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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02155

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02155


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/02155 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQME







Société VILOGIA

C/

[V] [W]












- Expéditions délivrées à
Maître Annie BERLAND

- FE délivrée à


Le 15/03/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024


PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Fran

çois SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA, SA D’HLM
RCS LILLE METROPOLE N° B 475 680 815
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Annie BERLAND, Avocat au barreau de BO...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02155 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQME

Société VILOGIA

C/

[V] [W]

- Expéditions délivrées à
Maître Annie BERLAND

- FE délivrée à

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA, SA D’HLM
RCS LILLE METROPOLE N° B 475 680 815
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Annie BERLAND, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [W]
né le 10 Septembre 1960
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2020, à effet du 23 septembre 2020, la SA D'HLM VILOGIA a donné à bail à Monsieur [W] [V] un logement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la SA D'HLM VILOGIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1563.23 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SA D'HLM VILOGIA a assigné Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 janvier 2024 aux fins de voir :

Constater la résiliation du bail par l'effet du commandement en date du 01/09/2023,
Condamner, Monsieur [W] [V] à quitter, vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit, dans les QUARANTE HUIT HEURES de la décision à intervenir,
Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé si nécessaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier (art L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution),
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SA VILOGIA une indemnité provisionnelle de 1.752,78 euros correspondante aux sommes restant dues au 06/11/2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SA VILOGIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux,
Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 514 du Code de Procédure Civile),
Condamner Monsieur [W] [V], aux entiers dépens (art. 696 du Code de procédure civile).
Lors de l’audience du 19 janvier 2024, la SA D'HLM VILOGIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2408.68 euros au 4 janvier 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [W] [V] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 21 novembre 2023, au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 janvier 2024.

La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 28 août 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SA D'HLM VILOGIA a fait signifier à Monsieur [W] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 1563.23 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 1er septembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [W] [V] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 1er septembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 14 octobre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 14 octobre 2023.

Dès lors, Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14 octobre 2023, ce qui constitue pour la SA D'HLM VILOGIA un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA D'HLM VILOGIA produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2408.68 euros à la date du 4 janvier 2024.

Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent des dépens (124.58 euros au titre des frais de commandement + 54.92 euros au titre de l'assignation + 79.00 euros au titre de la notification à la Préfecture = 258.50 euros).

Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [W] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 2150.18 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 4 janvier 2024 – échéance du mois de décembre 2023 incluse. Monsieur [W] [V] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (417.19 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [V].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [W] [V] à verser à la SA D'HLM VILOGIA la somme de 400 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 14 octobre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (417.19 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à payer à la SA D'HLM VILOGIA la somme de 2150.18 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 4 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à payer à la SA D'HLM VILOGIA, à compter du 1er janvier 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à payer à la SA D'HLM VILOGIA une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02155
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02155 ?
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