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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02221

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02221


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/ld



PPP Référés

N° RG 23/02221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRWE







Société VILOGIA

C/

[F] [S]












- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur


- FE délivrée à Me BERLAND


Le 15/03/2024


Avocats : la SELARL RACINE [Localité 3]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉ

RÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

Société VILOGIA, SA D’HLM
RCS LILLE METROPOLE B 475 680 815
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître ...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/02221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRWE

Société VILOGIA

C/

[F] [S]

- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- FE délivrée à Me BERLAND

Le 15/03/2024

Avocats : la SELARL RACINE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA, SA D’HLM
RCS LILLE METROPOLE B 475 680 815
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE [Localité 3]

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [S]
né le 29 Novembre 1989
[Adresse 2]
Bât. D - 1°étage - porte 2612
[Localité 3]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 7 août 2017, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [F] [S] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 412,47 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 5.524,06 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 janvier 2023.

Par assignation en date du 6 décembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [S].

A l'audience du 2 février 2024, la société VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. [S] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 6.535,20 € au titre des loyers et charges échus au 24 janvier 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
-condamner M. [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner M. [S] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société VILOGIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [S] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 24 janvier 2023.

M. [S], présent à l'audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 180 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

La société VILOGIA ne s'oppose pas à cette demande.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 412,47 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [S] reste redevable, à la date du 24 janvier 2024, de la somme de 6.535,20 € ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [S] à payer à la société VILOGIA la somme de 6.535,20 € au titre des arriérés dus au 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance compte tenu de la modification de la demande lors de l'audience ;

II - Sur la demande de délais de paiement :

Attendu qu'à l'audience, la société VILOGIA a accepté d'accorder à M. [S] un délai de paiement pour la régularisation de sa dette locative par le biais d'un versement mensuel de 180 € en sus du loyer courant avec paiement du solde à l'issue ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser M. [S] à se libérer de sa dette selon ces modalités convenues entre les parties ;

III - Sur la résiliation du bail et la demande d'expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 7 août 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la société VILOGIA a, par communication électronique en date du 6 décembre 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;

Attendu que le bailleur a fait signifier, le 24 janvier 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 mars 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [S] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;

Que si M. [S] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;

Qu'en cas de non versement du loyer en cours, de l'avance sur charges et de la quote-part de l'arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [S] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges.

IV - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société VILOGIA, il convient de condamner M. [S] à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la société VILOGIA et Monsieur [F] [S] a été résilié à la date du 24 mars 2023 ;

CONDAMNONS M. [S] à payer en derniers et quittances à la société VILOGIA la somme de 6.535,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 24 janvier 2024 ;

AUTORISONS M. [S] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 180 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;

DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l'arriéré le 5ème jour de chaque mois ;

DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [S] se libère de sa dette dans les délais accordés ;

DISONS qu'en cas de non-paiement d'une mensualité de l'arriéré, d'un loyer ou d'une avance sur charges à son échéance :
- le solde dû sera immédiatement exigible
- la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;

DANS CE CAS :

ORDONNONS à M. [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [S] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [S] à payer en deniers et quittances à la société VILOGIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 25 janvier 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNONS M. [S] à payer à la société VILOGIA la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [S] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02221
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02221 ?
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