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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02114

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/02114


Du 15 mars 2024



50D



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 23/02114 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMD








[N] [H]

C/

S.A.S. CLR AUTOS 33








- Expéditions délivrées à
Me Benjamin LAJUNCOMME
Me Philippe SOL

- FE délivrée à


Le 15/03/2024









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

EXPERTISE


PRÉSIDENT : M

onsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H]
né le 18 Février 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SE...

Du 15 mars 2024

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02114 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMD

[N] [H]

C/

S.A.S. CLR AUTOS 33

- Expéditions délivrées à
Me Benjamin LAJUNCOMME
Me Philippe SOL

- FE délivrée à

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H]
né le 18 Février 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS CABINET LEXIA

DEFENDERESSE :

S.A.S. CLR AUTOS 33
RCS BORDEAUX N° 879 128 445
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SOL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL SOL-GARNAUD

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 08 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [H] a fait l’acquisition le 16 décembre 2021 auprès de la SAS CLR AUTOS 33 d’un véhicule CITROEN DS4 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 7.990€.

Par acte introductif d'instance en date du 8 novembre 2023, Monsieur [N] [H] a fait citer en référé la SAS CLR AUTOS 33 devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 19 janvier 2024 aux fins d'expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

A l'audience du 19 janvier 2024, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale. Il expose avoir acquis le véhicule mais qu’il a constaté que celui-ci était affecté de désordres. Il explique avoir déposé son véhicule auprès d'un concessionnaire ARAMIS AUTOS qui l'a informé que son véhicule avait été accidenté et avait fait l'objet d'une procédure VGE en 2018. Il indique, qu'au regard de l'absence de réponse de la SAS CLR AUTOS 33 d'accéder à sa demande d'annulation de la vente, il s'est rapproché de son assurance qui a mandaté le Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 6] lequel a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, expertise qui a permis de constater plusieurs avaries sur le véhicule et a confirmé que le véhicule avait effectivement fait l'objet d'une procédure VGE en 2018 à la suite d'un accident. Il fait valoir que la SAS CLR AUTOS 33 lui a volontairement caché le fait que le véhicule avait été gravement accidenté et avait fait l'objet d'une procédure VGE ; que cette procédure est de nature à réduire considérablement la valeur du véhicule. Il soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime à faire ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En défense, la SAS CLR AUTOS 33, représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur l'expertise sollicitée par Monsieur [H] sous les plus expresses protestations et réserves d'usagedire que cette expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeurcondamner Monsieur [H] aux dépens
Elle indique s'en remettre à ce stade sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, Monsieur [N] [H] verse aux débats un rapport d'expertise amiable contradictoire du 6 octobre 2022 du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 6] mandaté par son assureur aux termes duquel il est indiqué que : « Nous constatons les avaries suivantes :
-mauvais fonctionnement du rétroviseur gauche
-mauvais ajustement du boulier avant,
-mauvaise fixation de l'enjoliveur chrome de bouclier arrière et l'antibrouillard ARD
-le bouclier AR présente des rayures à l'arrière droit
-la porte AVG présente des micro rayures circulaires
-l'aile AVD et le bouclier AV présentent des rayures
-la mise en route du moteur s'effectue normalement
-lors de l'expertise aucun voyant n'est allumé au combiné
-les disques AR sont rouillés
-le pare boue ARD est percé avec arrachement de matière
-la climatisation ne produit pas de frais».

L'expert conclut en ces termes : «Monsieur [H] n'a jamais été informé par le vendeur que le véhicule avait été gravement endommagé. Nous estimons que le vendeur aurait dû informer Monsieur [H] de cette procédure VGE. Passer sous silence l'historique réduit aujourd'hui considérablement les chances de revente du véhicule par l'assuré. Nous pensons également que la responsabilité du vendeur pourrait être engagée pour ne pas avoir réparé correctement la carrosserie du véhicule. Le vendeur doit délivrer une voiture conforme à ce qui est prévu entre les parties.»

Monsieur [N] [H] justifie en outre de démarches amiables auprès du défendeur sans succès.
Monsieur [N] [H] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.

Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SAS CLR AUTOS 33.

Sur les dépens

Monsieur [N] [H] conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,

ORDONNONS une mesure d'expertise, à laquelle sera partie la SAS CLR AUTOS 33 et désignons pour y procéder Monsieur [U] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux (adresse mel : [Courriel 7]), avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux CITROEN DS4 immatriculé [Immatriculation 8], et :

- décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres et notamment des désordres listés dans les rapports d'expertise du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 6] du 18 août 2022 et du 6 octobre 2022
- rechercher si le véhicule acquis par Monsieur [N] [H] a fait l'objet d'une procédure VGE
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si l'existence d'une procédure VGE est de nature à impacter la valeur vénale du véhicule
- rechercher si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
- Déterminer l’origine de ces désordres et indiquer s’ils existaient antérieurement à la vente,
- rechercher si les désordres sont dus à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,

- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
-donner son avis, en raison des désordres éventuellement constatés et de l'historique du véhicule, sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
- Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle
-proposer un apurement des comptes entre les parties ;

DISONS que Monsieur [N] [H], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.000 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;

DISONS que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;

DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;

DONNONS acte à la SAS CLR AUTOS 33 de ses réserves et protestations d'usage sur la mesure d'expertise ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [N] [H] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/02114
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02114 ?
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