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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01793

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01793


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01793 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCU







Société CDC HABITAT

C/

[P] [T], [W] [Z]












- Expéditions délivrées à
Me Anne-Geneviève HAKIM
Me Elise BENECH-LEGAY

- FE délivrée à
Me Anne-Geneviève HAKIM

Le



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024



PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT (venant aux droits de la SCI AQUITAINE ARES, suivant fusion absorption)
RCS PARIS N° 470 801 168
[Adresse 2]
...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01793 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCU

Société CDC HABITAT

C/

[P] [T], [W] [Z]

- Expéditions délivrées à
Me Anne-Geneviève HAKIM
Me Elise BENECH-LEGAY

- FE délivrée à
Me Anne-Geneviève HAKIM

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT (venant aux droits de la SCI AQUITAINE ARES, suivant fusion absorption)
RCS PARIS N° 470 801 168
[Adresse 2]

Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS

DEFENDEURS :

Madame [P] [T]
née le 14 Novembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Monsieur [W] [Z]
né le 29 Décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Elise BENECH-LEGAY, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2023 à comparaître à l’audience du 1er décembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la Société CDC HABITAT venant aux droits de la SCI AQUITAINE ARES, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [P] [T] et de Monsieur [W] [Z] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] et d’un parking accessoire lot numéro 41, de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 5406,44 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, d’assignation, des notifications aux services préfectoraux.

À l’audience du 19 janvier 2024, la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette locative s’élève à la somme de 6254,50 euros au jour de l’audience et ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement, les défendeurs présents à l’audience demandent un délai de paiement sur 36 mois, Madame [P] [T] indique qu’elle doit signer un contrat de travail le 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 septembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juillet 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 5 décembre 2022 il a été signifié un commandement de payer à Madame [P] [T] et à Monsieur [W] [Z] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3325,45 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 février 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6254,50 euros mensualité de janvier incluse et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient de leur accorder un délai de 36 mois mois pour apurer leur dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [P] [T] et de Monsieur [W] [Z] et de tous occupants de leur chef.

Ils seront également tenus solidairement dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la Société CDC HABITAT venant aux droits de la SCI AQUITAINE ARES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation, des notifications aux services préfectoraux.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la Société CDC HABITAT venant aux droits de la SCI AQUITAINE ARES régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 6 février 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] et d’un parking accessoire lot numéro 41,

Condamne Madame [P] [T] et Monsieur [W] [Z] solidairement à payer à la Société CDC HABITAT venant aux droits de la SCI AQUITAINE ARES en deniers ou quittance valable la somme de 6254,50 euros.

Accorde à Madame [P] [T] et à Monsieur [W] [Z] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales à 175 € chacune suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.

Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.

Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.

Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.

Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.

Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Les condamne solidairement à payer à la Société CDC HABITAT venant aux droits de la SCI AQUITAINE ARES une indemnité de procédure de 500 € soit fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, des notifications aux services préfectoraux.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01793
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01793 ?
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