de Madame [B] [T] [X] [E].

Condamne la caisse régionale de crédit mutuel du Sud Ouest de [Localité 7] [Adresse 9] à payer à Madame [B] [T] [X] [E] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02310
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde ou proroge des délais

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02310 ?
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