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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01977

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01977


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7K







[C], [L], [O] [D] épouse [X],

[W], [M], [V] [U] [X]

C/

[K] [B]








- Expéditions délivrées à
Me Charlotte MOUSSEAU
Me Eli-Marlay JAOZAFY

- FE délivrée à
Me Charlotte MOUSSEAU

Le 15/03/2024









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]>
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [C], [L], [O] [D] épouse [X]
née le 15 Avril 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7K

[C], [L], [O] [D] épouse [X],

[W], [M], [V] [U] [X]

C/

[K] [B]

- Expéditions délivrées à
Me Charlotte MOUSSEAU
Me Eli-Marlay JAOZAFY

- FE délivrée à
Me Charlotte MOUSSEAU

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [C], [L], [O] [D] épouse [X]
née le 15 Avril 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Monsieur [W], [M], [V] [U] [X]
né le 06 Mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [B]
né le 04 Août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Représenté par Me Eli-marlay JAOZAFY, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date des 16 juin et 6 juillet 2021, à effet au 2 juillet 2021, Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X] ont donné à bail à Monsieur [K] [B] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 2] ainsi qu'un emplacement de stationnement lot n°[Cadastre 7] situé à la même adresse. Il est prévu dans ces contrats une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1669,62 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X] ont assigné Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail d'habitation et du bail parking à effet du 17 août 2023, par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [B] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal,Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [B] à payer en deniers ou quittances à Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W]
[X] une somme de 2631.35 euros correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 17 août 2023,Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [B], au paiement, à compter du 1er septembre 2023, d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis,Condamner Monsieur [K] [B] à payer à Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X], une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à préfecture, d'assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d'exécution.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 1er décembre 2023 a été renvoyée à celle du 19 janvier 2024 dans l'attente des conclusions de la partie défenderesse.

A l'audience du 19 janvier 2024, Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée. Ils indiquent se désister de leurs demandes principales aux fins de résiliation des baux et d'expulsion et ne maintenir que celles au titre des dépens. Ils sollicitent une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, Monsieur [K] [B], représenté par son conseil, expose avoir soldé sa dette en faisant état d'un décompte actualisé en date du 8 janvier 2024. Il indique que les parties ont convenu amiablement du maintien du défendeur dans les lieux.

Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 22 septembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 1er décembre 2023.

L’assignation en constatation de la résiliation des baux est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont les bailleurs ne justifient pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d'un bailleur personne physique.

L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation des contrats de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif

Il convient de donner acte à Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X] qu'ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef dès lors que Monsieur [K] [B] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les demandeurs sollicitent également la condamnation du défendeur aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.

L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [B].

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.

L’équité conduit à condamner Monsieur [K] [B] à verser à Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 300 euros en application de ces dispositions.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [K] [B] et que Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation des baux, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
Condamnons Monsieur [K] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;

Condamnons Monsieur [K] [B] à payer à Madame [C] [D] épouse [X] et Monsieur [W] [X] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons pour le surplus les demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01977
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01977 ?
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