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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02303

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02303


Du 15 mars 2024



50D



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 23/02303 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMF








[Y] [E]

C/

Société J2A








- Expéditions délivrées à
Me Stéphan DARRACQ

- FE délivrée à


Le





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

EXPERTISE


PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER :

Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [E]
née le 26 Février 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Me Stéphan DARRACQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS


DEFENDERESSE :

Société J2A
RCS ...

Du 15 mars 2024

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02303 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMF

[Y] [E]

C/

Société J2A

- Expéditions délivrées à
Me Stéphan DARRACQ

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [E]
née le 26 Février 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Me Stéphan DARRACQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS

DEFENDERESSE :

Société J2A
RCS TOULOUSE N° 848 187 969
[Adresse 3]
[Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 06 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 19 janvier 2024 à neuf heures délivrée à la société J2A sur la requête de Madame [Y] [E] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher si les travaux réalisés par la société J2A comportent des désordres voire des malfaçons afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et le cas échéant déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation la part qui lui est imputable en évaluant le coût des travaux propres à remédier aux désordres.

À l’audience du 19 janvier 2024, la requérante représentée par son conseil a repris l’exposé de ses moyens et prétentions mentionnés dans son acte introductif d’instance.

La société J2A bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l’espèce force est de constater qu’il ressort d’un rapport de protection juridique en date du 31 juillet 2023 que les travaux exécutés par la société défenderesse au vu d’un devis d’un montant de 4988,50 euros TTC pour des travaux de plomberie et passage de tuyauterie en comble de la maison d’habitation de la requérante rendent nécessaires de reprendre l’étanchéité des records des nourrices dans le garage, un déplacement des PER dans les combles afin de permettre l’usage de la trappe d’accès, un déplacement du réducteur de pression à l’entrée du réseau d’alimentation générale en eau, la fourniture et la pose d’un raccord en sortie eau chaude du ballon d’eau chaude dont le coût des travaux réparatoires pourrait être estimé à dire d’expert entre 500 et 800 €.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime pour permettre l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire dont la mission soit définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par la requérante qui supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de Madame [Y] [E] régulière, recevable et fondée.

Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [X], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [Adresse 2] téléphone [XXXXXXXX01] avec pour mission de :

–Se faire communiquer les dossiers des parties, les convoquer sur les lieux, les entendre contradictoirement.

–Visiter les lieux, les décrire, vérifier les travaux réalisés par la société J2A en indiquant leur nature et la date le cas échéant d’apparition des désordres.

–Préciser l’importance de ces désordres ou malfaçons.

–indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes TTC ainsi que la durée, désordre par désordre en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.

–Apporter au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis.

–Faire toutes observations utiles aux fins de règlement du litige.

Dit que Madame [Y] [E] fera l’avance des frais d’expertise par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de caducité, la somme de 2500 € à titre provisionnel par virement et d’avance les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demandée d’aide juridictionnelle antérieurement déposée sera accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime.

Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pendant pouvant l’éclairer s’il y a lieu.

Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne.

Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments dans le délai maximum d’un mois.

Dit que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les six mois de sa saisine accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties le cas échéant d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

Dit que l’expert si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée devra communiquer au juge chargé du suivi des expertises ainsi qu’aux parties une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire.

Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire un rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises.

Dit que les dépens de l’instance seront laissés provisoirement a la charge de Madame [Y] [E].

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02303
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02303 ?
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