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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02219

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02219


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRUR







[H] [F], [C], [T] [X] épouse [F]

C/

[H] [V] [J]












- Expéditions délivrées à
Me Sophie LEVY

- FE délivrée à
Me Sophie LEVY

Le 15/03/2024








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEURS :

Monsieur [H] [F]
né le 04 Avril 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [C], [T] [X] épouse [F]
née le 04 Novembre 195...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRUR

[H] [F], [C], [T] [X] épouse [F]

C/

[H] [V] [J]

- Expéditions délivrées à
Me Sophie LEVY

- FE délivrée à
Me Sophie LEVY

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [F]
né le 04 Avril 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [C], [T] [X] épouse [F]
née le 04 Novembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Sophie LEVY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL PUYBARAUD - LEVY

DEFENDERESSE :

Madame [H] [V] [J]
née le 28 Février 1994 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, prenant effet le même jour, Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] ont donné à bail à Madame [V] [J] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Adresse 6].

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2196,20 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire du 28 novembre 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] ont assigné Madame [V] [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 janvier 2024 aux fins de :

-Voir constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti par les requérants à la susnommée,
Voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les huit jours pour tout délai de la signification de l'ordonnance à intervenir avec si besoin est, le concours de la force publique ;S'entendre la susnommée condamnée à payer à titre provisionne l 2191,22 euros somme arrêté au 16 janvier 2024 ;S'entendre la susnommée condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à vidange effective des lieux : 544,07 euros chaque mois ;S'entendre la susnommée condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,S'entendre la susnommée condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût de commandement payer du 12 septembre 2023 ;

Lors de l’audience du 19 janvier 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C], représentés par leur conseil exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2191,22 euros au 16 janvier 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [J] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Madame [V] [J] [H] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 novembre 2023, au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 janvier 2024.

Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 13 septembre 2023.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] ont fait signifier à Madame [V] [J] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 2196,20 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 septembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [V] [J] [H] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 12 septembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 13 novembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 13 novembre 2023.

Dès lors, Madame [V] [J] [H] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 13 novembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 2191,22 euros à la date du 16 janvier 2024.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [V] [J] [H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2191,22 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 16 janvier 2024 – échéance du mois de janvier 2024 incluse. Madame [V] [J] [H] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (544,07 euros par mois à la date de l’audience),
à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [V] [J] [H].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [V] [J] [H] à verser à Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] la somme de 500 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs à la date du 13 novembre 2023 ;

CONDAMNONS Madame [V] [J] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Adresse 6] ;

AUTORISONS, à défaut pour Madame [V] [J] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (544,07 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [V] [J] [H] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] la somme de 2191,22 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 janvier 2024 (échéance du mois de janvier incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [V] [J] [H] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C], à compter du 1er février 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [V] [J] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Madame [V] [J] [H] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [X] épouse [F] [C] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02219
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02219 ?
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