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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01792

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 15 mars 2024, 23/01792


Du 15 mars 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 23/01792 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCT







S.C.I. LAMARTINE

C/

[W] [C]












- Expéditions délivrées à
Me Anne-Geneviève HAKIM
M. [W] [C]

- FE délivrée à
Me Anne-Geneviève HAKIM

Le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024


PRÉSIDENT : M

onsieur Jean-François SABARD,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.C.I. LAMARTINE (venant aux droits de la société CDC HABITAT)
Représentée par la Société CDC HABITAT
RCS PARIS N° 470 801 168
[Adresse 3]
[Localit...

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/01792 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCT

S.C.I. LAMARTINE

C/

[W] [C]

- Expéditions délivrées à
Me Anne-Geneviève HAKIM
M. [W] [C]

- FE délivrée à
Me Anne-Geneviève HAKIM

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. LAMARTINE (venant aux droits de la société CDC HABITAT)
Représentée par la Société CDC HABITAT
RCS PARIS N° 470 801 168
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [C]
né le 15 Août 1985 à [Localité 6] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Présent

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2023 à comparaître à l’audience du 1er décembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société SCI LAMARTINE venant aux droits de la société CDC HABITAT, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [C] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement avec cave numéro 4 et stationnement numéro 441 situé au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2213,93 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 19 janvier 2024, la requérante est représentée par son conseil et sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3052,46 euros correspondant à la dette actualisée au jour de l’audience et déclare ne pas s’opposer à la demande de délai de paiement.

Le défendeur propose de verser en plus du loyer courant mensuel 100 € par mois affirmant percevoir 233 € par mois en plus de 1800.€

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 27 septembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juillet 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par actes des 7 mars 2023 et 5 juillet 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [W] [C] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de euros 3311, 94 €.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 septembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les ressources déclarées par le défendeur qui n’a pas respecté le plan amiable proposé par le bailleur tendant au remboursement de la dette locative, d’un montant de 1683 € n’apparaissent pas suffisantes pour le règlement du loyer mensuel courant de 961,31 euros avec les charges et l’apurement de la dette locative d’autant qu’il n’a justifié à l’audience d’aucune pièce établissant une garantie sérieuse d’apurement de la dette.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3052,46 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de le condamner à payer à la requérante une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût des commandements de payer, de l’assignation et des notification aux services préfectoraux.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SCI LAMARTINE venant aux droits de la société CDC HABITAT régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 6 septembre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé avec cave numéro 4 et stationnement numéro 441 au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5].

Condamne Monsieur [W] [C] à payer à la SCI LAMARTINE venant aux droits de la société CDC HABITAT en deniers ou quittance valable la somme de 3052,46 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Le condamne à payer à la SCI LAMARTINE venant aux droits de la société CDC HABITAT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer , de l’assignation et des notification aux services préfectoraux.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 23/01792
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01792 ?
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