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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02211

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02211


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/LD



PPP Référés

N° RG 23/02211 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRUI







[E], [Y] [F] épouse [R]

C/

[M], [D] [O]












- Expéditions délivrées àAvocat et défendeur

- FE délivrée à Me MONFERRAN


Le 15/03/2024


Avocats : Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adr

esse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,


GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

Madame [E], [Y] [F] épouse [R]
née le 16 Février 1974 à [Localité 6]
...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 23/02211 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRUI

[E], [Y] [F] épouse [R]

C/

[M], [D] [O]

- Expéditions délivrées àAvocat et défendeur

- FE délivrée à Me MONFERRAN

Le 15/03/2024

Avocats : Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Madame [E], [Y] [F] épouse [R]
née le 16 Février 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [M], [D] [O]
né le 12 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er septembre 2022, Madame [E] [F] épouse [R] a donné à bail à Monsieur [M] [O] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 740 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Mme [R] a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 2.230 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2023.

Par assignation en date du 21 novembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 22 novembre 2023, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [O].

A l'audience du 2 février 2024, Mme [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.980 € au titre des loyers et charges échus au 15 octobre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner M. [O] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner M. [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [O] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 15 mai 2023.

Mme [R] ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 740 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [O] reste redevable, à la date du 15 octobre 2023, de la somme de 2.980 € ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 2.980 € au titre des arriérés dus au 15 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que Mme [R] a, par communication électronique en date du 22 novembre 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;

Attendu que la bailleresse a fait signifier, le 15 mai 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 juillet 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [O] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il est fait droit à la demande de Mme [R], il convient de condamner M. [O] à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Madame [E] [F] épouse [R] d'une part, et Monsieur [M] [O] d'autre part, a été résilié à la date du 15 juillet 2023 ;

CONDAMNONS M. [O] à payer en derniers et quittances à Mme [R] la somme de 2.980 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 octobre 2023 ;

ORDONNONS à M. [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [O] à payer en deniers et quittances à Mme [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 16 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02211
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02211 ?
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