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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01910

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01910


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/ld



PPP Référés

N° RG 23/01910 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLQA







[F] [C], [X] [C], [W] [C]

C/

[V] [O], [N] [O]










- Expéditions délivrées à avocats


- FE délivrée à Me DE LAGAUSIE


Le 15/03/2024


Avocats : Me Anne-laure BLEUZEN
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proxi

mité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDEURS :

Monsieur [F] [C] (INDIVISION [C])
né le 03 Août 1985 à [Loca...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/01910 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLQA

[F] [C], [X] [C], [W] [C]

C/

[V] [O], [N] [O]

- Expéditions délivrées à avocats

- FE délivrée à Me DE LAGAUSIE

Le 15/03/2024

Avocats : Me Anne-laure BLEUZEN
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [C] (INDIVISION [C])
né le 03 Août 1985 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 5]

Monsieur [X] [C] (INDIVISION [C])
né le 05 Janvier 1988 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 5]

Monsieur [W] [C] (INDIVISION [C])
né le 24 Mai 1959 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 5]

Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000236 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Madame [N] [O]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000239 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

,Représentés par Me Anne-laure BLEUZEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Octobre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 5 août 2021, Monsieur [F] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail à Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 1.500 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.

Par exploit d'huissier en date du 10 août 2023, les consorts [C] ont fait délivrer à M. et Mme [O] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 6.274,34 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er août 2023.

Par assignation en date du 4 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 6 octobre 2023, les consorts [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. et Mme [O].

A l'audience du 2 février 2024, les consorts [C], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. et Mme [O] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 11.102,36 € au titre des loyers et charges échus au 2 janvier 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
-solidairement M. et Mme [O] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner M. et Mme [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, les consorts [C] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. et Mme [O] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 10 août 2023.

Les consorts [C] ajoutent qu'en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. et Mme [O] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion.

M. et Mme [O], représentés par leur conseil, conteste partiellement le montant de la créance alléguée en se prévalant d'un versement qui aurait été effectué le 31 janvier 2024.

Ils sollicitent, en outre un délai de neuf mois pour quitter le logement, ce que les consorts [C] acceptent.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 1.500 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ;

Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;

Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. et Mme [O] restent redevables, à la date du 2 janvier 2024, de la somme de 11.102,36 € ;

Que la pièce produite par M. et Mme [O] au titre du versement qu'ils prétendent avoir effectué le 31 janvier 2024 est inexploitable dès lors que, notamment, son émetteur est inconnu, et que son authenticité n'est donc pas avérée ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. et Mme [O] à payer aux consorts [C] la somme de 11.102,36 € au titre des arriérés dus au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la modification de la demande lors de l'audience ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 5 août 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les consorts [C] a, par communication électronique en date du 6 octobre 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;

Attendu que le bailleur a fait signifier, le 10 août 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 octobre 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [O] ainsi que de tous occupants de leur chef ;

Attendu que les consorts [C] ont accepté d'accorder à M. et Mme [O] un délai de neuf mois pour quitter le logement ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens neuf mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. et Mme [O] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges.

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il est fait droit à la demande des consorts [C], il convient de condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Monsieur [F] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [W] [C] d'une part, et Monsieur [V] [O] et Madame [N] [O] d'autre part, a été résilié à la date du 10 octobre 2023 ;

CONDAMNONS M. et Mme [O] à payer en derniers et quittances aux consorts [C] la somme de 11.102,36 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 janvier 2024 ;

ORDONNONS à M. et Mme [O] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de neuf mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. et Mme [O] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. et Mme [O] à payer en deniers et quittances aux consorts [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 3 janvier 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. et Mme [O] à payer aux consorts [C] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. et Mme [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01910
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01910 ?
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