Du 15 mars 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/02252 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSQA
S.C.I. [N]
C/
[V] [G],
[Z] [G],
[S] épouse [G]
- Expéditions délivrées Ã
Me Charlotte de Lagausie
- FE délivrée Ã
Me Charlotte de Lagausie
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. CASTELNAU
RCS PARIS N° 420 196 875
[Adresse 3]
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DEFENDEURS :
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [G] (caution)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [S] épouse [G] (caution)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous trois absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 19 janvier 2024 à neuf heures délivrée à Madame [V] [G], Monsieur [Z] [G] et Madame [C] à la requête de la SCI CASTELNAU et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin de prononcer la résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la condamner solidairement avec les consorts [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1337,96 euros arrêtée au 7 novembre 2023 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail outre le paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux outre les intérêts de droit et le paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, celui de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir.
À l’audience du 19 janvier 2024, la SCI CASTELNAU déclare se désister de sa demande principale mais maintient sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais exposés au cours de l’instance.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater le désistement de la SCI CASTELNAU relatif à la demande de constatation ou du prononcé de la résiliation du bail et de ses demandes en paiement du principal au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation et aux fins d’expulsion de la locataire.
Le probable règlement des sommes dues et la libération des lieux après l’introduction de cette instance rendue nécessaire par le litige entre les parties justifient sur le fondement de l’équité l’attribution d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les défendeurs à savoir Madame [V] [G] et les cautions solidaires Monsieur [Z] [G] et Madame [C] outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, de la dénonciation au préfet et ses éventuels frais d’exécution à venir.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate le désistement des demandes principales de la SCI CASTELNAU.
Constate qu’elle maintient ses demandes relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais de l’instance.
Condamne solidairement Madame [V] [G], Monsieur [Z] [G] et Madame [C] à payer à la SCI CASTELNAU la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, de la dénonciation au préfet et les éventuels frais d’exécution à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection