La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°23/02254

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02254


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/02254 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSWV







S.C.I. ASB

C/

[Z], [B] [G] [R]












- Expéditions délivrées à
Me Vanessa MEYER


- FE délivrée à
Me Vanessa MEYER


Le 15/03/2024








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

r>PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. ASB
RCS BAYONNE N° 504 170 135
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Maître Vanessa MEYER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre d...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02254 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSWV

S.C.I. ASB

C/

[Z], [B] [G] [R]

- Expéditions délivrées à
Me Vanessa MEYER

- FE délivrée à
Me Vanessa MEYER

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. ASB
RCS BAYONNE N° 504 170 135
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Maître Vanessa MEYER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

DEFENDEUR :

Monsieur [Z], [B] [G] [R]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2021, à effet du 23 juillet 2021, la SCI ASB a donné à bail à Monsieur [G] [R] [Z] un logement situé [Adresse 2]), 1er étage.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SCI ASB a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1707.00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SCI ASB a assigné Monsieur [G] [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 janvier 2024 aux fins de voir :

- CONSTATER l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 septembre 2023,

– CONDAMNER Monsieur [G] [R] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 569 euros,

- CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à la SCI ASB la somme provisionnelle de 1.834 euros à titre d'arriéré locatif arrêtée à la date du 6 juillet 2023 (à parfaire au jour de l'audience),

- ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil,

-ORDONNER l'expulsion de Monsieur [G] [R], de l'appartement sis [Adresse 4], avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,

- DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à la SCI ASB la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance,

- CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût de la signification du commandement de payer du 10 juillet 2023, la notification à la CAPEX, la signification de la présente assignation et sa notification au Préfet.

Lors de l’audience du 19 janvier 2024, la SCI ASB, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4956.00 euros au 19 janvier 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [R] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [G] [R] [Z] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 15 novembre 2023, au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 janvier 2024.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 11 juillet 2023.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SCI ASB a fait signifier à Monsieur [G] [R] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 1707.00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [G] [R] [Z] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 10 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 septembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 11 septembre 2023.

Dès lors, Monsieur [G] [R] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 11 septembre 2023, ce qui constitue pour la SCI ASB un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI ASB produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4956.00 euros à la date du 19 janvier 2024.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [G] [R] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 4956.00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 janvier 2024 – échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [G] [R] [Z] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (569.00 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [R] [Z].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [R] [Z] à verser à la SCI ASB la somme de 400 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 11 septembre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [R] [Z] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (569.00 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [R] [Z] à payer à la SCI ASB la somme de 4956.00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [R] [Z] à payer à la SCI ASB, à compter du 1er février 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [R] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [R] [Z] à payer à la SCI ASB une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02254
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award